Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 4 juil. 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 04 juillet 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00029 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z72H
S.A.S. LP SERVICES
C/
[P] [R] [Z], [V] [D] [G]
— Expéditions délivrées à
Me Céline PILON
— FE délivrée à
Le 04/07/2025
Avocats : Me Isabelle ASSOULINE-SEROR
Me Céline PILON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 juillet 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A.S. LP SERVICES
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me TEANI, avocat au barreau de Bordeaux substituant Me Isabelle ASSOULINE-SEROR (Avocat au barreau de TOULOUSE),
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [R] [Z]
né le 22 Août 1984 à [Localité 21] (TCHAD)
[Adresse 17] [Adresse 12]
[Localité 10]
Représenté par Me Céline PILON (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [V] [D] [G]
né le 09 Septembre 1980 à [Localité 20] (TCHAD)
[Adresse 7]
[Localité 11]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Avril 2025
Délibéré du 13juin 2025 prorogé au 04 juillet 2025, en raison des contraintes du service,
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 09 Décembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 13 février 2021, la SAS PRIVILEGE HOTELS ET RESORTS a consenti un bail meublé étudiant à effet du même jour à Monsieur [P] [R] [Z] pour une durée de 9 mois non reconductible pour un logement situé [Adresse 3] à [Adresse 15] [Localité 1] moyennant un loyer mensuel de 480€ et une provision sur charges mensuelle de 50€.
Le 14 février 2021, un acte de cautionnement solidaire a été établi au nom de Monsieur [V] [D] [G] afin de garantir le paiement des loyers, charges, indemnités d’occupation, réparations locatives, impôts et taxes et tous frais éventuels de procédure relatifs au bail susvisé.
Puis, suivant acte sous seing privé du 13 mai 2023, la SAS LP SERVICES a consenti un bail meublé étudiant à effet du même jour à Monsieur [P] [R] [Z] pour une durée de 9 mois non reconductible pour le logement moyennant un loyer mensuel de 480€ et une provision sur charges mensuelle de 50€.
Par acte sous seing privé en date du 13 février 2024, la SAS LP SERVICES a consenti un bail meublé étudiant à effet du même jour à Monsieur [P] [R] [Z] pour une durée de 9 mois non reconductible pour le logement moyennant un loyer mensuel de 480€ et une provision sur charges mensuelle de 50€.
A défaut de libérer les lieux à l’expiration du terme du contrat de bail, la SAS LP SERVICES a, par actes introductifs d’instance du 09 décembre 2024, fait assigner Monsieur [P] [R] [Z] et Monsieur [V] [D] [G] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 07 février 2025 aux fins de :
A titre principal,
Constater que Monsieur [P] [R] [Z] ou tout occupant introduit de son chef, se maintient sans droit ni titre, dans le bien appartenant à la SAS LP SERVICES, sis [Adresse 13], depuis le 13 novembre 2024,
En conséquence, voir ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [R] [Z] et de tout occupant introduit de son chef dans ledit bien, avec l’assistance de Monsieur le Commissaire de Police et de la [Localité 19] Publique si besoin est, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner solidairement Monsieur [P] [R] [Z] et Monsieur [V] [D] [G] à verser à la SAS LP SERVICES une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 548€, charges et taxes incluses, à compter du 13 novembre 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux par l’occupant, avec intérêt légal à compter de la décision à intervenir, ainsi qu’aux frais éventuels de son expulsion,
Ordonner au regard de la mauvaise foi du locataire, la suppression du délai de 2 mois visé à l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonner la séquestration des objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dans tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de fixer, et ce aux frais ; risques et périls du défendeur,
A titre subsidiaire,
Constater le non-respect par Monsieur [P] [R] [Z] de l’obligation d’assurer le bien appartenant à la SAS LP SERVICES ; sis [Adresse 13], d’en jouir paisiblement, et de l’occuper exclusivement,
Ordonner la résiliation judiciaire du bail conclu le 13 février 2024,
Constater l’occupation sans droit ni titre du bien appartenant à la SAS LP SERVICES, sis [Adresse 14] à compter de la décision à intervenir,
En conséquence ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [R] [Z] et de tout occupant introduit de son chef dans ledit bien, avec l’assistance de Monsieur le Commissaire de Police et de la [Localité 19] Publique si besoin est, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner solidairement Monsieur [P] [R] [Z] et Monsieur [V] [D] [G] à verset à la SAS LP SERVICES une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 548€, charges et taxes incluses, à compter du 13 novembre 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux par l’occupant, avec intérêt légal à compter de la décision à intervenir, ainsi qu’aux frais éventuels de son expulsion,
Ordonner au regard de la mauvaise foi du locataire, la suppression du délai de 2 mois visé à l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonner la séquestration des objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dans tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de fixer, et ce aux frais, risques et périls du défendeur,
En tout état de cause,
Rappeler que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire,
Condamner solidairement Monsieur [P] [R] [Z] et Monsieur [V] [D] [G] à verser à SP SERVICES la somme de 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais afférents au constat d’huissier du 13 novembre 2024.
A l’audience du 7 février 2025, l’affaire a été renvoyée au 14 mars 2025 puis au 11 avril 2025.
A l’audience, la SAS LP SERVICES, représentée par son conseil, maintient les termes de sa demande initiale et expose que la dette locative s’élève à la somme de 1.182€. Elle réclame une condamnation provisionnelle à hauteur de 1.182€ au titre de l’indemnité d’occupation. Elle précise que le loyer s’élève à la somme de 550€.
Elle indique que le bail est arrivé à son terme le 13 novembre 2024 et que Monsieur [Z] n’a pas quitté le logement. Elle réclame son expulsion des lieux arguant qu’il est occupant sans droit ni titre. Elle précise que le logement est un logement étudiant et que ce n’est pas le cas de Monsieur [Z]. Elle allègue qu’il y a des nuisibles dans le logement et que Monsieur [Z] n’a rien fait et qu’en outre, Monsieur [Z] n’avait pas assuré le logement ; qu’il est de mauvaise foi et n’use pas du bien selon ce qui devrait être le cas. Elle indique, s’agissant des ressources, qu’aucune information n’est communiquée concernant son épouse qui occupe les lieux. Elle s’oppose à l’octroi de délais dès lors que ceux-ci ne peuvent être accordés qu’à des personnes qui remplissent les conditions légales ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que le logement est à destination étudiante et pas familiale.
En défense, Monsieur [P] [R] [Z], représenté par son conseil, sollicite du juge saisi de :
Le dire et juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit :
Débouter la SAS LP SERVICES en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Accorder à Monsieur [Z] le bénéfice des délais prévus aux articles L.412-1 et
L412-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Accorder à Monsieur [Z] le bénéfice des délais prévus par les articles L412-3 et
L.412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Surseoir à toute mesure d’expulsion par application de l’article L.412-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Il expose que la résiliation du bail n’est pas remise en cause mais qu’il sollicite des délais pour régulariser sa situation. Il demande, si le tribunal faisait droit à la demande d’expulsion, de rejeter la demande de suppression des délais d’expulsion de deux mois prévu à l’article 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution expliquant qu’il est de bonne foi ; qu’il a engagé de nombreuses démarches aux fins de bénéficier d’un logement social mais que, malgré ses nombreuses demandes, renouvelées depuis le mois de septembre 2024, il n’a pas pu bénéficier d’un logement social à ce jour et son statut d’étudiant, malgré le fait qu’il travaille ponctuellement comme intérimaire lorsque cela est compatible avec ses études, ne lui permet pas d’obtenir un logement dans le parc privé.
Il indique que ses seules ressources sont constituées pour l’essentiel des allocations de la CAF ; que lorsqu’il exerce en qualité d’intérimaire, il ne perçoit que de faibles ressources puisqu’il ne peut pas travailler à temps plein en raison de ses études. Il allègue que le manque de logements sociaux empêche son relogement et celui de ses enfants âgés de 6 ans et de 9 ans qui vivent avec lui. Il indique être toujours étudiant ce qui lui donne toujours droit à un logement étudiant de sorte qu’il ne prive pas un étudiant d’un tel logement. Il ajoute qu’il s’acquitte mensuellement de son loyer et a bien assuré le logement. Il réclame en outre les plus larges délais au-delà du délai prévu à l’article L412-1 au visa de l’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution et explique qu’il peut bénéficier de cette disposition dès lors qu’il démontre être toujours étudiant ; qu’il n’est pas entré dans les lieux par voie de fait dès lors qu’il bénéficiait d’un bail.
En défense, régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [V] [D] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance de la SAS LP SERVICES.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré de l’affaire a été fixée au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Monsieur [V] [D] [G] ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer, au vu des pièces de la demanderesse, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande d’expulsion
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 25-7 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation.
Il est conclu pour une durée d’au moins un an.
Si les parties au contrat ne donnent pas congé dans les conditions prévues à l’article 25-8, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée d’un an.
Lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois. Dans ce cas, la reconduction tacite prévue au troisième alinéa du présent article est inapplicable.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SAS LP SERVICES et Monsieur [P] [R] [Z] ont conclu un contrat de bail meublé étudiant le 13 février 2024 à effet du même jour pour une durée de 9 mois.
Il est expressément stipulé aux termes dudit contrat en son point « Durée de la location » que « les contrats de locations meublés consenties à un étudiant pour une durée de neuf mois ne sont pas susceptibles de tacite prolongation ou reconduction. Le locataire est avisé, qu’aux termes du bail, ce dernier doit impérativement libérer les lieux ».
Ainsi, dans le cas particulier des locations consenties à des étudiants, le bail prend fin automatiquement à l’issu de la période de 9 mois sans que le bailleur ait à délivrer congé et sans que celui-ci puisse être reconduit tacitement.
Le bail est ainsi arrivé à son terme le 13 novembre 2024.
Il résulte en outre du procès-verbal de constat de Maître [L] [H], Commissaire de justice, dressé le 13 novembre 2024 que:
« Ce dernier (Monsieur [Z]) m’indique qu’il n’entend pas quitter les lieux.
Monsieur [Z] me confirme qu’il réside dans l’appartement avec ses deux enfants et son épouse et qu’il cherche un appartement ou une maison, mais qu’il n’a pas trouvé pour l’instant.
Il nous confirme par ailleurs qu’il n’a pas d’assurance à ce jour.
Il me confirme donc qu’il refuse absolument de quitter les lieux tant qu’il n’a pas trouvé de nouveau logement. (…) ».
Au surplus, lors des débats, Monsieur [Z] indique par la voie de son conseil que la résiliation du bail n’est pas remise en cause.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y lieu de constater l’extinction du bail à la date du 13 novembre 2024 minuit.
Dès lors, Monsieur [P] [R] [Z] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 14 novembre 2024, ce qui constitue pour la SAS LP SERVICES un trouble manifestement excessif auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux dans la mesure où rien ne justifie de supprimer le délai de deux mois courant à compter du commandement de quitter les lieux, la SAS LP SERVICES ne caractérisant pas la mauvaise foi de Monsieur [Z], le maintien dans les lieux n’étant pas suffisant pour caractériser la mauvaise foi et Monsieur [Z] démontrant avoir effectué des démarches de relogement et avoir assuré le bien ainsi qu’il résulte de l’attestation d’assurance du 14 décembre 2024.
Au vu de la solution adoptée par la juridiction de céans ayant constaté l’extinction du bail, les demandes émises par la SAS LP SERVICES à titre subsidiaire sont devenues sans objet étant précisé que les demandes subsidiaires n’auraient en tout état de cause pas pu prospérer en l’état en référé, la demande tendant à voir ordonner par le juge des référés la résiliation judiciaire du bail n’entre pas dans ses pouvoirs et doit être rejetée. Le juge des référés ne peut prononcer la résiliation d’un bail fondé sur le manquement du locataire à l’une de ses obligations, seul le juge du fond pouvant se prononcer sur l’existence et le degré de gravité des manquements susceptibles de justifier cette résiliation.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L433-1, L433-2 et R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution le déterminent.
Sur la demande d’astreinte
L’expulsion de l’occupant étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d’ordonner une astreinte en vue de le contraindre à quitter les lieux.
De surcroît, aux termes de l’article L.421-1 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé. Dès lors, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, il n’y a pas lieu en référé de prononcer en outre une astreinte.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SAS LP SERVICES produit un décompte actualisé à la date du 9 avril 2025 selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 1.182€ (avril 2025 inclus).
Si Monsieur [Z] soutient règler “les loyers”, il ne démontre pas s’être acquitté des sommes dues à hauteur de 1.182€.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, Monsieur [Z] sera donc condamné au paiement de la somme de 1.182€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 9 avril 2025 – échéance du mois d’avril 2025 incluse. Monsieur [Z], sera, en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (548€ par mois à la date de l’audience) à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Enfin s’agissant de la demande de condamnation formulée au titre des frais éventuels de l’expulsion, ceux-ci étant postérieurs à la procédure, il y a lieu de débouter la SAS LP SERVICES de sa demande de ce chef.
Sur la caution
La SAS LP SERVICES demande à ce que les condamnations pécuniaires soient assumées solidairement entre le locataire et son cautionnaire, Monsieur [V] [D] [G].
Or, si la SAS LP SERVICES démontre que Monsieur [G] s’est porté caution solidaire des engagements de Monsieur [Z] dans le cadre du contrat du contrat de bail conclu le 13 février 2021 en produisant un acte de caution du 14 février 2021, elle ne produit aucun acte de caution solidaire s’agissant du contrat de bail conclu le 13 février 2024 et pour lequel une dette subsiste.
En effet, le décompte versé aux débats démontre que la dette a été constituée dans le cadre du dernier contrat de bail conclu le 13 février 2024, Monsieur [Z] étant à jour de ses règlements sur les périodes antérieures au contrat du 13 février 2024.
S’agissant du contrat de bail conclu le 13 février 2024 et pour lequel une dette subsiste, aucun acte de caution solidaire n’est versé aux débats. Aussi, le fait que Monsieur [G] soit mentionné dans le bail et que la case réservée au garant soit signée ne suffisent pas ; aucun acte de caution solidaire n’étant annexé au contrat de bail du 13 février 2024. L’article 22-1de la loi du 6 juillet 1989 n’est pas respecté et n’a pas vocation à s’appliquer.
Aucun élément ne démontre que Monsieur [G] a eu connaissance de la nature et de l’étendue de son engagement dans le cadre du contrat de bail conclu le 13 février 2024.
En l’état de ces constatations et considérations et à défaut de pouvoir établir de manière incontestable que Monsieur [G] a conclu un acte de caution solidaire annexé au contrat de bail du 13 février 2024, la demande de condamnation solidaire émise à son encontre se heurte à une contestation sérieuse et doit être rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles émises par Monsieur [Z]
— sur le délai prévu à l’article L412-2 du Code des procédures civiles d’exécution
L’article L412-2 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
En l’espèce, Monsieur [Z] ne démontre pas en quoi l’expulsion aurait des conséquences d’une exceptionnelle dureté notamment du fait de la période considérée ou des circonstances atmosphériques au regard de la date à laquelle la décision est rendue. Il sera débouté de sa demande de ce chef.
— Sur la demande de délais prévus par les articles L 412-3 et L412-4 du Code des procédures civiles d’exécution
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
En outre, l’article L. 412-4 du code précité précise, quant à lui, que ces délais ne peuvent, en aucun cas, être inférieurs à un mois ni supérieurs à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’alinéa 1er de l’article 412-7 du Code du même code énonce que les dispositions des articles L412-3 à L412-6 ne sont pas applicables aux occupants de locaux spécialement destinés aux logements d’étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition.
En l’espèce, à titre liminaire, il y lieu de relever que Monsieur [Z] démontrant être toujours étudiant pour l’année 2024/2025 ainsi qu’il résulte du certificat de scolarité du 10 février 2025, les dispositions des articles L412-3 à L412-6 lui sont applicables.
En tout état de cause, il résulte des pieces versées aux débats que Monsieur [Z] démontre avoir effectué une demande de logement auprès du [Adresse 18] [Localité 16] le 19 septembre 2024 ainsi qu’une demande de logement social auprès de GIRONDE HABITAT le 9 novembre 2023, laquelle demande a été renouvelée le 19 septembre 2024.
Il convient toutefois de relever que Monsieur [Z] a d’ores et déjà bénéficié d’un délais de plus de 7 mois pour quitter les lieux depuis le 13 novembre 2024.
En conséquence, au vu des situations respectives des parties, il est justifié de surseoir à l’expulsion en accordant à Monsieur [Z] un délai de 2 mois à compter de la présente décision.
— sur la demande au titre de l’article L 412-6 du Code des procedures civiles d’exécution
Dans la mesure où la SAS LP SERVICES n’a pas sollicité la suppression de la trêve hivernale prévue par l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [Z] sera débouté de sa demande tendant à sursoier à toute mesure d’expulsion par application de l’article L412-6 du Code des procedures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [P] [R] [Z] en ce compris le coût du procès-verbal de constat du commissaire de justice dressé le 13 novembre 2024.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [P] [R] [Z] à verser à la SAS LP SERVICES la somme de 300€.
Pour les raisons ci-avant exposées, les demandes de condamnation solidaire de Monsieur [V] [D] [G] aux dépens et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile se heurtent à une contestation sérieuse.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’extinction du bail le 13 novembre 2024 ;
CONSTATONS que Monsieur [P] [R] [Z] est occupant sans droit ni titre de l’immeuble situé [Adresse 2] ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [R] [Z] à quitter les lieux loués situés [Adresse 4] ([Adresse 9]) ;
REJETONS la demande de la SAS LP SERVICES tendant à voir ordonner, au regard de la mauvaise foi du locataire, la suppression du délai de 2 mois visé à l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution;
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [P] [R] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
ACCORDONS néanmoins à Monsieur [P] [R] [Z] et tout occupant de son chef, en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 02 mois à compter de la présente décision pour libérer les lieux et Disons qu’il est en conséquence sursis à l’exécution de la mesure d’expulsion pendant ce délai ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (548€ par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges et jusqu’à libération des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [R] [Z] à payer à la SAS LP SERVICES la somme de 1.182€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 9 avril 2025– échéance du mois d’avril 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation à compter du 1er mai 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé quant aux demandes formées par la SAS LP SERVICES à l’encontre de Monsieur [V] [D] [G] ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir devant le Juge du fond pour l’examen de ces demandes ;
REJETONS le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [R] [Z] à payer à la SAS LP SERVICES une indemnité de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [R] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du commissaire de justice dressé le 13 novembre 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Accord de paiement ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Exécution forcée ·
- Titre
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Expulsion ·
- Intérêt ·
- Locataire
- Créanciers ·
- Caducité ·
- Commandement de payer ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Forfait ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Dépense ·
- Enfant ·
- Remboursement ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Gestion comptable
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poste ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Gauche ·
- Indemnisation ·
- Offre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Pouvoir juridictionnel
- Sociétés ·
- Précaire ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sommation ·
- Roi ·
- Dommage imminent ·
- Trêve ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Établissement ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Non-salarié ·
- Jugement ·
- Travailleur salarié ·
- Aide sociale ·
- Risque professionnel ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Ressort
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Appel ·
- Prénom
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bail d'habitation ·
- Clause
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Dalle ·
- Règlement de copropriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Copropriété
- Crédit ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souscription ·
- Banque ·
- Information ·
- Intérêt de retard ·
- Intérêt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.