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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 23/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00261 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UEV3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 6 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00261 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UEV3
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [U] [X], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 1]
représentée par M. [F] [R], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 6 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [X] est titulaire d’une pension de vieillesse à effet du 1er mars 2022.
Par courrier daté du 4 février 2023, elle a saisi la commission de recours amiable de la [3] (ci-après « la [6] ») afin de solliciter la régularisation de sa carrière.
Par requête du 9 mars 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025.
Madame [X] a comparu. Elle indique que suite à la saisine du tribunal puis à la convocation adressée pour l’audience, la [6] a finalement régularisé son dossier et mis à jour sa carrière en lui attribuant notamment le minimum contributif dont elle n’avait jamais été informée jusqu’alors. Elle demande au tribunal de condamner la [6] à lui verser les « intérêts moratoires avec pénalité de retard » sur le rappel du minimum contributif qui aurait dû, selon elle, être mis en place d’office dès le 1er mars 2022, ainsi que le versement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 200 euros en réparation du préjudice subi durant trois années.
La [6], valablement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [X] de toutes ses demandes. Elle soutient que seule une mise en demeure préalable de procéder au paiement du minimum contributif aurait pu faire naître l’obligation pour la caisse de verser des intérêts moratoires conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil. Elle ajoute qu’en tout état de cause, ni la commission de recours amiable ni le tribunal n’ont été saisis de la question du minimum contributif qui ne rentre donc pas dans l’objet du litige. S’agissant de la demande de dommages et intérêts, la [6] soutient que la requérante se trompe de fondement juridique et que les conditions de l’article 1240 du code civil, seul applicable, ne sont pas réunies en l’espèce.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de versement « d’intérêts moratoires et pénalité de retard »
Madame [X] soutient qu’à compter de la notification de retraite du 23 août 2022, elle n’a eu de cesse de contester le montant attribué notamment en adressant des courriers recommandés à la [6] ou en se déplaçant à l’agence de [Localité 5], en vain. Elle précise qu’à compter de la saisine du tribunal, le service juridique de la [6] l’a enfin contactée, sans pour autant l’informer du droit au minimum contributif, et que ce n’est qu’à compter de la convocation pour l’audience du 12 mars 2025 que la situation s’est débloquée et qu’elle a enfin reçu le 7 mars 2025, quelques jours avant l’audience, une nouvelle notification de retraite incluant le calcul du minimum contributif à compter du 1er mars 2022. Elle estime que la [6] aurait dû l’informer du droit au minimum contributif trois ans plus tôt et l’appliquer d’office dès le 1er mars 2022 dans la mesure où il est une partie intégrante du montant de sa retraite. Elle sollicite donc le versement « d’intérêts moratoires avec pénalité de retard » à compter de cette date.
Conformément à l’article 4 du code de procédure civile, « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
Il est observé en l’espèce que Madame [X] a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal le 9 mars 2023 d’une demande de régularisation de sa carrière au sens large et de révision du montant de sa pension de retraite, sans demander de manière spécifique le versement du minimum contributif.
Conformément aux dispositions de l’article L. 351-10 du code de la sécurité sociale, « La pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d’une majoration permettant de porter cette prestation, lors de sa liquidation, à un montant minimum tenant compte de la durée d’assurance accomplie par l’assuré dans le régime général, le cas échéant rapportée à la durée d’assurance accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite visée au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et fixé par décret […] ».
Le minimum contributif est donc un montant minimal de retraite auquel a droit un retraité du régime de base qui prend sa retraite à taux plein. Il s’agit d’un élément de retraite venant s’ajouter au montant de la retraite et dont l’attribution est soumise à des conditions de ressources et de subsidiarité.
La demande que formule Madame [X] à l’audience, tendant au versement d’intérêts de retard en raison du retard dans le versement du minimum contributif, concerne donc plus largement un élément de sa retraite et se rattache par conséquent, par un lien suffisant, à la prétention originaire au sens de l’article 4 du code de procédure civile précité. Elle doit donc être examinée.
Madame [X] formule une demande d'« intérêts moratoires et pénalité de retard sur le rappel du minimum contributif » sans viser de fondement juridique.
Les intérêts légaux de retard ou intérêts moratoires, définis comme les intérêts accordés au créancier lorsque son débiteur s’acquitte avec retard du paiement d’une somme d’argent, sont prévus par le code civil : l’article 1231-6 s’applique en matière contractuelle, l’article 1344-1 concerne plus généralement les obligations. Dans les deux cas, les intérêts légaux de retard s’appliquent après une mise en demeure, au taux d’intérêt légal.
Force est de constater en l’espèce que Madame [X] ne démontre pas avoir adressé à la [6] une mise en demeure d’avoir à lui verser le minimum contributif.
Elle ne peut valablement soutenir ne pas avoir été informée de ce droit dès lors que la notification de retraite initiale du 23 août 2022 mentionnait expressément que « Votre retraite pourrait être majorée du minimum contributif dont le montant dépend, notamment, du total mensuel de vos retraites personnelles. Lorsque nous en connaîtrons les montants, nous pourrons déterminer automatiquement si vous avez droit à cette majoration et quel sera son montant ».
Aucun intérêt moratoire ne peut donc lui être versé en raison du retard dans le versement du minimum contributif.
La demande de pénalité de retard ne peut davantage aboutir dès lors que cette notion, prévue par l’article L. 441-10 II du code de commerce, qui a également vocation à réparer le préjudice né du retard apporté au paiement par le débiteur, concerne les relations avec un professionnel de droit privé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [X] sollicite la condamnation de la [6] au paiement de la somme de 1 200 euros de dommages et intérêts. Elle soutient qu’elle n’a eu de cesse de contester le montant de sa retraite durant trois années et estime que si la [6] l’avait informée plus tôt du droit au minimum contributif, elle aurait évité une perte de temps et un stress important.
Madame [X] formule sa demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile qui concerne les frais irrépétibles et qui n’est donc manifestement pas applicable en l’espèce.
La demande de Madame [X] doit être examinée au regard des conditions posées par l’article 1240 du code civil.
Les organismes de sécurité sociale, en tant qu’organismes de droit privé, sont en effet soumis au droit de la responsabilité civile pour faute dont les conditions sont posées par ce texte.
En vertu de ces dispositions, la responsabilité civile d’un organisme de sécurité sociale ne peut être engagée que si sont établis une faute à l’égard de l’assuré, un préjudice et un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice occasionné. Aussi, il appartient au requérant de démontrer le lien de causalité entre la faute commise par l’organisme et le préjudice causé.
La jurisprudence a été amenée à préciser que la responsabilité des organismes de sécurité sociale peut être recherchée peu important le fait que la faute soit grossière ou non et que le préjudice entraîné pour l’usager soit ou non anormal.
Or en l’espèce, quelque digne d’intérêt que soit la situation de Madame [X], aucune faute au sens de l’article 1240 du code civil, à l’origine du préjudice allégué qui n’est au demeurant nullement démontré, ne peut être reprochée à la [6].
La [6] a en effet informé la requérante, dès le 23 août 2022, du droit au minimum contributif sous certaines conditions.
Par ailleurs, l’estimation indicative globale de retraite que produit Madame [X], datée du 1er octobre 2020 (sa pièce n° 1), sur laquelle elle a fondé sa contestation devant la commission de recours amiable, mentionne expressément : « Les montants affichés intègrent le minimum contributif. Attention : lors de l’examen de votre dossier retraite, ce minimum vous sera versé si vous remplissez toutes les conditions ».
Madame [X] était donc informée, dès le 1er octobre 2020, de l’existence du minimum contributif applicable sous conditions. Aucun défaut d’information ne peut donc être reproché à la caisse.
La [6] a par la suite procédé à l’attribution de la majoration du minimum contributif à effet du 1er mars 2022 à réception des informations concernant l’ensemble des droits à retraites personnelles de l’intéressée.
Madame [X] doit par conséquent être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Eu égard à la situation de Madame [X], chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
— Déboute Madame [U] [X] de toutes ses demandes ;
— Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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