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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 20 mai 2025, n° 23/15678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Me ORLOWSKA
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me DUQUESNE-CLERC
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/15678
N° Portalis 352J-W-B7H-C3IIU
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 20 Mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [W] [Z]
Madame [X] [T] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Isabelle DUQUESNE-CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0895
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet MICHAU
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Dorothée ORLOWSKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1796
Décision du 20 Mai 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/15678 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3IIU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 05 mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 20 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. [W] [Z] et Mme [X] [T] épouse [Z] (ci-après les époux [Z]) sont copropriétaires d’un lot situé au 7ème étage dudit immeuble.
A compter de 2011, les époux [Z] se sont plaints de la survenance de dégâts des eaux dans la salle de bain et les WC de leur appartement.
En mars 2014, des travaux ont été entrepris au sein de l’appartement des époux [Z] par la société [V], mandatée par l’ancien syndic de copropriété en exercice.
En juillet 2017, les époux [Z] font état d’un nouveau dégât des eaux dans la salle de bain de leur appartement.
Les époux [Z] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance de référé rendue le 20 juin 2022, M. [S] [Y] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 13 février 2023.
Par acte d’huissier délivré le 28 novembre 2023, les époux [Z] ont assigné devant la présente juridiction le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice (ci-après le syndicat des copropriétaires), en ouverture de rapport aux fins d’indemnisation de leurs préjudices matériels et immatériels.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 mai 2024, les époux [Z] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 9 et 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l’article 544 du code civil,
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à réaliser les travaux selon devis des sociétés [A] et [U] ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à verser aux époux [Z] la somme de 280 euros au titre de leur préjudice financier ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à verser aux époux [Z] la somme de 3.574,90 euros au titre de leur préjudice de jouissance, à parfaire au jour de la réalisation des
travaux ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à verser aux époux [Z] la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes fins et conclusions contraires ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à verser aux époux [Z] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens."
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Paris 14ème demande au tribunal de :
« Vu l’article 14 de la loi de 1965
Vu les pièces versées aux débats
— DEBOUTER Monsieur et Madame [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— DONNER ACTE de ce que le syndicat des copropriétaires se propose de faire les travaux validés par l’expert suivant devis de la société ADEBAT du 23 11 22
— CONDAMNER les époux [Z] sous astreinte de 500 € par jour dans les trois mois suivant la décision qui sera devenue définitive à laisser libre accès à leur appartement à la société ADEBAT pour exécuter les travaux prescrits par l’expert
— DEBOUTER les époux [Z] de toutes leurs demandes indemnitaires celles-ci n’étant pas justifiées et liées à leur refus de laisser libre accès à leur appartement
— CONDAMNER les époux [Z] à la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. "
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 octobre 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 5 mars 2025, a été mise en délibéré au 20 mai suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales indemnitaires des époux [Z]
Sur les désordres, leur(s) cause(s) et les responsabilités
Les époux [Z] critiquent les termes et conclusions du rapport d’expertise judiciaire sur de nombreux points, notamment s’agissant de l’application par l’expert du Document Technique Unifié en vigueur (DTU) au détriment du code international de la plomberie, qui selon eux a vocation à s’appliquer en ce qu’il prescrit des conditions scientifiquement nécessaires et suffisantes et moins onéreuses, s’agissant de la datation et de l’origine exacte des désordres dénoncés, et enfin quant aux propositions de réfection techniques, qu’ils qualifient d’inadaptées et de trop onéreuses.
Sur le fond, ils sollicitent l’engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans la survenance des désordres ayant dégradé leur lot, au visa combiné des articles 544 du code civil, ainsi que 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Ils se prévalent de ce que le rapport d’expertise judiciaire confirme que les désordres causés dans leur appartement proviennent d’une canalisation de ventilation commune appartenant à la copropriété et passant par leur WC et leur salle de bain et que les désordres litigieux, qui proviennent de ces parties communes, constituent un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
En défense, le syndicat des copropriétaires qualifie les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de claires et justifiées, et estime que les critiques des époux [Z] sont infondées et n’ont pas à être prises en compte.
Il rappelle que le DTU est un document qui codifie notamment les règles de l’art sous la forme de normes françaises dont l’objectif est d’harmoniser les techniques de construction au niveau européen, et dont l’application s’impose aux sociétés spécialisées, sauf à engager leur responsabilité.
Il s’oppose à la théorie des époux [Z] en ce qu’elle n’est pas recevable techniquement et est hors norme française, dès lors qu’elle se fonde sur le code international de la plomberie, applicable aux Etats-Unis et non en France.
Sur le fond, il ne conteste pas l’origine des désordres litigieux, mais dénie une quelconque responsabilité, excipant du refus de M. [Z] de voir réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire pour en conclure que les demandeurs sont les seuls responsables de la présente situation dans laquelle ils se trouvent.
******************
Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes et il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. La responsabilité de plein droit du syndicat est donc susceptible d’être engagée en présence de dommages causés aux copropriétaires ayant pour origine les parties communes, indépendamment de toute faute.
La démonstration d’un dommage ayant pour origine les parties communes est la condition nécessaire mais suffisante pour justifier l’engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur ce fondement.
La responsabilité qui pèse sur le syndicat des copropriétaires en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 est une responsabilité objective. Le syndicat ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une force majeure ou d’une faute de la victime ou d’un tiers. Pour une exonération totale, la faute de la victime ou du tiers doit avoir causé l’entier dommage.
Sur ce,
Le tribunal relève à titre liminaire que si, aux termes de leurs dernières écritures, les époux [Z] critiquent de nombreux points du rapport d’expertise judiciaire, ces derniers n’ont jamais sollicité de changement d’expert, en cours de mesure, ni n’ont davantage sollicité de mesure de contre-expertise.
S’ils se prévalent d’éléments techniques spécifiques et produisent aux débats de la documentation théorique, les époux [Z] n’explicitent ni ne justifient en quoi, concernant les désordres de leur lot, les appréciations de l’expert judiciaire seraient erronées, étant rappelé que les demandeurs sont profanes en matière de plomberie, d’une part, et que l’expert judiciaire, qui a eu connaissance de ces points de critiques, a souligné leur absence de crédibilité technique, d’autre part.
Ces critiques, au demeurant injustifiées, sont donc inopérantes.
Ceci étant précisé, quant à la matérialité des désordres, il a été constaté lors de la visite sur les lieux la présence, dans le lot des époux [Z], « d’une chute fuyante remplacée par un tuyau en fonte de 100 avec un té de visite au niveau du réservoir du WC. Cette chute en fonte a été remplacée à l’identique au niveau de l’emplacement. Les jonctions entre les longueurs et certains raccords en fonte ont été réalisés entre des joints SMU. Cette canalisation traverse le mur, se prolonge au plafond de la salle de bain pour se prolonger dans la salle de bain de l’appartement du dessus. Cette canalisation est percée et fuit ».
Il a également été constaté que l’évacuation du WC de l’appartement du dessus ne s’évacue pas dans la colonne précitée passant dans le lot des époux [Z], que la colonne se trouvant au-dessus de la culotte de branchement des WC de ces derniers et passant par le plafond de la salle de bain est une ventilation de cette chute, et enfin que les traces jaunâtres sous les joints SMU ne sont pas des fuites mais des coulures de graisse.
L’expert judiciaire conclut que ces désordres « proviennent d’une canalisation commune appartenant à la copropriété », ce qui n’est pas contesté.
Compte tenu de ces éléments, la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans la survenance des désordres dénoncés par les époux [Z] au sein de leur lot est engagée en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors que leur origine se trouve dans les parties communes.
L’attitude d’opposition des époux [Z] dont se prévaut le syndicat des copropriétaires ne saurait l’exonérer de sa responsabilité dès lors que, si elle peut constituer une éventuelle contribution des intéressés à leurs propres préjudices, ce qui sera examiné infra, elle n’est pas à l’origine, directe ou indirecte, des désordres litigieux.
Par conséquent, seule la responsabilité du syndicat des copropriétaires doit être retenue, lequel sera condamné à réparer les préjudices des demandeurs, à les supposer avérés.
Sur la réparation des préjudices
A titre réparatoire, les époux [Z] sollicitent d’abord la condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux selon le devis de la société Legris (1.111 euros TTC) permettant de restaurer en fonte la branche ventilation de la culotte, et selon le devis de la société [U] (1.540 euros TTC), permettant de restaurer en PVC 90mm, dans les WC et dans la salle de bain, le prolongement de la branche ventilation de la culotte.
Dans l’hypothèse où la canalisation ne serait pas refaite selon le même diamètre extérieur que la fonte initiale (WC) et actuelle (salle de bain), ils estiment que le préjudice subséquent soit à la charge du syndicat des copropriétaires.
Ils demandent également que le coût de suppression du té de dégorgement soit mis à la charge du syndicat des copropriétaires, tout comme la réfection des peintures.
Les époux [Z] réclament par ailleurs l’indemnisation de leur préjudice financier, consistant en le remboursement de factures d’achat de scotch et du temps passé à le déposer sur la colonne pour limiter l’incidence des fuites, et en la prise en charge du coût des travaux de peinture à prévoir, en précisant que leur assureur, leur a versé une indemnité de 1.467,84 euros correspondant aux dommages immobiliers et aux embellissements subis.
Ils se prévalent enfin d’un préjudice de jouissance des lieux dégradés, en raison notamment de nuisances olfactives et visuelles, évalué au regard de la surface sinistrée et de la valeur locative de leur lot, ainsi que d’un préjudice moral, tenant compte du temps qu’ils ont consacré à la gestion du sinistre et du sentiment injustifié de discrédit qui leur a été renvoyé par les syndics successifs de la copropriété, notamment.
S’il conclut au rejet des demandes de travaux des époux [Z], non conformes, le syndicat des copropriétaires indique ne pas être opposé à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire et rappelle s’être heurté jusqu’à présent à l’opposition injustifiée des demandeurs sur ce point.
Enfin il s’oppose aux autres prétentions indemnitaires, qu’il estime injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum, relevant concernant le préjudice de jouissance que les époux [Z] ont contribué à leur propre préjudice en refusant la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire.
******************
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l’origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l’intégralité de ces préjudices, à les supposer établis.
Il appartient au juge d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence dans son principe (ex. : Civ. 3ème, 25 janvier 2006, n° 04-20.726).
Enfin, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, " Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (…) Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. "
Sur ce,
Sur les travaux à réaliser
L’expert judiciaire indique que le té de visite est à déplacer mais ne doit pas être supprimé, d’une part, et qu’il valide le devis de la société Adebat du 23 novembre 2022 portant sur le remplacement de la ventilation dans la salle de bains du lot des demandeurs, d’autre part.
Compte-tenu des développements précédents et de l’absence de justification par les époux [Z] du bien-fondé de leur demande de travaux selon les devis proposés par leurs soins, il ne saurait être ordonné la réalisation de travaux autres que ceux préconisés par l’expert judiciaire.
Les époux [Z] seront donc déboutés sur ce point, et il sera constaté l’accord du syndicat des copropriétaires de faire réaliser les travaux idoines, étant rappelé que le concours des demandeurs pour leur bonne exécution sera nécessaire.
Si les époux [Z] réclament également dans leurs écritures la prise en charge par le syndicat des copropriétaires de leur préjudice subséquent en cas de travaux non-faits selon leurs propres préconisations ainsi que le coût de suppression du té de dégorgement, force est de constater qu’ils ne forment, dans le dispositif des mêmes écritures, aucune prétention en ce sens, de sorte que le tribunal n’en est pas saisi.
Sur le préjudice financier
A ce titre, les époux [Z] réclament la somme totale de 280 euros, recouvrant le prix des « rubans de scotch large » qu’ils disent avoir acquis pour « limiter les coulures » et le temps passé à changer lesdits rubans de scotch tous les trois mois, soit « environ 4 heures ».
Or ils ne justifient aucunement de la réalité de ces achats, ni de ces menus travaux, ni enfin, le cas échéant, du prétendu temps passé à les faire.
Ladite demande doit donc être rejetée.
Dans le corps de leurs écritures, les époux [Z] évoquent également le coût des travaux de réfection des peintures mais ne forment aucune demande indemnitaire chiffrée sur ce point dans le dispositif des mêmes écritures, de sorte que le tribunal n’a pas à examiner ce point.
Sur le préjudice de jouissance
Les époux [Z] évaluent ce poste de préjudice à hauteur de 3.574,90 euros, tenant compte pour son calcul de la surface de l’appartement (69 m²), de sa valeur locative (26 euros le m²), de la surface endommagée par le sinistre, le tout pour une période de septembre 2011 à mai 2014.
Sur ce point, l’expert judiciaire a relevé que les WC étaient utilisables, n’a pas constaté de nuisances particulières, et a rappelé l’opposition de M. [Z] à la réalisation des travaux préconisés par ses soins, précisant que " un devis a été établi pour ce changement de la ventilation dans la salle de bains des époux [Z] et une commande a été passée en ce sens, il y a plus d’un an. Or étant donné que M. [Z] a considéré que les travaux devaient être réalisés suivant ses prescriptions et non suivant le DTU en vigueur, il a refusé la réalisation de ces travaux. (…) Les mêmes remarques sont valables pour la salle de bains. "
Il ressort des éléments aux débats et n’est pas contesté qu’un premier dégât des eaux est survenu dans la salle de bains des époux [Z] en 2011, puis un second en 2017.
Il est exact, comme l’indique les époux [Z], qu’à la suite du premier sinistre, un inspecteur de la salubrité de la mairie de [Localité 5] a constaté sur place, d’après un écrit daté d’octobre 2013, d’une descente d’eaux vannes fissurée et fuyarde dans les WC des demandeurs, avec présence de
« trous béants » générant des « débordements et des nuisances olfactives et visuelles ».
Pour autant, des premiers travaux de réfection ont ensuite eu lieu en mars 2014, d’une part, et il n’est justifié par aucune autre pièce de la persistance de ces nuisances après cette date, d’autre part.
En outre, les époux [Z] ne prétendent ni ne justifient d’avoir été privés, entre septembre 2011 et mai 2014, période pendant laquelle ils réclament l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, de la possibilité, ne serait-ce qu’en partie, d’utiliser leur salle de bains et leur WC, dont la fonctionnalité a en revanche été constatée par l’expert judiciaire.
Enfin, à supposer l’existence d’un préjudice subséquent au sinistre, il serait uniquement esthétique du fait de la présence de coulures, ce dont les époux [Z] ne se prévalent pas, fût-ce à titre subsidiaire.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande indemnitaire au titre du prétendu préjudice de jouissance, injustifiée.
Sur le préjudice moral
S’ils s’en prévalent, les époux [Z] ne justifient nullement du prétendu préjudice moral dont ils réclament l’indemnisation, que ce soit concernant du temps qu’ils assurent avoir consacré à la gestion du sinistre ou concernant le prétendu sentiment de discrédit qu’ils affirment avoir ressenti.
Au demeurant et en toute hypothèse, de par leur attitude vindicative et leur opposition à la réalisation des travaux recommandés, injustifiées, ils ont nécessairement contribué à leur propre préjudice.
Dans ces conditions leur demande indemnitaire pour préjudice moral sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 695 du code de procédure civile dispose que " Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent:
(…)
4° La rémunération des techniciens ;
(…) ".
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur ce,
Succombant en toutes leurs prétentions, les époux [Z] doivent être condamnés aux dépens, ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE M. [W] [Z] et Mme [X] [T] épouse [Z] de l’ensemble de leurs prétentions,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], se propose de faire les travaux validés par l’expert suivant devis de la société ADEBAT du 23 novembre 2022,
CONDAMNE M. [W] [Z] et Mme [X] [T] épouse [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [Z] et Mme [X] [T] épouse [Z] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 5] le 20 Mai 2025.
La Greffière La Présidente
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