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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 nov. 2025, n° 25/56402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L., S.A.R.L. KRZENTOWSKI PATRIMOINE c/ ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - ACM IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/56402 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA234
N° :7/MM
Assignation du :
25 Septembre 2025
N° Init : 23/56227
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 novembre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.R.L. KRZENTOWSKI PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-philippe CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS – #K37
DEFENDERESSE
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – ACM IARD, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. KRZENTOWSKI PATRIMOINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Annie-claude PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS – #R0080
DÉBATS
A l’audience du 14 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 25 septembre 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 25 Octobre 2023 par laquelle Monsieur [O] [P] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposables des ordonnances ayant rendu communes les opérations d’expertise à d’autres parties.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— l’ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – ACM IARD, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. KRZENTOWSKI PATRIMOINE
notre ordonnance de référé du 25 Octobre 2023 ayant commis Monsieur [O] [P] en qualité d’expert ;
Rejetons les surplus de la demande ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 12 février 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 5], le 12 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Fanny LAINÉ
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