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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 12 mars 2025, n° 18/05854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/05854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ Société EURL [ R ] ARCHITECTE, S.A.R.L. VEILLE BATIMENT DE L' OUEST, S.A.R.L. [ U ] [ L ] EXERÇANT SOUS L' ENSEIGNE MENUISERIE DE L' ISAC, S.A.S. PRESTIA - SOCIETE BRETONNE DE GALVANISATION, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. CLOPTA, Compagnie d'assurances SMABTP, S.A.R.L. |
Texte intégral
SG
LE 12 MARS 2025
Minute n°
N° RG 18/05854 – N° Portalis DBYS-W-B7C-JXFI
[W] [I]
[H] [F]
C/
S.A.R.L. [U] [L] EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE MENUISERIE DE L’ISAC
S.A.S. PRESTIA – SOCIETE BRETONNE DE GALVANISATION
S.A. MAAF ASSURANCES, Assureur de la SARL [U] [L]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de Mme [FU] [R]
[Y] [Z]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de Monsieur [Y] [Z]
S.A.R.L. [D]
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. CLOPTA
S.A. MAAF ASSURANCES, Asureur de la Société CLOPTA
S.E.L.A.R.L. TEJY DESIGN
S.A. MAAF ASSURANCES, Assureur de la Société TEJY DESIGN
[G] [ST], es qualité de liquidateur amiable de la SARL TEJY DESIGN
[V] [P] de la SELARL [P] Mj-O, mandataire liquidateur de l’EURL MAT’ENDUIT
S.A.R.L. VEILLE BATIMENT DE L’OUEST
Compagnie d’assurances SMABTP
Société EURL [R] ARCHITECTE
S.A. THELEM ASSURANCES, assureur de la société MAT’ENDUIT
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ALEO – 163
la SELARL ANTARIUS AVOCATS – 175 [Localité 20]
la SELARL ARMEN – 30
la SELARL AVOXA [Localité 19] – 52
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT – 64
Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD – 303
la SELARL KERLEGIS – [Localité 20]
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
Me Frédérique PONTOIREAU – 18B
la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – [KB] – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD – 38
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DOUZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 17 SEPTEMBRE 2024 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 16 JANVIER 2025 prorogé au 12 MARS 2025.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [W] [I], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Alban D’ARTIGUES de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Alban D’ARTIGUES de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. [U] [L] EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE MENUISERIE DE L’ISAC, dont le siège social est sis [Adresse 24]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. PRESTIA – SOCIETE BRETONNE DE GALVANISATION, dont le siège social est sis [Adresse 17]
Rep/assistant : Maître Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
S.A. MAAF ASSURANCES, Assureur de la SARL [U] [L], dont le siège social est sis [Adresse 15]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de Mme [FU] [R], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de Monsieur [Y] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. [D], dont le siège social est sis [Adresse 22]
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. CLOPTA, dont le siège social est sis [Adresse 23]
Rep/assistant : Maître Laëtitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.A. MAAF ASSURANCES, Asureur de la Société CLOPTA, dont le siège social est sis [Adresse 16]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.E.L.A.R.L. TEJY DESIGN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Frédérique PONTOIREAU, avocat au barreau de NANTES
S.A. MAAF ASSURANCES, Assureur de la Société TEJY DESIGN, dont le siège social est sis [Adresse 14]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [G] [ST], es qualité de liquidateur amiable de la SARL TEJY DESIGN, demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Frédérique PONTOIREAU, avocat au barreau de NANTES
Maître [V] [P] de la SELARL [P] Mj-O, mandataire liquidateur de l’EURL MAT’ENDUIT, domicilié : chez SELARL [P] MJ-O, [Adresse 10]
S.A.R.L. VEILLE BATIMENT DE L’OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES
Compagnie d’assurances SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Société EURL [R] ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A. THELEM ASSURANCES, assureur de la société MAT’ENDUIT, dont le siège social est sis [Adresse 18]
Rep/assistant : Maître Gilles LABOURDETTE de la SELARL KERLEGIS, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
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FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Monsieur [H] [F] et Madame [W] [I] ont fait construire une maison à [Adresse 12]44), [Adresse 5].
La maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement d’architectes composé de Madame [FU] [R] et de Monsieur [Y] [Z].
Le lot « charpente, menuiseries intérieures et extérieures » a été confié à la SARL [U] [L] exerçant sous l’enseigne MENUISERIES DE L’ISAC.
Le lot « gros œuvre, ravalement extérieur (enduits extérieurs) et raccordements et tranchées techniques » a été confié à la SARL VEILLE BATIMENT DE L’OUEST (VBO).
Le lot « garde-corps métalliques et escalier intérieur » a été confié à la SARL TEJY DESIGN.
Le lot « Etanchéité des terrasses et couverture du garage » a été confié à l’entreprise [D] [E].
Les travaux ont débuté le 19 décembre 2012 et ont été réceptionnés le 06 mai 2014.
Dans le cadre d’un litige concernant le paiement de factures émises par la SARL [U] [L], Monsieur [H] [F] et Madame [W] [I] ont sollicité, du juge des référés, la désignation d’un expert judiciaire.
Monsieur [A] [C] a été désigné par ordonnance de référé en date du 30 avril 2015. Les opérations d’expertise ont été étendues, par ordonnance du 24 mars 2016 à la société VEILLE BATIMENT DE L’OUEST (VBO), son assureur la société SMABTP, la société EURL MAT’ENDUIT (sous-traitant pour le lot ravalement), la société TEJY DESIGN (lot métallerie), la société CLOPTA (sous-traitant de la société TEJY DESIGN), et la MAAF assureur des sociétés CLOPTA et TEJY DESIGN, et par ordonnance du 02 mars 2017 à la société [D] titulaire du lot étanchéité et son assureur la société AXA France IARD.
Par ordonnance de référé du 8 février 2018, les opérations d’expertise ont été étendues à la MAF en sa qualité d’assureur de Monsieur [Z] et de Madame [R] et à la MAAF en sa qualité d’assureur de la SARL [U] [L].
Par acte du 21 mars 2017, la Société [U] [L] a assigné Monsieur [F] et Madame [I] devant le Tribunal d’instance de Nantes, afin de solliciter le paiement du solde des travaux.
Monsieur [C] a déposé son rapport le 06 avril 2018.
Par actes des 05, 06, 07, 08 et 14 novembre 2018, Monsieur [H] [F] et Madame [W] [I] ont saisi le Tribunal de grande instance de Nantes au fond de ce litige, en ouverture de rapport, afin de voir reconnaître la responsabilité des locateurs d’ouvrage et des maîtres d’œuvre au titre des désordres et indemniser leurs préjudices.
Par jugement du 1er avril 2019, le Tribunal d’instance de Nantes a considéré qu’il existait un «lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ». Il s’est ainsi dessaisi de l’instance et a renvoyé devant le Tribunal de grande instance l’affaire enregistrée sous le numéro RG 19/02491.
Par ordonannce du 19 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes a déclaré que le tribunal judiciaire de Nantes est incompétent pour connaître de la demande en indemnisation de Monsieur [H] [F] et Madame [W] [I] et fondée sur la responsabilité de Monsieur [G] [ST], en qualité de liquidateur amiable de la société TEJY DESIGN, et a renvoyé Monsieur [H] [F] et Madame [W] [I] à saisir le tribunal de commerce de NANTES de cette demande.
1°) Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2023, Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] demande au tribunal judiciaire de Nantes, de:
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 (nouvel article 1231-1 du code civil)
Vu l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 (nouvel article 1240 du code civil)
Vu les articles L 121-1, L 124-3 du Code des Assurances,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclarer Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] recevables et bien fondés en leurs demandes et, en conséquence :
— Condamner in solidum la société V EXPERTISE venant aux droits de la société VEILLE BATIMENT DE L’OUEST (VBO), son assureur la SMABTP, Monsieur [Y] [Z], son assureur la MAF, Madame [FU] [R], son assureur la MAF et la société THELEM ASSURANCES assureur de MAT’ENDUIT, à verser à Madame [I] et Monsieur [F] la somme de 18.180,48 euros au titre du coût TTC des travaux de reprise des malfaçons relatives aux enduits, sous réserve de la TVA au taux en vigueur au jour de l’exécution de la décision à intervenir, indexée sur l’indice BT 01 à compter de l’acte introductif d’instance, outre les intérêts de droit, avec mise en œuvre de l’anatocisme,
— Condamner in solidum la société V EXPERTISE venant aux droits de la société VEILLE BATIMENT DE L’OUEST (VBO), son assureur la SMABTP, Monsieur [Y] [Z], son assureur la MAF, Madame [FU] [R] et son assureur la MAF à verser à Madame [I] et Monsieur [F] la somme de 6.868,63 euros au titre du coût TTC des travaux de reprise des deux barres d’acier apparentes sur le sol du garage, sous réserve de la TVA au taux en vigueur au jour de l’exécution de la décision à intervenir, indexée sur l’indice BT 01 à compter de l’acte
introductif d’instance, outre les intérêts de droit, avec mise en œuvre de l’anatocisme,
— Condamner in solidum la société [U] [L], son assureur la MAAF, Monsieur [Y] [Z], son assureur la MAF, Madame [FU] [R], son assureur la MAF, à verser à Madame [I] et Monsieur [F], la somme de 9.469,33 euros au titre du coût TTC des travaux de reprise de la non-conformité du bardage en bois façade sud sous réserve de la TVA au taux en vigueur au jour de l’exécution de la décision à intervenir, indexée sur l’indice BT 01 à compter de l’acte introductif d’instance, outre les intérêts de droit, avec mise en œuvre de l’anatocisme,
— Condamner in solidum la société [U] [L], son assureur la MAAF, Monsieur [Y] [Z], son assureur la MAF, Madame [FU] [R], son assureur la MAF, à verser à Madame [I] et Monsieur [F] la somme de 11.555,87 euros au titre du coût TTC des travaux de reprise des volets coulissants à l’étage en façade ouest sous réserve de la TVA au taux en vigueur au jour de l’exécution de la décision à intervenir, indexée sur l’indice BT 01 à compter de l’acte introductif d’instance, outre les intérêts de droit, avec mise en œuvre de l’anatocisme,
— Condamner in solidum la société [U] [L], son assureur la MAAF, Monsieur [Y] [Z], son assureur la MAF, Madame [FU] [R], son assureur la MAF, à verser à Madame [I] et Monsieur [F] la somme de 474,32 euros au titre du coût TTC des travaux de reprise de la trace de rouille sur la porte de garage façade sud sous réserve de la TVA au taux en vigueur au jour de l’exécution de la décision à intervenir, indexée sur l’indice BT 01 à compter de l’acte introductif d’instance, outre les intérêts de droit, avec mise en œuvre de l’anatocisme,
— Condamner in solidum la société [D] [E], son assureur, la société AXA France IARD, Monsieur [Y] [Z], son assureur, la MAF, Madame [FU] [R] son assureur la MAF à verser à Madame [I] et Monsieur [F] la somme de 26.186,98 euros au titre du coût TTC des travaux de reprise des désordres affectant l’étanchéité des terrasses et du toit du garage sous réserve de la TVA au taux en vigueur au jour de l’exécution de la décision à intervenir, indexée sur l’indice BT 01 à compter de l’acte introductif d’instance, outre les intérêts de droit, avec mise en œuvre de l’anatocisme,
— Condamner in solidum la société [D] [E], son assureur, la société AXA France IARD, Monsieur [Y] [Z], son assureur, la MAF, Madame [FU] [R] son assureur la MAF à verser à Madame [I] et Monsieur [F] la somme de 300,00 euros au titre du coût TTC des travaux de réparation provisoire en urgence de l’étanchéité de la terrasse réalisée par la société ALPHA CONCEPT,
— Condamner in solidum la MAAF en sa qualité d’assureur de la société TEJY DESIGN, la société CLOPTA, son assureur la MAAF, la société PRESTIA-SOCIETE BRETONNE DE GALVANISATION, Monsieur [Y] [Z], son assureur la MAF, Madame [FU] [R] son assureur la MAF à verser à Madame [I] et Monsieur [F] la somme de 9.894,19 euros au titre du coût TTC des travaux de reprise des gardes corps métalliques de la terrasse à l’étage sous réserve de la TVA au taux en vigueur au jour de l’exécution de la décision à intervenir, indexée sur l’indice BT 01 à compter de l’acte introductif d’instance, outre les intérêts de droit, avec mise en œuvre de l’anatocisme,
— Condamner in solidum la MAAF en sa qualité d’assureur de la société TEJY DESIGN, la société CLOPTA, son assureur la MAAF, Monsieur [Y] [Z], son assureur la MAF, Madame [FU] [R] son assureur la MAF seront par conséquent condamné in solidum à verser à Madame [I] et Monsieur [F] la somme de 600,60 euros au titre du coût TTC des travaux de reprise de l’escalier intérieur, sous réserve de la TVA au taux en vigueur au jour de l’exécution de la décision à intervenir, indexée sur l’indice BT 01 à compter de l’acte introductif d’instance, outre les intérêts de droit, avec mise en œuvre de l’anatocisme,
— Condamner in solidum, la société V EXPERTISE venant aux droits de la société VEILLE BATIMENT DE L’OUEST, son assureur la SMABTP, la société [U] [L], son assureur la MAAF, la société THELEM ASSURANCES, assureur de MAT’ENDUIT, la société [D] [E], son assureur AXA France IARD, la MAAF en sa qualité d’assureur de la société TEJY DESIGN, la société CLOPTA son assureur la MAAF, la société PRESTIA-SOCIETE BRETONNE DE GALVANISATION, Monsieur [Y] [Z], son assureur la MAF, Madame [FU] [R] son assureur la MAF, à verser à Madame [I] et Monsieur [F] la somme de 16.646,08 euros en indemnisation du coût TTC de maîtrise d’œuvre nécessaire pour conduire les travaux de réparation, sous réserve de la TVA au taux en vigueur au jour de l’exécution de la décision à intervenir, indexée sur l’indice BT 01 à compter de l’acte introductif d’instance, outre les intérêts de droit, avec mise en œuvre de l’anatocisme,
— Condamner in solidum, la société V EXPERTISE venant aux droits de la société VEILLE BATIMENT DE L’OUEST, son assureur la SMABTP, la société [U] [L], son assureur la MAAF, la société THELEM ASSURANCES assureur de MAT’ENDUIT, la société [D] [E], son assureur AXA France IARD, la MAAF en sa qualité d’assureur de la société TEJY DESIGN, la société CLOPTA son assureur la MAAF, la société PRESTIA-SOCIETE BRETONNE DE GALVANISATION, Monsieur [Y] [Z], son assureur la MAF, Madame [FU] [R] son assureur la MAF, à verser à Madame [I] et Monsieur [F] la somme de 3.289,22 euros à Madame [I] et Monsieur [F] en indemnisation du coût TTC de d’assurance dommages ouvrage nécessaire pour les travaux de réparation, sous réserve de la TVA au taux en vigueur au jour de l’exécution de la décision à intervenir, indexée sur l’indice BT 01 à compter de l’acte introductif d’instance, outre les intérêts de droit, avec mise en œuvre de l’anatocisme,
— Condamner in solidum, la société V EXPERTISE venant aux droits de la société VEILLE BATIMENT DE L’OUEST, son assureur la SMABTP, la société [U] [L], son assureur la MAAF, la société THELEM ASSURANCES assureur de MAT’ENDUIT, la société [D] [E], son assureur AXA France IARD, la MAAF en sa qualité d’assureur de la société TEJY DESIGN, la société CLOPTA, son assureur la MAAF, la société PRESTIA-SOCIETE BRETONNE DE GALVANISATION, Monsieur [Y] [Z], son assureur la MAF, Madame [FU] [R] son assureur la MAF, à verser à Madame [I] et Monsieur [F] la somme de 2.750 euros à Madame [I] et Monsieur [F] en indemnisation du coût TTC des honoraires de Monsieur [N] [K] outre les intérêts de droit, avec mise en œuvre de l’anatocisme,
— Condamner in solidum Monsieur [Y] [Z] et son assureur la MAF au paiement de la somme de 19.991,44 euros au titre des pénalités de retard, avec mise en œuvre de l’anatocisme,computé comme il se doit après une année écoulée à compter de l’acte introductif d’instance,
— Condamner in solidum la société V EXPERTISE venant aux droits de la société VEILLE BATIMENT DE L’OUEST, son assureur la SMABTP, Monsieur [Y] [Z], son assureur, la MAF, Madame [FU] [R] et son assureur la MAF, à verser à Madame [I] et Monsieur [F] la somme de 45.000,00 euros, sauf à parfaire, en réparation des dommages consécutifs résultant l’implantation trop haute de la maison,
— Condamner in solidum, la société V EXPERTISE venant aux droits de la société VEILLE BATIMENT DE L’OUEST, son assureur la SMABTP, la société [U] [L], son assureur la MAAF, la société THELEM ASSURANCES, assureur de MAT’ENDUIT, la société [D] [E], son assureur AXA France IARD, la MAAF en sa qualité d’assureur de la société TEJY DESIGN, la société CLOPTA son assureur la MAAF, la société PRESTIA-SOCIETE BRETONNE DE GALVANISATION, Monsieur [Y] [Z], son assureur la MAF, Madame VéroniqueBERGERON son assureur la MAF, à verser à Madame [I] et Monsieur [F] :
▪ une somme de 137.410,60 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d’exercer sans concurrence,
▪ une somme de 13.851,54 euros à raison du préjudice subi du fait des frais kilométriques,
▪ une somme de 9.300 euros à raison du préjudice subi du fait de la perte de loyers,
▪ une somme de 15.000 euros à raison du préjudice de jouissance,
▪ une somme de 15.000 euros à raison du préjudice d’agrément,
▪ une somme de 10.000 euros à raison du préjudice moral,
▪ une somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
▪ les entiers dépens, qui comprendront ceux exposés en cause de référé et les honoraires de l’expert judiciaire, dont distraction au bénéfice de la SELARL ALÉO conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— Dire et juger que le solde dû au titre du marché de la société [U] [L] est limité à la somme de 8.380,00 €,
— Autoriser la déconsignation de la somme de 8.380,00 € consignée auprès de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 19] au profit de Monsieur [F] et Madame [I],
— Ordonner la compensation entre le montant des condamnations qui seront mises à la charge de la Société [U] SARL et la somme de 8.380 € susvisée,
— Débouter la société VBO aux droits de laquelle vient la société V EXPERTISE de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3.229,55 € au titre d’un prétendu solde de marché,
— Dire et juger que le solde dû au titre du marché VBO aux droits de laquelle vient la société V EXPERTISE est limité à la somme de 1.942,35 €,
— Ordonner la compensation entre le montant des condamnations qui seront mises à la charge de la société VBO aux droits de laquelle vient la société V EXPERTISE et la somme de 1.942,35 €,
— Dire et juger que le solde dû par Monsieur [F] et Madame [I] au titre du marché de la société [D] est de 806,36 €,
— Ordonner la compensation de cette somme avec le montant des travaux de réparations et indemnisations qui seront imputés à la société [D],
— Juger que les désordres relatifs au garde-corps de la terrasse et à l’escalier intérieur sont imputables à la société TEJY DESIGN,
— Juger que ces désordres sont de nature décennale et subsidiairement qu’ils résultent demanquements contractuels de la société TEJY DESIGN,
Vu les articles L.622-24 et R.622-24 du code de commerce,
Vu les articles L.622-21, L 622-22 et R.622-20 du code de commerce,
— Constater la créance de Madame [I] et Monsieur [F] à l’encontre de l’EURL MAT’ENDUIT et la fixer au passif selon le détail suivant :
1/ 18.180,48 euros au titre du coût TTC des travaux de reprise des malfaçons relatives aux enduits, sous réserve de la TVA au taux en vigueur au jour de l’exécution de la décision à intervenir, indexée sur l’indice BT 01 à compter de l’acte introductif d’instance, outre les intérêts de droit, avec mise en œuvre de l’anatocisme,
2/ 16.646,08 euros en indemnisation du coût TTC de maîtrise d’œuvre nécessaire pour conduire les travaux de réparation, sous réserve de la TVA au taux en vigueur au jour de l’exécution de la décision à intervenir, indexée sur l’indice BT 01 à compter de l’acte introductif d’instance, outre les intérêts de droit, avec mise en œuvre de l’anatocisme,
3/ 3.289,22 euros en indemnisation du coût TTC de d’assurance dommages ouvrage nécessaire pour les travaux de réparation sous réserve de la TVA au taux en vigueur au jour de l’exécution de la décision à intervenir, indexée sur l’indice BT 01 à compter de l’acte introductif d’instance, outre les intérêts de droit, avec mise en œuvre de l’anatocisme,
4/ 2.750 euros en indemnisation du coût TTC des honoraires de Monsieur [N]
[K] outre les intérêts de droit, avec mise en œuvre de l’anatocisme,
5/ 137.410,60 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d’exercer sans concurrence,
6/ 13.851,54 euros à raison du préjudice subi du fait des frais kilométriques,
7/ 9.300 euros à raison du préjudice subi du fait de la perte de loyers,
8/ 15.000 euros à raison du préjudice de jouissance,
9/ 15.000 euros à raison du préjudice d’agrément,
10/ 10.000 euros à raison du préjudice moral,
11/ 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
12/ les entiers dépens, qui comprendront ceux exposés en cause de référé et les honoraires de l’expert judiciaire, dont distraction au bénéfice de la SELARL ALÉO conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur [F] et Madame [I],
— Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
2°) Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2023, la société VEILLE BATIMENT DE L’OUEST (VBO), exerçant sous la nouvelle dénomination sociale V EXPERTISE demande au tribunal, de:
Vu les articles 1792 et suivants Code civil,
Vu les articles 1147 (nouvel article 1231-1) et 1382 (nouvel article 1240) du Code civil
Vu les articles L124-3 et L241-1 et suivants du Code des assurances,
— Recevoir la société VEILLE BATIMENT DE L’OUEST, nouvellement dénommée V
EXPERTISE, en ses écritures et la déclarer bien fondée,
Y faisant droit,
A titre principal :
— Débouter Monsieur [F] et Madame [I] et toutes autre partie de leurs demandes,fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société VEILLE BATIMENT DE L’OUEST,nouvellement dénommée V EXPERTISE,
— Débouter Monsieur [Z], Madame [R] et l’EURL [R] ARCHITECTES, la MAF (assureur de Monsieur [Z] et Madame [R]), la MAAF (assureur des sociétés CLOPTA, TEJY DESIGN et [U] [L]), et la société THELEM (assureur de la société MAT’ENDUIT) et toutes autres parties de leurs demandes de garantie à l’égard de la société VEILLE BATIMENT DE L’OUEST, nouvellement dénommée V EXPERTISE,
A titre subsidiaire :
— Dire que la responsabilité de Monsieur [Z], Madame [R] et l’EURL
[R] ARCHITECTES sera fixée à 100% dans la réalisation des désordres,
Condamner Monsieur [Z], Madame [R] et l’EURL [R] ARCHITECTES et leur assureur la Mutuelle des Architectes Français à garantir intégralementla société VEILLE BATIMENT DE L’OUEST, nouvellement dénommée V EXPERTISE, de toute condamnation prononcée à son encontre,
— Condamner la SMABTP, assureur de la société VEILLE BATIMENT DE L’OUEST,
nouvellement dénommée V EXPERTISE, à garantir intégralement à cette dernière de toute condamnation prononcée à son encontre,
— Dire que la société MAT ENDUIT est tenue à une obligation de résultat et qu’elle a engagé sa responsabilité, en ce qui concerne les enduits,
— Condamner solidairement ou à défaut in solidum Maître [P] es qualité de liquidateur de la société MAT ENDUIT et son assureur la société THELEM à garantir intégralement la société VEILLE BATIMENT DE L’OUEST, nouvellement dénommée V EXPERTISE, de toute condamnation prononcée à son encontre, au titre du désordre affectant les enduits, les dommages immatériels et les frais consécutifs,
Fixer la créance de la société VEILLE BATIMENT DE L’OUEST, nouvellement dénommée V EXPERTISE, à inscrire au passif de la société MAT ENDUIT, étant rappelé que la créance correspond au montant des condamnations qui seront garanties par la société MAT’ENDUIT,
— Débouter Monsieur [F] et Madame [I] de leurs demandes indemnitaires au titre de la maîtrise d’œuvre pour les travaux de réparation, au titre de l’assurance dommages ouvrages, au titre des honoraires de Monsieur [K], au titre des dommages consécutifs d’une maison d’implantation trop haute, au titre de la perte de chance d’exercer sans concurrence, au titre de frais kilométriques, au titre de la perte de loyers, au titre du préjudice de jouissance, au titre du préjudice moral, au titre du préjudice d’agrément,
— Réduire à de plus justes proportions les demandes formulées, notamment au titre des reprises,
A titre infiniment subsidiaire
— Opérer un partage de responsabilité pour les désordres relatifs à l’intervention de la société VEILLE BATIMENT DE L’OUEST et dire que la part de responsabilité de la société VEILLE BATIMENT DE L’OUEST, nouvellement dénommée V EXPERTISE, ne saurait être supérieure à 10%,
— Rejeter la solidarité en ce qui concerne les préjudices au titre de la maîtrise d’œuvre pour les travaux de réparation, au titre de l’assurance dommages ouvrages, au titre des honoraires de Monsieur [K], au titre des dommages consécutifs d’une maison d’implantation trop haute, au titre de la perte de chance d’exercer sans concurrence, au titre de frais kilométriques, au titre de la perte de loyers, au titre du préjudice de jouissance, au titre du préjudice moral, au titre du préjudice d’agrément, l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, et opérer un partage conforme aux réclamations à l’encontre de chacun des intervenants au litige soit pour la Société VEILLE BATIMENT DE L’OUEST, nouvellement dénommée V EXPERTISE, 10% du total,
A titre reconventionnel,
— Condamner Monsieur [F] et Madame [I] à payer à la société VEILLE BATIMENT DE L’OUEST, nouvellement dénommée V EXPERTISE, la somme de 3.229,55 euros TTC correspondant au paiement du solde des travaux,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum les parties défaillantes à verser à la société VEILLE BATIMENT DE L’OUEST, nouvellement dénommée V EXPERTISE, la somme 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum les parties défaillantes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Virginie de GUERRY.
3°) Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2023, la société THELEM, en sa qualité d’assureur de l’EURL MAT’ENDUIT demande au tribunal, de:
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, nouvel article 1231-1 du code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [A] [C] déposé le 6 avril 2018,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Constater l’absence de demande de la société MAAF envers la société THELEM ASSURANCES en raison d’une erreur factuelle sur l’identité de l’assureur de la société VBO
À titre principal :
— Constater que le caractère décennal du désordre affectant l’enduit n’est pas établi,
— Constater que le désordre était visible à réception et n’a fait l’objet d’aucune réserve,
— Constater que les désordres affectant les travaux de l’assuré sont expressément exclus du champ de la garantie RC,
— Débouter les demandeurs et toute autre partie de toute demande formulée à l’encontre de la compagnie THELEM ASSURANCES au titre des préjudices matériels,
— Constater que les demandes au titre des dommages immatériels ne concernent pas des préjudices pécuniaires,
— Constater que les pénalités de retard sont exclues de la garantie RC,
— Constater que les préjudices immatériels invoqués ne sont nullement imputables aux désordres affectant les enduits,
— Débouter les demandeurs et toute autre partie de toute demande à l’encontre de la compagnie THELEM ASSURANCES au titre des préjudices immatériels,
À titre subsidiaire :
— Condamner les parties suivantes à garantir intégralement la compagnie THELEM ASSURANCES de toute condamnation éventuellement à venir à son encontre au titre des préjudices matériels :
o Société V EXPERTISE venant aux droits de la société VBO et son assureur la compagnie SMABTP
o Monsieur [Z] et son assureur la compagnie MAF
o Madame [R] et son assureur la compagnie MAF
— Condamner les parties suivantes à garantir intégralement la compagnie THELEM ASSURANCES de toute condamnation éventuellement à venir à son encontre au titre des préjudices matériels :
o Société V EXPERTISE venant aux droits de la société VBO et son assureur la compagnie SMABTP
o Société [U] [L] et son assureur la compagnie MAAF
o Société [D] [E] et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD
o Compagnie MAF, assureur de la société TEJY DESIGN
o Société CLOPTA et son assureur la compagnie MAAF
o Société PRESTIA DOSCIÉTÉ BRETONNE DE GALVANISATION
o Monsieur [Z] et son assureur la compagnie MAF
o Madame [R] et son assureur la compagnie MAF
En tout état de cause :
— Dire et juger que la Compagnie THELEM ASSURANCES est recevable et bien fondée à opposer ses limites contractuelles et notamment ses franchises comme rappelées ci-avant,
— Débouter les consorts [F] et [I] et toutes autres parties, de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les consorts [F] et [I] ou toutes parties succombantes au paiement d’une somme de 3 000€ à la société THELEM ASSURANCES en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
4°) Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2023, la société CLOPTA demande au tribunal, de:
Vu les dispositions des articles 1792-6, 1240, 1604 et 1648 du code civil ;
DEBOUTER les consorts [F] – [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société CLOPTA ;
— Débouter Monsieur [Z], Madame [R] et la MAF leur assureur des demandes en garantie dirigées contre la société CLOPTA,
Subsidiairement,
— Débouter les consorts [F] – [I] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d’exercer sans concurrence, des frais kilométriques, de la perte de loyers, de leur préjudice moral et de jouissance, de leur préjudice d’agréement, des frais irrépétibles et des dépens, dirigées contre la société CLOPTA,
En toute hypothèse,
— Réduire en de notables proportions les indemnités sollicitées à l’encontre de la société CLOPTA,
— Condamner in solidum la société PRESTIA SBG et la société MAAF ASSURANCES, Monsieur [Y] [Z], la MAF, les autres défendeurs à l’instance, à garantir la société CLOPTA au titre des éventuelles condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre,
— Condamner in solidum les consorts [F] – [I], et à défaut la société MAAF ASSURANCES et la société PRESTIA SBG, Monsieur [Y] [Z], la MAF, ou tous autres défaillants, à payer à la société CLOPTA une indemnité de 4.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL ANTARIUS AVOCATS et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
5°) Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mars 2023, la société AXA France IARD et la société [D] [E] demandent au tribunal, de:
— Dire irrecevable toute action des consorts [F] [I] à l’encontre des concluantes,
— Dire mal fondée toute action des consorts [F] [I] à l’encontre des concluantes,
— Rejeter toute demande à l’encontre des concluantes,
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [Z] et son assureur à garantir intégralement les concluantes des condamnations qui seraient mises à leur charge,
— Condamner les consorts [F] [I] in solidum à payer à la société [D] la somme de 806,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception du 6 mai 2014,
— Décerner acte aux consorts [F] [I] de ce qu’ils reconnaissent devoir cette somme,
— Dire et juger que la garantie de la société AXA FRANCE IARD ne pourra être retenue que dans les limites de sa police,
— Condamner in solidum les demandeurs ou tout succombant à verser à la société [D] et à la société AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
6°) Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2022, la SA MAAF Assurances, prise en sa qualité d’assureur des sociétés CLOPTA, TEJU DESIGN et [U] [L] demande au tribunal, de:
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
— Débouter Monsieur [F], Madame [I] ou toute autre partie de toute demande,fin et prétention formée à l’encontre de la MAAF prise en qualité d’assureur des sociétés TEJY DESIGN, [U] [L] et CLOPTA,
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum Monsieur [Z], Madame [O] et leur assureur la MAF à relever et garantir la MAAF à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires,
— Condamner in solidum la société VBO et son assureur SMABTP à relever et garantir la MAAF à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires,
— Condamner in solidum la société [D] et son assureur AXA France IARD à relever et garantir la MAAF à hauteur de 16 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires,
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [F] et Madame [I] de toute demande formée au titre des frais accessoires et préjudices immatériels,
— Condamner in solidum Monsieur [F] et Madame [I] à verser à la MAAF la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens de l’instance dont distraction sera ordonnée au profit de la SELARL ARMEN – Maître Charles OGER, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
7°) Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2021, la SARL [U] [L] demande au tribunal, de:
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil et notamment 1792-6 ;
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil pris dans leur ancienne rédaction applicable au présent litige ;
Vu l’article L237-2 du code de la consommation ;
Vu l’article L124-3 du Code des assurances ;
A titre principal :
— Débouter Monsieur [F] et Madame [I] de leurs demandes dirigées contre la société [U] [L] au titre du désordre « non-conformité du bardage»,
A titre subsidiaire,
— Condamner la société MAAF ASSURANCE à garantir intégralement la société [U] [L] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre et de ses conséquences,
A titre très subsidiaire, si le Tribunal rejette la demande formulée sur le fondement de la responsabilité civile décennale de la concluante, décerner acte à la société [U] [L] de son engagement à intervenir en reprise sur la base des conclusions de l’expert judiciaire et condamner les époux [F] / [I], au besoin sous astreinte qu’il fixera, à laisser la société [U] [L] intervenir en reprise sur son ouvrage,
— Condamner la société MAAF ASSURANCES à garantir intégralement la société [U] [L] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre relatif aux volets coulissants et ses conséquences,
— A titre subsidiaire, décerner acte à la société [U] [L] de sa volonté et de
sa proposition d’intervention sur la base du rapport d’expertise judiciaire et condamner les consorts [F] / [I], au besoin sous une astreinte qu’il fixera, à la laisser intervenir en reprise de son ouvrage,
— Débouter Monsieur [F] et Madame [I] de leurs demandes dirigées contre la société [U] [L] au titre du désordre « traces de rouille sur la porte de garage en façade Sud »,
— Débouter Monsieur [F] et Madame [I] de leurs demandes dirigées contre la société [U] [L] au titre des frais complémentaires de maîtrise d’œuvre, du coût de l’assurance dommages-ouvrage et du coût des honoraires de Monsieur [K],
— Débouter Monsieur [F] et Madame [I] de leurs demandes dirigées contre la société [U] [L] au titre de l’indemnisation des dommages immatériels pour le retard de chantier, l’implantation de la maison, la perte de chance d’exercer sans concurrence, les frais kilométriques, la perte de loyers, le préjudice moral, le préjudice de jouissance, le préjudice d’agrément, frais engagés et dépens,
A titre subsidiaire,
— réduire dans de plus justes proportions les indemnisations allouées,
— condamner in solidum la MAAF ASSURANCE, Monsieur [Z], la MAF, Madame [R], [M] [R], la MAF, et l’ensemble des défendeurs et leurs assureurs à garantir intégralement la société [U] [L] de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de ces dommages immatériels et frais,
— Condamner in solidum Monsieur [F] et Madame [I] à régler à la société
[U] [L] la somme de 8 380 € au titre du paiement du solde de son marché et, sous réserves de l’obtention des justificatifs de la consignation, autoriser, en conséquence, la déconsignation de cette somme auprès de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 19],
— Assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation à comparaître devant le Tribunal d’instance qu’a fait délivrer la concluante aux consorts [F] / [I],
— Condamner in solidum Monsieur [F], Madame [I] et toute partie succombante à régler à la société [U] [L] une somme de 5 000 € au titre des frais engagés en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum Monsieur [F], Madame [I] et toute partie succombante à supporter la charge des entiers dépens de l’instance.
8°) Par conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2021, la SMABTP demande au tribunal judiciaire, de:
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil et notamment 1792-6 ;
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil pris dans leur ancienne rédaction applicable au présent litige ;
Vu l’article L124-3 du Code des assurances ;
A titre principal :
— Dire et Juger que les trois désordres concernant la société VBO ont fait l’objet d’une purge par une réception prononcée sans réserve et que la responsabilité de la société VBO ne peut pas être recherchée,
— Débouter Monsieur [F] et Madame [I] de toutes les demandes dirigées contre la SMABTP dont les garanties ne sont pas susceptibles d’être mobilisées dans cette affaire,
A titre subsidiaire :
— Ramener à de plus justes proportions les indemnisations allouées aux consorts [F] / [I],
En toute hypothèse :
— Condamner la société THELEM ASSURANCES à garantir intégralement la SMABTP de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du désordre affectant les enduits, les dommages immatériels et les frais consécutifs,
— Condamner in solidum Madame [R], EURL [R] ARCHITECTES,
Monsieur [Z] et la MAF à garantir intégralement la SMABTP de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du coût des travaux de reprise,
— Condamner in solidum Monsieur [F], Madame [I], Monsieur [Z], Madame [R], l’EURL [R] ARCHITECTE, la Mutuelle des Architectes Français, et la société THELEM ASSURANCES, la SARL [D] [E], la société AXA France IARD, la société CLOPTA, la MAAF ASSURANCES, Monsieur [ST] ès qualité de mandataire liquidateur de la société TEJY DESIGN, Maître [P] ès qualité de liquidateur de la société MAT ENDUIT à garantir intégralement la SMABTP de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre de toutes les indemnisations réclamées par Monsieur [F] et Madame [I], dommages immatériels et frais,
— Condamner in solidum Monsieur [F], Madame [I], Monsieur [Z], Madame [R], l’EURL [R] ARCHITECTE, la Mutuelle des Architectes Français, et la société THELEM ASSURANCES, la SARL [D] [E], la société AXA France IARD, la société CLOPTA, la MAAF ASSURANCES, Monsieur [ST] ès qualité de mandataire liquidateur de la société TEJY DESIGN, Maître [P] ès qualité de liquidateur de la société MAT ENDUIT à régler à la SMABTP une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum Monsieur [F], Madame [I], Monsieur [Z], Madame [R], l’EURL [R] ARCHITECTE, la Mutuelle des Architectes Français, et la société THELEM ASSURANCES, la SARL [D] [E], la société AXA France IARD, la société CLOPTA, la MAAF ASSURANCES, Monsieur [ST] ès qualité de mandataire liquidateur de la société TEJY DESIGN, Maître [P] ès qualité de liquidateur de la société MAT ENDUIT à supporter la charge des entiers dépens de l’instance.
9°) Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2021, la SAS PRESTIA SOCIETE BRETONNE DE GALVANISATION demande au tribunal, de:
Vu l’article L110-4 du Code de commerce,
Vu les articles 1147, 1382 ( ancien), 1240 et 2224 du Code civil,
A titre principal,
— Dire et juger la SARL CLOPTA, irrecevable en ses demandes à l’encontre de la SAS PRESTIA SBG, en ce qu’elle est prescrite,
— Dire et juger Monsieur [F] et Madame [I] mal fondés en leurs demandes dirigées à l’encontre de la SAS PRESTIA SBG,
A titre subsidiaire,
— Débouter la SARL CLOPTA de ses demandes en garantie à l’encontre de la SAS PRESTIA en ce qu’elles sont mal fondées,
En toute hypothèse,
— Condamner la SARL CLOPTA à payer à la SAS PRESTIA SBG la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du CPC,
— Condamner la SARL CLOPTA ou tout autre défendeur à l’exception de la SAS PRESTIA SBG aux entiers dépens,
— Et dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC, Maître [H] [KB] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il ne sera pas statué sur les demandes de 'décerner acte’ ou ‘ constate que'. En effet, les décisions de donner acte ou de constate que sont dépourvues de caractère juridictionnel et insusceptibles de pourvoi en cassation, dans la mesure où, le donné acte ou constate que, qui ne formule qu’une constatation, n’est pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a demandé et obtenu.
Sur la fin de non recevoir tirée de la clause de conciliation préalable
Madame [R], Monsieur [Z] et la MAF font valoir que la clause de saisine du conseil régional de l’odre des architectes institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge. Ils ajoutent que les maîtres de l’ouvrage ne rapportent pas la preuve d’avoir obtenu l’avis du CROA, rendant de fait les demandes en indemnisation sur le fondement contractue de droit commun irrecevables.
Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] font valoir qu’ils ont saisi le conseil de l’ordre des architectes des difficultés qu’ils rencontraient avec Monsieur [Z] et la MAF par téléphone et par mails des 03 janvier 2014 et 08 avril 2014. Ils ajoutent que le conseil de l’ordre n’a cependant pas donné suite à leur demande, en dépit des relances de leur part. Ils se fondent sur les termes de l’article 14 du contrat pour exposer que s’ils doivent saisir le conseil de l’ordre avant toute procédure judiciaire, ils ne doivent pas obtenir un avis de celui-ci. Par ailleurs, ils exposent que la clause litigieuse est irrégulière, et qu’appliquer une telle clause comme un obstacle aux garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil, serait une violation des articles 1792 et suivant du code civil et 122 du code de procédure civile. Ils font valoir que les demandes formées par les consorts [F] et [I] sont fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil, de sorte que la clause litigieuse ne saurait recevoir application.
Enfin, ils ajoutent que la MAF ne pouvant se prévaloir des stipulations contractuelles du contrat de l’architecte, la procédure est recevable en tout état de cause à son égard
L’article 14 du contrat d’architecte stipule qu'« en cas de différends portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient à l’initiative de la partie la plus diligente. »
Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] justifient avoir saisi le conseil de l’ordre par mails des 3 janvier 2014 et 08 avril 2024 . Les maîtres de l’ouvrage ont introduit la procédure au fond par une assignation du 5 novembre 2018.
Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] démontrent ainsi suffisamment avoir assigné l’architecte avant toute procédure judiciaire au fond.
Par ailleurs, la saisine préalable par les maîtres de l’ouvrage, du conseil de l’ordre des architectes n’est pas une condition de recevabilité de l’action directe engagée par eux contre la MAF qui n’est pas partie au contrat de maîtrise d’oeuvre.
Dès lors, les demandes de Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] à l’égard de Madame [FU] [R], Monsieur [Y] [Z] et de la MAF sont recevables.
Sur les demandes d’indemnisation
À titre liminaire, Il sera rappelé que les contrats ayant été conclus par les maîtres de l’ouvrage avec le maître d’oeuvre et les constructeurs avant le 1er octobre 2016, s’appliquent à l’espèce les dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016.
Il sera également rappelé que les dispositions de l’article L 231-8 du Code de la construction et de l’habitation pour la formulation de réserves, ne sont pas applicables au présent litige.
Sur la différence de niveaux entre la maison et le garage
Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] sollicitent la condamnation in solidum de la société V EXPERTISE venant aux droits de la société VEILLE BATIMENT DE L’OUEST, son assureur la SMABTP, Monsieur [Y] [Z], son assureur, la MAF, Madame [FU] [R] et son assureur la MAF, à verser à Madame [I] et Monsieur [F] la somme de 45.000 euros en réparation des dommages consécutifs résultant de l’implantation trop haute de la maison.
Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] indiquent que ce désordre est de nature décennale puisqu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination. A titre subsidiaire ils indiquent agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
S’agissant de la maîtrise d’oeuvre, ils indiquent que d’une part, la destination de l’immeuble aux fins d’habitation et de cabinet d’ostéopathe était clairement établie, prévue et connue lors de la conception du projet par Madame [R], et que d’autre part, Monsieur [Z] était titulaire d’une mission de suivi des travaux et d’assitance lors de la réception.
Monsieur [Z],Madame [R] et la MAF font notamment valoir qu’il ressort du permis de construire que le terrain était initialement en pente et qu’il était nécessaire de prévoir la réalisation des aménagements extérieurs. Ils indiquent que la maison ne souffre d’aucune non-conformité au permis de construire qui est désormais définitif et ne peut souffrir d’aucune remise en question.
La SMABTP expose que le désordre apparent à la réception a été purgé par une réception sans réserve.
La société VBO indique par ailleurs que le sol nécessitait d’adapter la construction et que ce choix a été fait en accord avec l’architecte.
Il est constant qu’un désordre apparent à la réception fait l’objet d’une purge lorsque la réception est prononcée sans réserve.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que les désordres et malfaçons allégués concernant la société VBO sont apparus lors de la réalisation des travaux et étaient visibles le jour de la réception pour un profane comme pour un professionnel. Sur ce point, les demandeurs ne sauraient contester le caractère visible de la différence de niveaux qui se matérialise par la présence d’une marche forcément visible lors de la réception.
Ce désordre apparent à la réception a donc fait l’objet d’une purge par une réception prononcée sans réserve, de sorte que la responsabilité de la société VBO ne peut être recherchée à quelque titre que ce soit.
S’agissant de la maîtrise d’oeuvre, il sera tout d’abord rappelé que les maîtres de l’ouvrage ont fait le choix de recourir à une maîtrise d’oeuvre rémunérée pour concevoir le projet, effectuer les démarches admnistratives, coordonner la réalisation des travaux, assurer le suivi du chantier et les assister aux opérations de réception. Ainsi, les consorts [S] et leur assureur la MAF ne peuvent sérieusement indiquer que les désordres et non-conformités invoqués seraient de la responsabilité des maîtres de l’ouvrage qui les auraient acceptés, étant précisé au surplus qu’aucun écrit en ce sens n’est produit au soutien de ces seules affirmations.
Il ressort des éléments du dossier que Madame [R] était informée du projet de cabinet d’ostéopathe dès le mois de mai 2011, invoquant la récupération d’une partie de la TVA du fait de la construction du cabinet. ( pièce n° 98 ).
De plus, dans un mail du 15 septembre 2011 adressé à Monsieur [F], Madame [R] indique expressément qu’il est préférable de ne pas parler du cabinet lors du dépôt du permis de construire. ( Pièce n° 99).
Il est donc établi qu’en dépit de cette information, la conception n’a pas tenu compte de ce projet impliquant nécessairement un accès des personnes à mobilité réduite.
Dès lors, la faute de Madame [R] au stade de la conception du projet, qui d’une part, ne tenait pas compte de l’adaptation nécessaire de la construction eu égard au sol, et d’autre part, faisant abstraction des règles applicables en matière d’accès aux personnes à mobilité réduite, est caractérisée.
De même, il n’est pas contesté que le désordre était apparent et que Monsieur [Z] a commis une faute tant dans le suivi de l’exécution du chantier, que dans le cadre de l’assistance lors de la réception en application du contrat le liant aux maîtres de l’ouvrage.
En conséquence, la faute de Madame [R] et de Monsieur [Z] est établie tant au stade des documents contractuels, qu’au stade du suivi de l’exécution du chantier, et de la réception. Leur responsabilité contractuelle est engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Il est établi que les demandeurs ont dû engager des frais afin de réaménager l’espace situé devant la maison en raison de la pente existant entre la maison et la rue. A ce titre, il est justifié qu’ils ont été contraints de faire réaliser un enrobé. Cette surélévation rend également impossible l’aménagement de la terrasse extérieure de plain-pied sur le jardin initialement prévue.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est fait état d’une perte de valeur de la maison à l’origine d’un préjudice chiffré à la somme de 45.000 euros, et non sérieusement contesté par les défendeurs.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum Madame [R], Monsieur [Z] dont les fautes ont concouru à part égale à la réalisation du dommage, et leur assureur la MAF à payer à Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] la somme de 45.000 euros au titre de la demande formée à ce titre.
Sur les désordres relatifs aux enduits
Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] sollicitent la condamnation in solidum de la société V EXPERTISE venant aux droits de la société VEILLE BATIMENT DE L’OUEST ( VBO), son assureur la SMABTP, Monsieur [Y] [Z], son assureur la MAF, Madame [FU] [R], son assureur la MAF et la société THELEM ASSURANCES assureur de MAT’ENDUIT, à leur verser la somme de 18.180,48 euros au titre du coût TTC des travaux de reprise des malfaçons relatives enduits.
L’expert a mis en évidence des “ Finitions grossières des enduits au pourtour des menuiseries Bullage généralisé des enduits sur toutes les façades et pignons ( La totalité des rebouchages n’ont pas été effectuées et certains sont en désaffleurement ou se sont détachés.
Effritement de l’enduit à certains endroits.
Nuançage de la teinte des enduits en façade Est.
Fissures en façades Nord et l’Ouest de l’habitation et du garage et au niveau des baies du rez de chaussée et de l’étage.
Fissures en sous face de l’enduit appliqué sur les panneaux d’isolation thermique sous les débords de plancher en façade Sud et Nord.
Colmatage par de l’enduit des sous faces de couvertines.
Trous pour le traitement anti termites mal rebouchés ou non rebouchés.
Manque de finitions de l’enduit aux niveaux des bandes solin.”
Sur la nature des désordres
Ces désordres ont fait l’objet de réserves suivant procès-verbal de réception régularisé par l’entreprise et les maîtres de l’ouvrage en date du 6 mai 2014.
Dès lors, la garantie décennale des constructeurs ne saurait être mise en oeuvre s’agissant de désordres connus, visibles et réservés à réception.
Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] indiquent que ce désordre n’était pas apparent dans toutes ses conséquences dans la mesure où l’expert évoque un risque d’infiltration, ce que contestent les défendeurs.
Il ressort du rapport d’expertise que: “ Aux endroits des bullages, l’épaisseur de l’enduit est moindre et ceci va, compte tenu de l’effritement s’accentuer dans les années à venir avec risque d’infiltration d’eau à l’intérieur de l’habitation.”
Cependant, force est de constater que si ce risque d’infiltration est évoqué, aucun élément technique probant ne permet de retenir l’existence d’infiltrations ou une évolution des dommages depuis le dépôt du rapport d’expertise.
En conséquence, il ya lieu d’écarter la garantie décennale des constructeurs.
A titre subsidiaire, les maîtres de l’ouvrage invoquent la responsabilité contractuelle de la société VBO, de Monsieur [Z], Madame [R] et la responsabilité quasi délictuelle de la société MAT’ENDUIT.
S’agissant de désordres réservés au moment de la réception, en application de l’article 1147/1382 du code civil, il appartient à Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice pour mettre en cause les responsabilités de la société V EXPERTISE venant aux droits de la société VEILLE BATIMENT DE L’OUEST ( VBO), Monsieur [Y] [Z], Madame [FU] [R], et la société MAT’ENDUIT.
L’expert a mis en évidence une faute de la société VBO, titulaire du marché, et de son sous-traitant la société MAT’ENDUIT par manque de précautions lors de la mise en oeuvre et de l’application de l’enduit. Il a relevé que les enduits ont été réalisés en période de forte chaleur ce qui a favorisé le phénomène de bullage et de manque d’adhérence. Il a relevé que les panneaux extérieurs ne sont pas conformes au DTU 26.1 qui précise: un enduit doit présenter un état de surface régulier, il doit être exempt de soufflures, cloques, fissures caractérisées, les arrêtes sans écornures ni épaufrures, les joints sont rectilignes.
S’agissant de la maîtrise d’oeuvre, il sera relevé que Monsieur [Z] a sollicité la reprise des travaux en cours de chantier, et aucun défaut de suivi de chantier n’est caractérisé. De plus, les désordres ont été réservés à la réception. En conséquence, les demandes formées à l’encontre de la maîtrise d’oeuvre au titre de ce désordre doivent être rejetées.
En conséquence, la société VBO et la société MAT’ENDUIT seront déclarés responsables, sur le fondement de l’article 1147/1382 du code civil.
La SMABTP dénie sa garantie dès lors que les garanties ne sont mobilisables que pour des désordres apparus après la réception, et après l’expiration de l’année de parfait achèvement pour les désordres ne présentant pas de caractére décennal.
Les demandes formées à l’encontre de la SMABTP seront rejetées dès lors que les garanties de la SMABTP ne sont pas mobilisables s’agissant de désordres qui ne sont pas de nature décennale et qui sont apparus antérieurement à l’année de parfait achèvement.
La société THELEM dénie sa garantie en se fondant sur une clause d’exclusion qui stipule (…) Nous ne garantissons pas: 1. les dommages subis par les ouvrages et travaux exécutés par vous-même ou à l’exécution desquels vous avez participé, sauf dans le cas où l’origine des dommages est extérieure aux travaux et ouvrages endommagés; Les dommages subis par ces ouvrages et travaux doivent être garantis dans le cadre d’un contrat d’assurance de Responsabilité décennale et ce, pour satisfaire à l’obligation édictée par la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 et les textes pris pour son application.
Il est constant que la validité des clauses d’exclusion de garantie n’est pas automatique, et que l’exclusion doit être formelle et limitée. A ce titre, ne sont pas limitées les clauses qui, par leur nombre ou leur étendue, vident le contrat de sa substance et annulent pratiquement la garantie fournie par la police.
En l’espèce, l’analyse de la clause sur laquelle se fonde la société THELEM fait apparaître que l’exclusion de garantie ainsi libellée équivaut à une clause de non garantie.
Il en résulte que Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société THELEM sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances et L.241-1 du code des assurances.
Sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette
Il résulte du rapport d’expertise que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs aux enduits s’élève à la somme de 18.180,48 euros sur la base des devis [B] et COURONNE, honoraires de maîtrise d’oeuvre inclus. Sur ce point, il sera rappelé que le devis CHARDRON du 3 novembre 2015 n’est pas celui qui a été retenu par l’expert, et il y a lieu de retenir le chiffrage établi par l’expert dans le cadre de son expertise contradictoire.
Le tribunal dispose d’éléments suffisants pour condamner in solidum la société VBO et la société THELEM assureur de la société MAT’ENDUIT à payer à Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F], la somme de 18.180,48€ TTC , au titre de la réparation des désordres relatifs à l’enduit.
Selon jugement du Tribunal de commerce de Nantes du 29 août 2018, la liquidation judiciaire de l’EURL MAT’ENDUIT a été prononcée et Maître [V] [P] a été déginé en qualité de mandataire liquidateur de la société MAT’ENDUIT.
Madame [I] et Monsieur [F] ont déclaré leur créance auprès du liquidateur selon courrier avec accusé de réception du 6 novembre 2018.
La somme de 18.180,48 € correspondant au coût des travaux de reprise des enduits sera inscrite au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société MAT’ENDUIT.
Sur les autres recours et sur la contribution à la dette de réparation
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
A l’examen du rapport d’expertise, des pièces versées aux débats, il apparaît que les travaux ont été sous-traités à la société MAT’ENDUIT et que les désordres sont imputables à un défaut d’exécution de cette société qui a réalisé les enduits.
Il y a lieu de condamner la société THELEM, assureur de la société MAT’ENDUIT, à relever et garantir intégralement la société VBO de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer à la suite de la condamnation au profit des maîtres de l’ouvrage.
Sur les deux barres d’acier ( ferraillage du plancher) apparentes sur le sol du garage
Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] sollicitent la condamnation in solidum de la société V EXPERTISE venant aux droits de la société VEILLE BATIMENT DE L’OUEST (VBO), son assureur la SMABTP, Monsieur [Y] [Z], son assureur la MAF, Madame [FU] [R] et son assureur la MAF à verser à Madame [I] et Monsieur [F] au paiement de la somme de 6.868,63 euros au titre du coût TTC des travaux de reprise des deux barres d’acier apparentes sur le sol du garage, sur le fondement de la responsabilité civile décennale et à titre subisidiaire sur la responsabilité contractuelle.
La société V EXPERTISE et la SMABTP s’opposent aux demandes en indiquant que les désordres étaient visibles lors de la réception. Les maîtres d’oeuvre et leur assureur la MAF exposent notamment que ce désordre correspond à un défaut d’exécution ponctuel de la part de la société VBO et qui a pu échapper à la vigilance de Monsieur [Z] dans le cadre d’un suivi hebdomadaire classique de chantier.
L’expert judiciaire a constaté la présence de deux barres d’acier sur le sol du garage. Il a constaté que les deux chapeaux ( barres d’acier en équerre) étaient mal ligaturés au treillis soudé de la dalle de compression et sont remontés à la surface lors du coulage de compression.
Il ressort du rapport d’expertise que ces désordres se sont produits en cours de travaux et qu’ils étaient visibles à la réception pour un profane et pour un professionnel.
Il est constant qu’un désordre apparent à la réception fait l’objet d’une purge lorsque la réception est prononcée sans réserve.
Ce désordre apparent à la réception a donc fait l’objet d’une purge par une réception prononcée sans réserve, de sorte que la responsabilité de la société VBO ne peut être recherchée à quelque titre que ce soit.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [Z] a commis une faute tant dans le suivi de l’exécution du chantier, que dans le cadre de l’assistance lors de la réception en application du contrat le liant aux maîtres de l’ouvrage. Les maîtres de l’ouvrage, profanes, n’avaient pas les compétences pour avoir connaissance de la persistance du désordre.
Enfin, si Monsieur [Z] indique que les maîtres de l’ouvrage n’ont pas souhaité émettre de réception sur ce désordre, force est de constater qu’il ne produit aucun écrit en ce sens, et qu’en tout état de cause il lui appartenait d’attirer l’attention de ces derniers sur la nécessité d’émettre une réserve en présence d’un désordre apparent.
La faute du maître d’oeuvre qui a validé expressément la conformité des travaux lors de la réception est démontrée tant au stade du suivi de l’exécution du chantier, qu’au stade de l’assistance aux opérations de réception.
Il a ainsi causé un préjudice au maître d’ouvrage en ne les conseillant pas de réserver ce désordre, de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
L’expert préconise une démolition de la dalle de compression pour poser un nouveau treillis avec ancrage des chapeaux pour un coût de 6.868,63 € TTC, comprenant les 12 % de frais de maîtrise d’oeuvre.
En conséquence, Monsieur [Z] et son assureur la MAF sont condamnés à payer à Madame [I] et Monsieur [F] la somme de 6.868,63 € TTC à ce titre.
Sur les travaux du bardage bois en façade sud
Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] sollicitent la condamnation in solidum de la société [U], la MAAF, Monsieur [Z], Madame [R] et la MAF à leur régler la somme de 9.469,33 € TTC au titre des travaux de non-conformité du bardage bois en façade sud.
Ils fondent leur demande sur l’article 1792 du code civil qui dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Sur les désordres, leur origine et leur qualification
L’expert a constaté la non-conformité du bardage bois en façade sud en ces termes (pièce n°130 et pièce n°136) :
« Le bardage bois ne peut être assimilé à un habillage de tableau compte tenu de son
positionnement et de sa largeur.
Il s’agit bien d’un panneau de mur ossature bois posé en oblique.
D’importantes malfaçons ont été relevées :
— Absence de ventilations hautes et basse
— Pas de joint de dilatation
— Les panneaux de bardage ont été posés jointifs (les panneaux sont déformés).
— Absence de grille et profil goutte d’eau.
Ceci justifie la dépose et la réfection totale du bardage bois »
Sur ce point, il sera rappelé que l’expert a précisé que la ventilation inexistante pourra altérer la bonne tenue de l’ossature support du bardage, et que les travaux n’ont pas été réalisés conformément aux prescriptions du fabricant et normes DTU mur ossatures bois et bardage. Si la MAAF conteste les conclusions du rapport d’expertise, force est de constater qu’elle n’apporte aucun élément probant contraires au soutien de ses seules affirmations.
Ainsi la matérialité des désordres est établie.
S’agissant de leur qualification, il est de jurisprudence constance que le maître d’ouvrage ne peut pas rechercher la responsabilité décennale du constructeur au titre d’un désordre apparent à la réception. Cependant, il est possible pour le maître de l’ouvrage d’agir sur le fondement de la garantie décennale lorsqu’il parvient à établir que les désordres ne se sont révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences que postérieurement au prononcé de la réception.
En l’espèce, il n’est pas contesté que ce désordre a fait l’objet d’une réserve. Cependant, les conclusions du rapport d’expertise ont révélé que le bardage bois ne peut être assimilé à un habillage de tableau; l’expert mettant également en exergue une ventilation inexistante et une absence de dilatation entre les panneaux et entre les panneaux et la maçonnerie entraînant une déformation et compromettant la solidité de l’immeuble. Ces désordres sont tels qu’ils justifient la dépose et la réfection totale.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que ces désordres qui justifient une réfection totale, ne se sont révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences que postérieurement au prononcé de la réception, dès lors qu’ils n’étaient pas visibles dans toute leur ampleur au moment de la réception.
Ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage et relèvent en conséquence de la garantie décennale.
Sur les responsabilités
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que les désordres dont s’agit, sont directement en lien avec l’activité de la scoiété [U], qui intervenaient précisément pour un bardage bois.
Ainsi Monsieur [Z], Madame [R] et la société [U] sont responsables de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, envers Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F].
Sur la garantie des assureurs
Il en résulte que le Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la SA MAAF Assurances, assureur de la société [U] [L], et de la MAF, assureur des maîtres d’oeuvre, sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances et L.241-1 du code des assurances.
Sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s’élève à la somme de 9.469,33 € TTC, comprenant les 12 % de frais de maîtrise d’oeuvre.
Monsieur [Z], Madame [R] et leur assureur la MAF, la société [U] et son assureur la MAAF seront condamnés in solidum à payer à Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] la somme de 9.469,33 € TTC au titre du bardage bois en façade sud.
Sur les autres recours et sur la contribution à la dette de réparation
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
A l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, il est établi que ce désordre a été soulevé en cours de chantier par Monsieur [Z]. A ce titre, un protocole d’accord avait été matérialisé aux fins de reprise des travaux, même s’il n’a pas abouti. De plus, une réserve a été émise lors de la réception des travaux.
Il y a lieu de considérer que l’origine des désordres résulte du seul défaut d’exécution de l’entreprise [U] qui sera condamnée à garantir intégralement Monsieur [Z], Madame [R] et la MAF du montant de ces condamnations au profit de Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F].
Sur les volets coulissants à l’étage en façade Ouest
Madame [I] et Monsieur [F] sollicite la condamnation in solidum de la société [U] [L], son assureur la MAAF, Monsieur [Y] [Z], son assureur la MAF, Madame [FU] [R], son assureur la MAF, à leur verser la somme de 11.555,87 euros au titre du coût TTC des travaux de reprise des volets coulissants à l’étage en façade ouest sur le fondement de la responsabilité civile décennale et à titre subisidiaire sur la responsabilité contractuelle.
L’expert judiciaire a constaté que compte tenu de la situation ( le bois n’est pas sous abri et est exposé aux intempéries) le bois doit être de classe de rsique 3 et non de classe 2.
Les consorts [F]- [I] ont inscrit sur le PV de réception du lot de la société [U] [L] la réserve suivante: “ Volet: valider préconisation fabricant de volet ( traitement)” Volet: problème de fonctionnement au coulissement à régler”.
Il est constant que le caractère réservé du désordre n’empêche pas l’action sur le fondement de la garantie décennale, à la condition que ce désordre présente un caratère évolutif, et qu’il n’ait donc pas, au moment de la réception, été connu dans son ampleur et ses conséquences.
Si les consorts [T] ont dénoncé un simple problème de fonctionnement au coulissement, il ressort en réalité du rapport d’expertise judiciaire que les dommages et malfaçons compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination puisque les panneaux “ sont déformés, la manoeuvre étant difficile et créé des rainues dans l’enduit ciment”. Ainsi, l’expert préconise de déposer les volets coulissants et d’en fournir de nouveaux.
Il y a donc lieu de considérer que le désordre réservé doit être qualifié de désordre décennal dès lors qu’il ne pouvait être connu dans son ampleur et ses conséquences. L’expert chiffre le coût des réparations à la somme de 11.555,87 € TTC.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la société [U] [L], son assureur la MAAF, Monsieur [Y] [Z], son assureur la MAF, Madame [FU] [R], son assureur la MAF, à verser aux maîtres de l’ouvrage la somme de 11.555,87 euros au titre du coût TTC des travaux de reprise des volets coulissants à l’étage en façade ouest sur le fondement de la responsabilité civile décennale.
Il en résulte que le Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la SA MAAF Assurances, assureur de la société [U] [L], et de la MAF, assureur des maîtres d’oeuvre, sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances et L.241-1 du code des assurances.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
A l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, il est établi que ce désordre a été soulevé en cours de chantier par Monsieur [Z]. De plus, une réserve a été émise lors de la réception des travaux.
Il y a lieu de considérer que l’origine des désordres résulte du seul défaut d’exécution de la part de l’entreprise [U] qui sera condamnée à garantir intégralement Monsieur [Z], Madame [R] et la MAF du montant de ces condamnations au profit de Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F].
Sur les traces de rouille sur la porte de garage en façade Sud
Les consorts [T] sollicitent la condamnation in solidum de la société [U] [L], son assureur la MAAF, Monsieur [Y] [Z], son assureur la MAF, Madame [FU] [R], son assureur la MAF, à verser à Madame [I] et Monsieur [F] le paiement de la somme de 474,32 euros au titre du coût TTC des travaux de reprise de la trace de rouille sur la porte de garage façade sud.
L’expert a constaté les traces de rouille tout en rappelant que ces désordres se sont produits lors de la réalisation des travaux et étaient visibles le jour de la réception, ils étaient apparents et visibles pour un profane et un professionnel.
Il n’est pas contesté que les traces de rouille n’ont pas fait l’objet de réserve lors de la réception.
De leur côté, les consorts [J] indiquent que les traces de rouille n’existaient pas à la réception et que les éléments de l’expertise ne permettent pas d’en déterminer l’origine et la date d’apparition.
A la lecture du rapport d’expertise, il apparaît que si l’expert constate effectivement la présence de traces de rouille au jour des opérations d’expertise, pour autant il n’apporte aucun élément permettant d’en déterminer leur cause et imputabilité, ni leur date d’apparition.
Dès lors que les éléments du dossier ne permettent pas de retenir la présence de traces de rouille à la date de réception des travaux, ni de déterminer leur imputabilité, il y a lieu de débouter les consorts [T] des demandes formées à ce titre.
Sur les désordres affectant l’étanchéité des terrasses et du toit du garage
Sur les désordres, l’origine et leur qualification
L’expert a a constaté de nombreux désordres relatifs principalement à l’étanchéité des
terrasses en page 14, 15 et 16 de son pré-rapport :
— Les moisissures de la toiture bacs acier du garage,
— Coulures sur les enduits extérieurs depuis les joints d’étanchéité à la jonction des
couvertines qui ont été jointées au mastic silicone,
— Déformation des couvertines au niveau des relevés d’étanchéité,
— Rebouchage grossier au silicone d’un trou dans l’enduit,
— Décollement de la membrane d’étanchéité en particulier aux niveaux des relevés
d’étanchéité,
— Champignons d’aération et d’évacuation trop bas qui présentent un risque d’entrée d’eau,
— Manchon pour le fil de l’antenne bricolé avec un bout de tuyau en plastique qui n’est fixé que par collage hasardeux sur la membrane qui s’arrachera inévitablement avec le vent,
— Fixation pour le mas d’antenne bricolée, inutilisable et qui ne garantit pas l’étanchéité,
— Couvertines de dimensions inadaptées visiblement bricolées à partir des matériaux
récupérés et ou commandés aux mauvaises dimensions,
— Au titre de la couverture des terrasses en membrane EPDM, terrasse au-dessus de la salle à manger accessible : couvertines, évacuations mal conçues qui se bouchent, descente d’eaux pluviales non coudée et isolant qui se décolle,
— Au titre de la couverture des terrasses en membrane EPDM, terrasse à l’étage non
accessible sur charpente bois pente 3% : couvertines, évacuations mal conçues qui se bouchent, et isolant qui se décolle.
Sur les responsabilités
Il est constant que les désordres dénoncés lors de la réception relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle à laquelle l’entrepreneur est tenu jusqu’à la levée des réserves au titre de son obligation de résultat, exception faite toutefois de ceux qui ne se sont révélés dans toute leur ampleur que postérieurement à la réception, l’article 1792 du code civil trouvant alors à s’appliquer lorsque ses conditions sont remplies.
Les consorts [X] soutiennent que ces désordre rendent l’ouvrage impropre à sa destination, compte tenu des infiltrations qui surviendront à terme, évoquant à ce propos la notion de désordres futurs en faisant état du caractère plus que probable d’infiltrations.
De leur côté les défendeurs soulèvent le caractère visible et apparent des désordres, et déplorent le manque d’explication de l’expert concernant le caractère décennal de ces désordres.
Monsieur [C] considère que les désordres relèvent d’une méconnaissance des DTU et des prescriptions du fabricant. Il relève qu’en raison de l’ampleur des désordres et malfaçons, en particulier les défauts d’adhérence de la membrane au droit des relevés en périphérie et aux angles des terrasses, il ne s’agit plus de travaux de reprises mais bien d’une réfection totale à prévoir pour l’ensemble des travaux réalisés par l’entreprise [D].
Il n’est pas contesté que ces désordres et malfaçons se sont produits lors de la réalisation des travaux et étaient visibles le jour de la réception, ils étaient apparents et visibles pour un profane et un professionnel. Cependant, l’expert a notamment mis en évidence des déformations des couvertines au niveau des relevés d’étanchéité, ainsi que des champignons d’aération et d’évacuation trop bas qui présentent un risque d’entrée d’eau.
Ces éléments sont corroborés par les infiltrations dont font état Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] dans leurs conclusions. Il est établi qu’une recherche de fuite a été réalisée le 30 novembre 2020 par l’entreprise AFB 44 qui a constaté un “ dégât des eaux (…) Dû à des infiltrations extérieures lors de fortes pluies provenant d’un manque d’étanchéité au niveau des bandes solins situées à proximité des seuils maçonnés du toit-terrasse.” ( pièce n°44).
De même, Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] justifient de l’intervention d’un étancheur en urgence lequel a procédé à une réparation provisoire de l’étanchéité de la terrasse pour un coût de 300 euros TTC. ( pièce n° 147)
Il est ainsi démontré que des infiltrations sont intervenues de façon certaine dans le délai de dix ans à compter de la réception tacite du 6 mai 2014. Aussi, le désordre décennal est établi, en présence de dommages actuels à l’ouvrage qui portent atteinte à l’étanchéité du clos et du couvert.
Monsieur [Z], Madame [R] et la société [D] qui a réalisé l’ouvrage, sont responsables de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, envers Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F].
Sur la garantie des assureurs
Il en résulte que Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la MAF, assureur de la société , assureur des maîtres d’oeuvre, et de AXA, assureur de la société [D], sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances et L.241-1 du code des assurances.
Sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s’élève à la somme de 26.186,98€ TTC, comprenant les 12 % de frais de maîtrise d’oeuvre.
Monsieur [Z], Madame [R] et leur assureur la MAF, la société [D] et son assureur AXA seront condamnés in solidum à payer à Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] la somme de 26.186,98 € TTC au titre des terrasses et du toit garage.
Sur les autres recours et sur la contribution à la dette de réparation
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
A l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, il est établi que la société [D] a réalisé ces ouvrages et qu’elle est responsable des malfaçons constatées.
Compte tenu des nombreux défauts d’exécution mis en exergue par l’expert, et parfaitement décelables au cours de l’exécution des travaux, il y a lieu de retenir une faute de Monsieur [Z].
Au regard des fautes précédemment caractérisées, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation entre co-obligés de la manière suivante :
— Monsieur [Z] : 20 %
— l’entreprise [D] : 80 %
Les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
Sur les garde-corps
Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] sollicitent la condamnation in solidum de la MAAF en sa qualité d’assureur de la société TEJY DESIGN, la société CLOPTA, son assureur la MAAF, la société PRESTIA-SOCIETE BRETONNE DE GALVAISATION, Monsieur [Y] [Z], son assureur la MAF, Madame [FU] [R] son assureur la MAF à verser à Madame [I] et Monsieur [F] la somme de 9.894,19 euros au titre du coût TTC des travaux de reprise des gardes corps métalliques de la terrasse à l’étage.
L’expert a constaté des malfaçons du garde coprs métallique de la terrasse de l’étage (panneaux non alignés, fixations et soudures déficientes, non conformité de la sécurité, traces de rouille, galvanisation qui se détache de l’acier, creux dans la couvertine aux niveaux des fixations). Il a mis en évidence des défauts d’exécution commis par la société TEJY DESIGN lors de la mise en oeuvre des garde-corps.
Il a précisé que les désordres et malfaçons se sont produits lors de la réalisation des travaux et étaient visibles le jour de la réception, ils étaient apparents et visibles pour un profane et un professionnel. L’expert a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 2.140 € JT selon devis DUPE.
Il ressort du procès-verbal de réception de la société TEJY DESIGN du 6 mai 2014, les deux réserves suivantes:
— évolution de l’oxydation à contrôler,
— garde-corps Sud à réaligner
Il est constant que lorsque les désordres n’ont pas donné lieu à réparation à l’expiration du délai de parfait achèvement, ils relèvent de la responsabilité contractuelle des constructeurs.
La société TJ DESIGN a sous-traité la fabrication et la pause de l’escalier à la société CLOPTA assurée auprès de la MAAF.
L’expert n’a pas mis en évidence de faute de la maîtrise d’oeuvre, s’agissant de travaux qui échappaient à son contrôle. Il y a lieu de retenir la seule responsabilité de la société TEJY DESIGN.
S’agissant de la société CLOPTA et de la SAS PRESTIA SBG, force est de constater qu’aucun contrat de sous-traitance n’a été formé, et que leur intervention n’était pas connue des maîtres de l’ouvrage. De plus, le rapport d’expertise est en tout état de cause inopposable à la société PRESTIA SBG qui n’a pas été appelée durant les opérations d’expertise.
Il y a donc lieu de mettre hors de cause tant la société CLOPTA que la société PRESTIA SBG.
La société TEJY DESIGN a fait l’objet d’une dissolution sur décision de son associé unique, Monsieur [G] [ST], annonce publiée au BODACC le 14 février 2018.
La MAAF s’oppose à la demande de Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] indiquant que ces derniers ne justifient pas avoir sollicité l’intervention de la société TEJY DESIGN dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Cependant, l’expiration du délai de parfait achèvement n’emporte pas décharge de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur le quantum, la MAAF s’oppose à la demande en paiement de la somme de 963,72€ retenue au titre des travaux de reprise des gardes corps métalliques de la terrasse.
Selon devis établi par la société DUPE et repris par l’expert, le montant des travaux de reprise s’élève à la somme de 8.031 €, à laquelle a été ajoutée la somme de 963,72€ au titre de la maîtrise d’oeuvre.
Les frais de maîtrise d’oeuvre n’apparaissant pas justifiés pour ce désordre, il y a lieu de limiter la condamnation à la somme de 8.031 €.
En conséquence, la SA MAAF Assurances prise en sa qualité d’assureur de la société
TEJY DESIGN sera condamnée à payer à Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] la somme de 8.031 € au titre de ce désordre.
Sur l’escalier intérieur
Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] sollicitent la condamnation in solidum de la MAAF en sa qualité d’assureur de la société TEJY DESIGN, la société CLOPTA, son assureur la MAAF, la société PRESTIA-SOCIETE BRETONNE DE GALVAISATION, Monsieur [Y] [Z], son assureur la MAF, Madame [FU] [R] son assureur la MAF à verser à Madame [I] et Monsieur [F] la somme de 600,60 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise de l’escalier intérieur.
L’expert a constaté des points de rouille sur 2 contremarches de l’escalier métallique intérieur, et des arêtes tranchantes du garde corps en verre de l’escalier intérieur.
Selon l’expert, ces désordres et malfaçons se sont produits lors de la réalisation des travaux et étaient visibles le jour de la réception, ce que contestent la maîtrise d’oeuvre et leur assureur,
De son côté, la société CLOPTA indique que le problème de polissage des angles de la rampe en verre n’a jamais été commandé à la société CLOPTA.
Ce désordre apparent à la réception a fait l’objet d’une purge par une réception prononcée sans réserve, de sorte que la responsabilité de la société CLOPTA ne peut être recherchée à quelque titre que ce soit.
S’agissant de la maîtrise d’oeuvre, il n’est pas contesté que les maîtres de l’ouvrage ne souhaitaient pas d’habillage sur les rampes en verre, de sorte qu’il ne peut lui être reproché un manquement contractuel à ce titre.
S’agissant des points de rouille, aucun élément de l’expertise ne permet de retenir leur présence au moment de la réception, ni de déterminer leur origine et leur imputabilité.
En conséquence, Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] seront déboutés des demandes formées à ce titre.
Sur les préjudices matériels accessoires
Sur les frais de maîtrise d’oeuvre
Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] sollicitent la condamnation in solidum des défendeurs à leur régler la somme de 16.646,08 € TTC relative aux frais de maîtrise d’oeuvre au titre de l’ensemble des travaux de reprise.
Cependant, il apparaît que des frais de maîtrise d’oeuvre ont d’ores et déjà été intégrés dans les demandes de condamnation au titre du coût des travaux de reprise, et ont été repris à ce titre dans les condamnations retenues dans le cadre du présent jugement.
En conséquence, les fraîs de maîtrise d’oeuvre ayant déjà été retenus à un taux de 12 %, taux qui paraît conforme à l’usage des honoraires de maîtrise d’oeuvre pour une mission complète, il y a lieu de débouter Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] de la demande en paiement de la somme supplémentaire de 16.646,08 € TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre.
Sur le coût de l’assurance dommages-ouvrage
La SMABTP s’oppose à la demande formée au titre de l’assurance dommages-ouvrage indiquant que Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] n’ont pas souscrit cette assurance pour les travaux d’origine.
Cependant, le principe de la réparation intégrale intègre l’assurance dommages-ouvrage.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [Y] [Z], Madame [FU] [R] et leur assureur la MAF, la société THELEM, la société [U] [L] et son assureur la MAAF, la société [D] et son assureur AXA, la SA MAAF ès qualités de la société TESY DESIGN à payer à Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] la somme de 3.289,22 euros TTC au titre de l’assurance dommages-ouvrage.
Sur le coût des honoraires de Monsieur [K]
Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] sollicitent la condamnation des défendeurs à leur régler une somme de 2.750 € au titre des frais de maîtrise d’oeuvre pour la première mission de consultation des entreprises.
La preuve de la réalité et de la nécessité de ce coût n’est pas apportée, et Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] seront déboutés de la demande formée à ce titre.
Sur les préjudices immatériels
Sur les pénalités de retard
Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] sollicitent la condamnation in solidum de Monsieur [Z] et de la MAF à leur régler la somme de 19.991,44 € au titre du retard de chantier en se fondant sur une clause insérée au contrat de maîtrise d’oeuvre qui stipule que ‘ En cas de non-respect des délais d’exécution, l’architecte encourt une pénalité de 0,5 % par semaine de retard dans la limite de 50/1000 ème du montant correspondant à l’élément de mission en retard'.
Il est constant que les retards des entreprises ne peuvent être imputés à l’architecte que si celui-ci ne met pas en oeuvre les moyens mis à disposition par les marchés pour faire respecter les délais par lesdites entreprises et s’il n’informe pas le maître de l’ouvrage.
En l’espèce, il sera relevé que la déclaration d’ouverture de chantier est en date du 19 décembre 2012, et que le planning de chantier vise sa fin en semaine 29, du 06 au 12 mai 2013, de sorte qu’au plus tard le lundi 13 mai 2013, les travaux auraient dû être réceptionnés. Ils font valoir que la réception du 6 mai 2014 est ainsi intervenue avec près d’un an de retard, soit 51 semaines.
Il ressort des éléments du dossier que le planning prévionnel n’est pas daté ni signé par les maîtres de l’ouvrage.
De plus, il apparaît que le compte-rendu de chantier n°17 daté du 17 juillet 2013 produit par les consorts [T] fait état de finitions et fixe une pré réception au 1er août 2013. Or, les maîtres de l’ouvrage se sont réservés les ouvrages de peinture et de sol, ce qui ne permet pas d’imputer les retards entre août 2013 et mai 2014 à la maîtrise d’oeuvre.
Enfin, il est établi que Monsieur [Z] a mis en oeuvre les moyens à sa disposition (mises en demeure par LRAR pièces n°1 à 9), pour y remédier.
En conséquence, il y a lieu de considérer qu’il n’est pas établi un manquement du maître d’oeuvre à ses obligations au titre de la direction du chantier, en l’absence d’une faute caractérisée de ce dernier.
Les demandes de Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] formées à l’encontre de la maîtrise d’oeuvre au titre des pénalités de retard seront donc rejetées.
Sur la perte de chance d’exercer sans concurrence
Madame [I] sollicite le paiement de la somme de 137.851,60 euros au titre de la perte de chance d’exercer sans concurrence des ostéopathes installés depuis dans la commune. Elle expose notamment qu’à défaut d’avoir pu installer son cabinet d’ostéopathie à son nouveau domicile dès le mois de mai 2013, elle aurait perdu une chance de fidéliser une patientèle, faisant ainsi valoir que durant les travaux d’autres collègues se sont installés sur la commune.
Cependant, il a été démontré que la volonté d’installer un cabinet d’ostéopathe dans la maison n’a pas été contractualisée. Il n’est pas non plus démontré l’existence et la date d’installation de ces cabinets ainsi invoqués.
En tout état de cause, Madame [I] n’établit pas de lien de causalité entre l’installation de confrères dans la commune et les travaux litigieux.
La réalité et l’étendue du préjudice invoqué n’étant pas démontrée, il y a lieu de débouter Madame [I] des demandes formées à ce titre.
Sur les frais kilométriques
Madame [I] sollicie le paiement de la somme 13.851,54 euros au titre des frais kilométriques supplémentaires pour se rendre depuis son domicile à son cabinet de [Localité 21], faisant valoir que son projet initial était d’établir son activité professionnelle à son domicile.
Cependant, il ressort des échanges de mails entre Madame [I] et les maîtres d’oeuvre que le projet de Madame [I] était dès l’origine du projet d’installer son cabinet secondaire à [Localité 21] ( pièce n°97 [T] mail du 5 mai 2011).
En conséquence, Madame [I] n’apparaît pas fondée à solliciter des frais kilométriques pour se rendre à son cabinet secondaire; la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur la perte de loyers
Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] sollicitent la somme de 9.300 euros au titre de la perte de loyers, expliquant qu’en raison du retard dans les travaux, ils ont été contraints de retarder la mise en location de leur logement, ne pouvant intégrer comme prévu le logement litigieux.
Cette demande s’analyse en une perte de chance de louer leur appartement de [Localité 13].
Il n’est pas établi par les pièces du dossier que Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] avaient pour projet de mettre en location leur logement, ni même que les désordres invoqués ne permettaient pas l’emménagement à compter de la réception.
En l’absence de preuve d’un lien de causalité entre le litige les opposant aux constructeurs et la perte de loyers, la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur le préjudice de jouissance et d’agrément
Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] sollicitent un préjudice d’agrément d’un montant de 15.000 euros, et un préjudice de jouissance d’un montant de 15.000 euros. Il sera relevé que le préjudice d’agrément sollicité dans le présent dossier s’analyse en un préjudice de jouissance.
Compte-tenu de la nature, de l’ampleur des désordres, et de la durée des travaux de réparation à prévoir, le préjudice de jouissance sollicité pour un montant de 30.000 euros sera justement fixé à la somme de 3.500 euros.
Sur le préjudice moral
Il est indiscutable que Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] ont subi durant de nombreuses années une procédure judiciaire en raison des désordres dont la réalité a été démontrée.
La réparation de ce préjudice sera justement indemnisée par l’octroi d’une somme de 2.000 euros.
Sur la garantie des assureurs au titre des préjudices immatériels
La société MAF ne conteste pas sa garantie au titre des préjudices immatériels et sera donc condamnée à ce titre.
Ces désodres n’étant pas imputables aux désordres affectant les enduits, il y a lieu de rejeter les demandes formées à l’encontre de la socété THELEM.
Les garanties de la SMABTP n’étant pas mobilisables, les demandes formées à son encontre au titre des préjudices immatériels doivent être rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande en paiement formée par la société VBO
La société VBO sollicite le paiement de la somme de 3.229,55 euros au titre du solde du marché.
Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] ne contestent pas le principe de la créance mais contestent le montant sollicité.
Le montant des travaux était fixé à la somme de 69.230,63 euros TTC. Il n’est pas contesté que Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] bénéficient d’un avoir d’un montant 296,35 euros TTC correspondant au nettoyage du chantier non effectué, portant le montant des travaux à la somme de 68.934,28 euros TTC.
La retenue de garantie équivalente à 5 % de ce prix est de 3.446,71 euros TTC.
Il est justifié par les maîtres de l’ouvrage du paiement de la somme de 66.991,93 euros.
Le solde restant dû à la société VBO est donc de 1.942,35 euros TTC, ce qu’a confirmé l’expert judiciaire au titre de l’apurement des comptes.
En conséquence, Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] sont condamnés in solidum à payer à la société VBO la somme de 1.942,35 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du
Sur la demande en paiement formée par la société [D]
La société [D] sollicite le paiement de la somme de 806,36 euros au titre du solde du marché.
Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] justifient avoir réglé la somme totale de 15.320,93 euros au titre du lot étanchéité et couverture.
Ils ne contestant pas devoir à la société [D] la somme de 806,36 euros conformément au montant retenu par l’expert au titre de l’apurement des comptes.
Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] sont condamnés in solidum à payer à la société [D] la somme de 806,36 euros au titre du solde du marché.
Sur la demande en paiement de la société [U] [L]
La société [U] [L] sollicite le paiement de la somme de 8.380,00 euros TTC au titre du solde du marché, ce que ne contestent pas les consorts [X].
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [F] et Madame [I] à régler à la société [U] [L] la somme de 8 380 € au titre du paiement du solde de son marché.
La somme de 8.380 euros a été consignée entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Nantes, conformément aux termes de l’ordonnance de référé du 30 avril 2015. En conséquence, la somme de 8.380 € sera déconsignée au profit de Monsieur [F] et Madame [I].
Sur les demandes accessoires
Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance.
La capitalisation des intérêts devra s’accomplir conformément à l’article 1343-2 (1154 ancien) du code civil.
Les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 6 avril 2018 jusqu’à la date du jugement.
Aux termes de l’article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert judiciaire entrent dans l’assiette des dépens.
Monsieur [Z], Madame [R], leur assureur la MAF, la société [D] et son assureur AXA, la société [U] et son assureur la MAAF, la société THELEM ès qualités d’assureur de la société TESY DESIGN, qui succombent in fine, supporteront les dépens, comprenant les frais d’expertise, et seront condamnés in solidum à payer à Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] une somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Chacune des parties ayant contribué aux dommages et eu égard aux responsabilités retenues, il y a lieu de dire que la charge finale des dépens et celle de cette indemnité seront réparties à proportion égale entre les parties.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des autres parties, les frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort
DECLARE recevables les demandes de Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F];
MET hors de cause la SAS PRESTIA SOCIETE BRETONNE DE GALVANISATION et la SARL CLOPTA;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [Z], Madame [FU] [R] et leur assureur la MAF à payer à Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] la somme de 45.000 euros au titre de la différence de niveau entre la maison et le garage;
CONDAMNE in solidum la société V EXPERTISE venant aux droits de la société VBO, la société THELEM assureur de la société MAT’ENDUIT à payer à Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] la somme de 18.180,48 euros TTC au titre des désordres relatifs à l’enduit;
CONDAMNE la société THELEM à relever et garantir intégralement la société V EXPERTISE venant aux droits de la société VBO de cette condamnation au profit de Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F];
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [Z] et la MAF à payer à Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] la somme de 6.868,63 euros TTC au titre des désordres relatifs aux deux barres d’acier apparentes sur le sol du garage;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [Z], Madame [FU] [R] et leur assureur la MAF, la société [U] [L] et son assureur la MAAF à payer à Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] la somme de 9.469,33 euros TTC au titre des désordres relatifs au bardage bois en façade sud;
CONDAMNE in solidum la société [U] [L] et son assureur la MAAF à garantir intégralement Monsieur [Z], Madame [R] et la MAF de cette condamnation au profit de Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F];
CONDAMNE in solidum la société [U] [L], son assureur la MAAF, Monsieur [Z] et son assureur la MAF, Madame [R] et son assureur la MAF, à verser à Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] la somme de 11.555,87 euros TTC au titre des travaux de reprise des volets coulissants à l’étage en façade Ouest;
CONDAMNE in solidum la société [U] [L] et son assureur la MAAF à garantir intégralement Madame [R], Monsieur [Z] et leur assureur la MAF de cette condamnation au profit de Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F];
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [Z], Madame [FU] [R] et leur assureur la MAF, la société [D] et son assureur AXA à payer à Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] la somme de 26.186,98 euros TTC au titre des désordres relatifs aux terrasses et toit garage;
FIXE le partage de responsabilité à 20 % pour Monsieur [Z] et à 80 % pour la société [D];
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la société TEJY DESIGN à payer à Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] la somme de 8.031 euros au titre des désordres relatifs aux gardes-corps;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [Z], Madame [FU] [R] et leur assureur la MAF, la société THELEM, la société [U] [L] et son assureur la MAAF, la société [D] et son assureur AXA, la SA MAAF ès qualités de la société TESY DESIGN à payer à Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] la somme de 3.289,22 euros TTC au titre de l’assurance dommages-ouvrage;
DEBOUTE Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] des demandes formées au titre de l’escalier intérieur;
DEBOUTE Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] demands formées au titre des traces de rouille sur la porte de garage en façade Sud;
DEBOUTE Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] de la demande en paiement de la somme supplémentaire de 16.646,08 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre;
DEBOUTE Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] de la demande formée au titre du coût des honoraires de Monsieur [K];
DEBOUTE Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] des demandes formées au titre des pénalités de retard;
DEBOUTE Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] des demandes formées au titre de la perte de chance;
CONDAMNE Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] à payer à la société [D] la somme de 806,36 euros au titre du solde du marché;
DIT que la compensation doit s’opérer de plein droit entre les créances respectives de Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] et la société [D];
CONDAMNE Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] sont condamnés in solidum à payer à la société VBO la somme de 1.942,35 euros TTC;
DIT que la créance de la société [U] [L] à l’encontre des consorts [T] s’élève à la somme de 8.380,00 euros TTC;
AUTORISE la déconsignation de la somme de 8.380,00 euros consignée entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 19] au profit de Monsieur [F] et de Madame [I];
CONSTATE la créance de Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] à l’encontre de l’EURL MAT’ENDUIT et la fixe au passif selon le détail suivant:
— 18.180,48 euros au titre du coût des travaux de reprise des malfaçons,
— 3.289,22 euros au titre du coût de l’assurance dommages ouvrage,
— 3.500 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 2.000 euros au titre du préjudice moral,
Sur les demandes accessoires :
DIT que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 06 avril 2018 jusqu’à la date du jugement;
DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 (1154 ancien) du code civil;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [Z], Madame [FU] [R], leur assureur la MAF, la société [D] et son assureur AXA, la société [U] [L] et son assureur la MAAF, la société THELEM ès qualités d’assureur de la société TESY DESIGN, aux dépens, comprenant les frais d’expertise;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [Z], Madame [FU] [R], leur assureur la MAF, la société [D] et son assureur AXA, la société [U] [L] et son assureur la MAAF, la société THELEM ès qualités d’assureur de la société TESY DESIGN à payer à Madame [W] [I] et Monsieur [H] [F] une somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité au titre de l’article 700 du CPC seront réparties à proportion égale entre les parties;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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