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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 3 déc. 2024, n° 22/38446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/38446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 22/38446 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXQJ6
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 03 Décembre 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [M] [J] épouse [V]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Judith ZAOUI, Avocat, #D1459
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Catherine WOJAKOWSKI, Avocat, #C0269
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[U] [R]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Septembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 3 mars 2023,
Vu l’ordonnance rectificative du 26 avril 2023,
DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 257-2 du Code civil,
PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [E] [V],
Né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7]
ET DE
Madame [M], [G], [I] [J],
Née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 8]
Mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 11]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 3 mars 2023,
DIT que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce,
CONSTATE l’absence de demande relative au versement d’une prestation compensatoire,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
ATTRIBUE le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 10] à Monsieur [V], sous réserve des droits du propriétaire,
DEBOUTE Monsieur [V] de sa demande d’attribution des meubles meublants du domicile conjugal,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère,
DEBOUTE Monsieur [V] de sa demande de fixation d’une résidence alternée,
MAINTIENT le droit de visite et d’hébergement élargi du père selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : du jeudi sorti d’école au dimanche 18h les semaines paires et du mercredi sortie d’école au samedi 20h les semaines impaires ;
— Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement chez la mère ;
— Pendant les vacances scolaires d’été : les premières quinzaines de juillet et d’août chez le père les années paires et inversement les années impaires ;
A charge pour le père de chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener l’enfant à son domicile principal.
MAINTIENT le partage entre les parents des frais exceptionnelles relatifs à l’enfant [Y], notamment les frais de santé non remboursés, les frais scolaires et extrascolaires les frais de cantine ainsi que les frais de garde sous réserve d’un accord préalable sur la dépense et sur présentation d’un justificatif,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties,
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 9], le 03 Décembre 2024
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge
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