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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 27 avr. 2026, n° 25/02617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02617 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QDBG
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 27 Avril 2026
DEMANDEUR:
S.A. -BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] ( TURQUIE), demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier :Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 23 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 27 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Avril 2026 par
Sabine CABRILLAC, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Camille CALAUDI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025 la SA BNP PARIBAS a fait assigner M. [X] [M], sur le fondement de l’article 1103 du code civil, devant cette juridiction pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de:
* 5374,10 € au titre du contrat de prêt conclu le 1er juin 2022, avec intérêts au taux contractuel de 3,80 % à compter du 10 octobre 2023, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
*429,93 € au titre de l’indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement,
*avec application des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil,
*Dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
*Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
* le condamner à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 23 février 2026, le demandeur a conclu au bénéfice de son acte introductif d’instance. Il expose à l’appui de ses demandes que par offre acceptée sous signature électronique, du 1er juin 2022, il a consenti à M. [X] [M] un prêt d’un montant de 9000 € remboursables en 36 mensualités au taux contractuel de 3,80%.
Il ajoute que M. [X] [M] s’est montré défaillant dans le remboursement de ce crédit à compter du 10 octobre 2023, date du premier incident de paiement non régularisé. Il lui a adressé une mise en demeure le 14 décembre 2023 puis a prononcé la déchéance du terme le 19 février 2024.
M. [X] [M] n’a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a indiqué soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts conventionnels encourue et sanctionnant notamment le manquement du prêteur à ses obligations d’information pré contractuelles, de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de consultation du fichier FICP et ses obligations relatives au droit de rétractation.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable en la forme et bien fondée;
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 10 octobre 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 16 septembre 2025 soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la dette de crédit :
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En application des dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation ont été relevées d’office, à l’audience, les dispositions du code de la consommation, et notamment les obligations d’information pré contractuelles, de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de consultation du fichier FICP, et d’information sur le droit de rétractation ;
En matière de crédit à la consommation, afin de rendre effectives les dispositions, le juge peut d’office et en l’absence de comparution du défendeur à l’action, soulever tous les moyens de droit et en tirer d’office toute conséquence de droit ;
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; il consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation.
S’agissant d’obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu’il y a effectivement procédé. En effet, l’article 1315 du code civil, devenu 1253, dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Il découle de ces dispositions qu’elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et qu’il ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre de ses ressources et charges, mais qu’il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En vertu de l’article L 312-17 du Code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Aux termes de l’article L. 341-3 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article D312-7 du code de consommation, le seuil susmentionné est fixé à 3.000€.
En application de l’article D312-8 du même code, les pièces justificatives mentionnées à l’article L. 312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-17.
En l’espèce, pour justifier de l’obligation de vérification de la solvabilité, le prêteur verse une fiche de dialogue qui ne porte pas mention des ressources de l’emprunteur ou de ses charges.
Le prêteur ne produit pas plus les pièces justificatives visées à l’article D312-8 susvisé, de sorte que la banque n’a pas procédé à une réelle vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
En conséquence, à défaut de justifier de la vérification de la solvabilité, Il convient de dire que la SA BNP PARIBAS sera déchue du droit aux intérêts au jour de la conclusion du contrat, sans qu’il y ai lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels soulevées d’office;
Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts s’oppose à ce que le demandeur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du code de la consommation;
Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu; les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur la capital restant dû;
La créance du demandeur s’établit comme suit:
— capital emprunté: 9000 euros
— à déduire versements déjà effectués: 4017,94 euros ,
soit la somme de 4982,06 € au paiement de laquelle Monsieur [X] [M] sera condamné.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, et dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA BNP PARIBAS tendant à la capitalisation des intérêts.
— Sur les autres demandes.
L’exécution provisoire est de droit, ainsi qu’il est dit à l’article 514 du code de procédure civile;
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; la demande formée à ce titre sera rejetée;
M. [X] [M], qui succombe, sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement en premier ressort, réputé contradictoire,
DÉCLARE recevable l’action de la SA BNP PARIBAS,
DIT que la SA BNP PARIBAS est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit,
CONDAMNE M. [X] [M] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 4982,06 €, sans intérêt, même au taux légal,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [M] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 27 avril 2026 par la mise à disposition du jugement au greffe.
Le greffier Le juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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