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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 20 mai 2026, n° 24/01557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
ORDONNANCE DU : 20 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01557 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KNZO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [F] [J]
né le 11 Juillet 1940 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
M. [W] [U]
né le 16 Mai 1985
demeurant [Adresse 2]
Mme [Q] [G]
née le 07 Janvier 1987
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Thibault LEVALLOIS, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Laura GUILLOT, Greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 19 mars 2026 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2023, M. [F] [J] a fait assigner M. [W] [U] et M. [Q] [G] devant le tribunal de proximité d’Uzès aux fins de :
les voir condamnés à lui payer la somme de 4.734 euros au titre de la dette locative arrêtée au 16 octobre 2023 avec intérêts de droit à compter de la délivrance du commandement, voir résilié le bail et ordonnée l’expulsion, fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à 850 euros par mois, les voir condamnés au paiement de 300 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 13 février 2024, le tribunal de proximité d’Uzès s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nîmes.
-1-
Par jugement du 14 novembre 2025, le tribunal judiciaire a :
dit que le montant des loyers réclamé par M. [F] [J] devait être réduit pour les loyers à la seule partie correspondant aux seuls loyers d’habitation, soit la somme de 1.400 euros ;ordonné la réouverture des débats ; ordonné à M. [J] de produire un décompte actualisé des loyers réclamés depuis juin 2023, en détaillant pour chaque mois de loyer arriéré la partie correspondant au loyer commercial et la partie correspondant au loyer d’habitation ; ordonné à M. [J] de justifier en cas de demande de remboursement aux requis de la taxe aux ordures ménagères du paiement au services des impôts de ces taxes ; sursis à statuer sur les demandes.
Par des conclusions notifiées le 15 janvier 2026, M. [J] a saisi le juge de la mise en état aux fins de :
condamner MM. [U] et [G] à communiquer l’acte de cession de fonds de commerce à leur profit pour le local exploité [Adresse 3] à [Localité 2] ainsi que les déclarations fiscales pour l’exploitation dudit commerce (TVA ; revenus) pour les années 2022 et 2023 sous huit jours de l’ordonnance à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; condamner MM. [U] et [G] à lui payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de sa demande, M. [J] fait valoir qu’il a sollicité les pièces par sommation de communiquer et qu’il ne les a pas reçues.
MM. [U] et [G] n’ont pas conclu sur cet incident.
A l’audience d’incident du 19 mars 2026, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En l’espèce, M. [J] a formulé pour la première fois aux termes d’une sommation de communiquer du 12 mars 2025 l’acte de cession de fonds de commerce au profit de MM. [U] et [G] ainsi que les déclarations fiscales pour l’exploitation dudit commerce (TVA ; revenus) pour les années 2022 et 2023.
La sommation de communiquer n’était pas motivée et il n’est présenté strictement aucun motif au soutien de la demande de communication de ces pièces dans les conclusions d’incident notifiées le 15 janvier 2026 alors même que l’instance a été introduite le 26 octobre 2023.
Dans ces conditions, la demande de communication de pièce de M. [J] ne peut qu’être rejetée.
Il en sera de même de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant après débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et rendue par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande de communication de pièces de M. [J] ;
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 3 septembre 2026 à 08h30 pour conclusions en défense.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors de son prononcé.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
En Conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] publique de Prêter mains-fortes lorsqu’ils seront légalement requis.
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