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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 12 févr. 2026, n° 25/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/125
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2025/00861
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LH5E
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [H], né le 04 Octobre 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Vincent GUISO de la SCP IOCHUM-GUISO, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B209
DEFENDERESSE :
LA S.A.R.L. RENOVJANTES, prise en la personne de son gérant, M. [W] [Q], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gauthier RENOUX, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C505, et par Maître Alexandre CHELOUDKO, avocat plaidant au barreau de REIMS
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 16 octobre 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Monsieur [N] [H] est propriétaire d’un véhicule BMW Z3 immatriculé AG 183 JH.
A la suite d’un dommage subi sur les jantes du véhicule à l’occasion d’un remplacement de pneumatiques, Monsieur [H] a fait appel à la SARL RENOVJANTES pour une reprise esthétique des désordres.
Les jantes ont été remises le 15 mars 2022 et la prestation a été facturée en avril 2022 pour un montant de 800 euros TTC.
A réception des jantes, Monsieur [H] a déclaré relever des désordres, notamment esthétiques.
Des travaux de reprise ont été entrepris par la SARL RENOVJANTES, à la suite desquels Monsieur [H] a déploré la persistance des désordres, et même leur aggravation.
Monsieur [H] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Metz d’une demande d’expertise. Par ordonnance de référé du 14 mai 2024, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur [P] [J]. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 janvier 2025.
Dans ces conditions, Monsieur [H] a entendu saisir le Tribunal judiciaire de Metz d’une action à l’encontre de la SARL RENOVJANTES.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 1er avril 2025 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 8 avril 2025, Monsieur [N] [H] a constitué avocat et a assigné la SARL RENOVJANTES devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SARL RENOVJANTES, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 29 avril 2025.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, prorogé au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 7 mai 2025, Monsieur [N] [H] demande au tribunal au visa des articles 1217, 1227, 1231 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile :
D’abord :
— PRONONCER la résolution judiciaire du contrat d’entreprise liant Monsieur [H] avec la SARL RENOVJANTES ;
En conséquence,
— CONDAMNER la SARL RENOVJANTES à verser à Monsieur [H] la somme de 800€ au titre de la restitution du prix versé ;
Par ailleurs :
— CONDAMNER la SARL RENOVJANTES à verser à Monsieur [H] la somme de 6480 € de dommages-intérêts au titre des coûts de remplacement des jantes ;
— CONDAMNER la SARL RENOVJANTES à verser à Monsieur [H] la somme de 3000 € de dommages-intérêts au titre de l’indemnité d‘immobilisation du véhicule ;
Enfin et en tout état de cause :
— CONDAMNER la SARL RENOVJANTES à verser à Monsieur [H] la somme de 3569 € au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER la SARL RENOVJANTES aux entiers frais et dépens de l’instance, outre les frais et dépens de l’instance de référé RG 24/00115, ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] fait valoir que la responsabilité contractuelle de la SARL RENOVJANTES est engagée, au motif qu’il ressort de l’expertise que la remise en état des jantes est fautive. Le demandeur estime en effet que la SARL RENOVJANTES était tenue d’une obligation de résultat.
En réponse à la contestation par la défenderesse de l’existence d’une obligation de résultat, Monsieur [H] fait valoir que les arrêts invoqués concernent des contrats de garage, et non des contrats de rénovation de jante, et ajoute que ces arrêts maintiennent l’obligation de résultat, dont il n’est permis au garagiste de s’exonérer qu’à la condition de prouver l’absence de faute de sa part.
Concernant le problème structurel pré-existant à l’intervention de la SARL RENOVJANTES, allégué par cette dernière, Monsieur [H] fait valoir qu’il existait une fuite qui ne concernait qu’une seule jante, et qu’en tout état de cause, l’expert a relevé que la prestation de remise en état des jantes a été mal réalisée, la faute n’étant pas liée à un état antérieur dégradé mais bien à une mauvaise préparation de la peinture et une mauvaise application, soit un travail sans le moindre aléa.
Concernant la remise en cause du rapport d''expertise amiable, le demandeur fait valoir que le rapport amiable unilatéral ne peut fonder, seul, une condamnation, mais est opposable aux côtés d’autres éléments de preuve dès lors qu’il est versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire (Cass. ch. mixte 28-9-2012 n° 11-18.710).
Sur le caractère non contradictoire de l’expertise judiciaire allégué par la défenderesse, Monsieur [H] indique que la société RENOVJANTES ne conteste pas le fait que son siège social est établi [Adresse 3], adresse à laquelle l‘assignation en référé-expertise a été délivrée à personne, ainsi que l’assignation au fond, remise à l’étude. Monsieur [H] ajoute que les LRAR sont revenues « pli avisé non réclamé » et qu’il n’appartient pas a l’expert de pallier la carence de la société dans le relevé du courrier.
A titre de sanction de l’inexécution contractuelle, Monsieur [H] sollicite la résolution du contrat et la restitution du prix versé à hauteur de 800 euros, au motif que la SARL RENOVJANTES a dégradé définitivement les jantes qui lui ont été remises. Il sollicite également d’être indemnisé du coût de remplacement des jantes. Enfin, Monsieur [H] allègue que le véhicule a été immobilisé d’avril 2022 à mai 2023, et sollicite à ce titre une indemnité d’immobilisation d’un montant de 3 000 euros.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 14 mai 2025, qui sont ses dernières conclusions, la SARL RENOVJANTES, prise en la personne de son représentant légal, demande au tribunal au visa des articles L. 218-2 du Code de la consommation, 1217, 1227 du Code civil, 699 et 700 du Code de procédure civile, de :
A titre principal :
— Déclarer l’absence de faute commise par la société RENOVJANTES de nature à engager sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de Monsieur [N] [H] et en conséquence l’ensemble des autres demandes qui en découlent ;
A titre subsidiaire :
— Déclarer non fondées et non justifiées les demandes de Monsieur [N] [H] à l’encontre de la société RENOVJANTES, en ce qui concerne : les dommages et intérêts et de remise en état du véhicule, l’indemnisation pour l’immobilisation du véhicule et les frais irrépétibles et les dépens ;
Dans tous les cas :
— Condamner Monsieur [N] [H] à payer l’intégralité des frais et dépens de la présente instance ;
— Condamner Monsieur [N] [H] à payer l’intégralité des frais et dépens de l’instance de référé sous RG 24/0015, ce compris les frais d’expertise ;
— Condamner Monsieur [N] [H] à payer à la société RENOVJANTES la somme de 1.250 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déclarer que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En défense, la SARL RENOVJANTES soutient à titre principal qu’elle n’a pas commis de faute dans l’exécution de sa prestation.
La SARL RENOVJANTES invoque la jurisprudence de l’arrêt de la Cour de cassation, 1 ère chambre civile, en date du 11 mai 2022 (n°20-19.732), abandonnant l’obligation de résultat pesant sur le garagiste en lui permettant de prouver qu’il n’a pas commis de faute. En l’espèce, la défenderesse indique que le véhicule de Monsieur [H] présentait d’ores et déjà un problème structurel avant l’intervention de la SARL RENOVJANTES, que sa mission portait uniquement sur une reprise esthétique des désordres les jantes, cette mission étant exécutée conformément aux instructions de Monsieur [H], qui a récupéré son véhicule au mois de mars 2022 sans faire mention d’aucune réserve à sa réception.
Par ailleurs, la défenderesse remet en cause le caractère probant des rapports d’expertise figurant à la procédure. Elle indique d’une part que le rapport d’expertise amiable a été réalisé sans son accord et présente des incohérences manifestes en terme de date. Elle soulève d’autre part le caractère non contradictoire du rapport d’expertise judiciaire, au motif que Monsieur [P] [J] ne l’a pas convoquée dans des conditions conformes à la mission qui lui avait été confiée, (convocation à une adresse régulière de la société RENOVJANTES, et à défaut, convocation par huissier), la société RENOVJANTES estimant en conséquence ne pas avoir été en mesure de faire valoir ses arguments à l’expertise.
A titre subsidiaire, en réponse aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire qui indique que des défauts esthétiques ont été relevés sur les jantes, la SARL RENOVJANTES conteste que ces désordres trouvent leur origine dans son intervention, soutenant que Monsieur [H] ne justifie pas de l’état antérieur des jantes. N’ayant pas été en mesure de participer à cette expertise, la société RENOVJANTES conteste le reste des conclusions décrites dans le rapport d’expertise, indiquant qu’il aurait pu être intéressant d’interroger l’expert sur le fait de savoir de quelle manière la réparation aurait dû être entreprise selon lui, pour éviter tout désordre esthétique.
Concernant les dommages-intérêts réclamés par Monsieur [H], la SARL RENOVJANTES fait valoir, s’agissant des frais de remise en état, que le modèle des jantes figurant sur la facture produite ne correspond pas au modèle des jantes qui équipaient le véhicule au moment de l’intervention de la société RENOVJANTES, et ajoute que Monsieur [H] n’apporte pas la preuve du paiement. La demanderesse soutient enfin, s’agissant des frais d’immobilisation du véhicule, que Monsieur [H] n’apporte aucune pièce permettant d’attester de la réalité de son préjudice.
Chaque parties a sollicité une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « déclarer » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 768 alinéa 3 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En l’espèce, alors que la SARL RENOVJANTES indique en page 12 de ses conclusions qu’il est nécessaire d’écarter du débat le rapport d’expertise du 12 janvier 2023, cette demande ne figure pas au dispositif de ses conclusions. Par conséquent, en application de l’article 768 alinéa 3 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
1°) SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE
Conformément à l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1217 du code civil relatif aux contrats synallagmatiques précise que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
En l’espèce, selon devis du 10 mars 2022, Monsieur [H] a confié son véhicule immatriculé AG 183 JH à la SARL RENOVJANTES, pour un « forfait démontage / montage / valve / équilibrage » des quatre jantes, sans autre détail.
Les réparations ont été facturées au prix de 800 euros le 6 avril 2022.
Il ressort des échanges de mails entre les parties, entre le 17 octobre 2022 et 28 mai 2023, que Monsieur [H] a signalé à la SARL RENOVJANTES , des désordres consécutifs à son intervention, ayant donné lieu à plusieurs reprises par la société (début 2022, en janvier 2023, en mai 2023).
A la suite de ces désordres, Monsieur [H] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise, en faisant délivrer une citation d’huissier au siège social de la SARL RENOVJANTES, laquelle a été remise à personne.
L’expert judiciaire a dûment appelé la SARL RENOVJANTES à l’expertise par envoi d’une LRAR à l’adresse du siège social, revenue avec la mention « pli avisé, non réclamé ». Il en résulte que l’expert n’a nullement manqué à sa mission consistant à convoquer la SARL RENOVJANTES à l’expertise, l’adresse de convocation étant tout à fait exacte, seule la SARL RENOVJANTES étant responsable de la non réception de la convocation par l’absence de réclamation de la LRAR après avis de la Poste.
Il ressort des conclusions de l’expertise que « des défauts esthétiques ont été relevés sur les jantes, ceux -ci ne rendant pas le véhicule impropre à son usage. » « L’origine des désordres précités est un défaut de mise en œuvre lors de la remise en état des jantes réalisée par la société RENOVJANTES. » « Les interventions successives de la société RENOVJANTES ont entraîné une dégradation esthétique irréversible, la responsabilité de ces derniers est engagée ».
Les conclusions de l’expert faisant état d’interventions successives de la SARL RENOVJANTES à la suite de l’intervention initiale facturée au prix de 800 euros sont corroborées par les échanges de mails entre les parties, matérialisant qu’à la suite de cette intervention initiale, Monsieur [H] a confié à plusieurs reprises, à nouveau, son véhicule à la SARL RENOVJANTES pour reprendre les désordres liés à cette intervention initiale. Aucune facture liée à ces reprises n’étant produite aux débats en défense, il en résulte qu’elles ont bien eu lieu dans la continuité de l’intervention initiale et en raison d’une absence d’exécution satisfaisante de la première prestation.
Concernant l’argument d’un problème structurel pré existant qui aurait affecté les jantes, il est bien fait référence à la fuite d’une jante dans un mail d’octobre 2022, mais l’existence de cette fuite ne permet nullement à la SARL RENOVJANTES de se dédouaner de sa responsabilité contractuelle, dans la mesure où sa faute réside dans une dégradation esthétique des jantes consécutive à ses interventions successives.
Il résulte de ces éléments qu’une faute contractuelle de la SARL RENOVJANTES est bien démontrée, engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1217 du code civil. Il n’y a dès lors pas lieu de s’interroger sur la nature de l’obligation de la SARL RENOVJANTES (obligation de moyen ou de résultat), cette distinction n’ayant d’intérêt que lorsque le débiteur de l’obligation contractuelle n’a commis aucune faute.
2°) SUR LA DEMANDE DE RESOLUTION DU CONTRAT
Conformément à l’article 1217 du code civil, et au regard du caractère irréversible des désordres esthétiques constatés par l’expert, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat liant les parties suivant devis du 10 mars 2022 et d’ordonner la restitution du prix de 800 euros à Monsieur [H].
3°) SUR LES DOMMAGES – INTERETS COMPLEMENTAIRES
La SARL RENVOJANTES est tenue d’indemniser Monsieur [H] des préjudices liés à sa faute contractuelle, conformément à l’article 1217 du code civil.
En l’espèce, l’expert indique dans son rapport que le coût de la remise en état consiste au remplacement des jantes pour un montant de 6480 euros. Il se fonde sur le devis produit par Monsieur [H] , à son nom et qui concerne bien des jantes d’un véhicule BMW Z3. Ce devis a été validé par l’expert et aucun élément produit par la SARL RENOVJANTES ne permet de contester le fait qu’il porte bien sur des jantes adaptées au véhicule du demandeur. Par ailleurs, si Monsieur [H] ne justifie pas avoir déjà réglé cette somme, cela ne remet pas en cause le caractère certain de son préjudice qu’il convient donc d’indemniser.
Par conséquent, il convient de condamner la SARL RENOVJANTES a payer à Monsieur [H] la somme de 6480 euros au titre du remplacement des jantes de son véhicule.
Concernant les frais liés à l’immobilisation du véhicule, le rapport d’expertise indique que les désordres occasionnés par la SARL RENOVJANTES ne le rendent pas impropres à son usage. En outre, les simples échanges de mails produits aux débats ne permettent nullement de caractériser que le véhicule a été immobilisé lors des différentes reprises.
Par conséquent, Monsieur [H] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour immobilisation du véhicule.
4°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SARL RENOVJANTES, qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé RG 24/00115 (ordonnance président du Tribunal judiciaire de Metz du 14 mai 2024) et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [P] [J] .
La SARL RENOVJANTES sera condamnée à régler à Monsieur [H] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la SARL RENOVJANTES de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 8 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat liant la SARL RENOVJANTES et Monsieur [N] [H] suivant devis du 10 mars 2022 ;
CONDAMNE la SARL RENOVJANTES, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 800 euros au titre de la restitution du prix ;
CONDAMNE la SARL RENOVJANTES, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 6480 euros au titre du remplacement des jantes ;
DEBOUTE Monsieur [N] [H] de sa demande d’indemnité d’immobilisation du véhicule ;
CONDAMNE la SARL RENOVJANTES prise en la personne de son représentant légal, aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé RG 24/00115 (ordonnance président du Tribunal judiciaire de Metz du 14 mai 2024) et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [P] [J] ;
CONDAMNE la SARL RENOVJANTES prise en la personne de son représentant légal, à régler à Monsieur [N] [H] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL RENOVJANTES de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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