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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 11 févr. 2025, n° 22/11173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 1 cab 01 A
R.G N° : N° RG 22/11173 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XPZA
Jugement du 11 Février 2025
N° de minute
Affaire :
Mme [C] [W]
C/
Mme [K] [S]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
— 11182
Maître Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD
— 603
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 11 Février 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2024 devant :
Pauline COMBIER, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [C] [W]
née le 07 Janvier 1999 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [K] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocats au barreau de LYON
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Le 6 octobre 2019, Madame [C] [W] a acquis auprès de Madame [K] [S] un véhicule d’occasion de marque MINI type MINI ONE, immatriculé [Immatriculation 3], au prix de 7 600 €. Le véhicule affichait 77 862 kilomètres au compteur.
Constatant des dysfonctionnements, Madame [C] [W] a adressé un courrier recommandé à la venderesse le 16 octobre 2019 afin de solliciter l’annulation de la vente.
Madame [C] [W] a pris contact avec son assureur, la MAIF, qui a mandaté le cabinet BCE 13 pour une expertise amiable contradictoire qui a été organisée le 10 janvier 2020. Un rapport du même jour a été rendu.
Un courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé le 2 mars 2020 par la MAIF à Madame [K] [S] afin de solliciter la résolution de la vente, courrier resté sans réponse.
Par ordonnance du 5 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné une expertise judiciaire du véhicule, confiée à Monsieur [Z] [B]. Le rapport d’expertise a été rendu le 22 février 2021.
Par exploit d’huissier du 7 avril 2021, Madame [C] [W] a assigné Madame [K] [S] devant le tribunal de proximité de Pertuis (84), au visa des articles 1641 et 1647 du code civil, aux fins de la voir condamner au paiement de diverses sommes en réparation de son préjudice.
Par jugement du 6 janvier 2022, le tribunal de proximité de Pertuis s’est déclaré incompétent territorialement et a renvoyé le dossier devant le tribunal judiciaire de Lyon, pôle de la proximité et de la protection.
Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal de proximité de Lyon s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon en sa formation civile procédure écrite, au visa de l’article 761 du code de procédure civile, eu égard au montant de la demande.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 20 mars 2023, Madame [C] [W] demande au tribunal, au visa des articles 1641, 1604, 1137 du code civil, de :
Sur la défaillance du circuit de refroidissement :
— PRONONCER la résolution de la vente intervenue le 06 octobre 2019,
— CONDAMNER Madame [K] [S] à régler à Madame [C] [W] le montant du véhicule MINI au jour de la vente, soit 7.600 € et, ce avec intérêts au taux légal à compter du rapport de l’expert judiciaire en date du 22 octobre 2020 jusqu’au jour du complet paiement,
— DIRE ET JUGER que le véhicule MINI type MINI ONE sera mis à la disposition de Madame [K] [S] par Madame [C] [W] après entier paiement par Madame [K] [S] de son prix de vente (soit 7.600 €) et à charge pour Madame [S] de supporter les frais nécessaires à sa récupération, durant un délai d’un mois suivant la date de signification du jugement, délai au-delà duquel Madame [C] [W] n’aura plus à répondre du véhicule,
— CONDAMNER Madame [K] [S] à verser à Madame [C] [W] la somme de 114,76 € TTC au titre des frais accessoires à la vente c’est-à-dire aux frais de carte grise,
— CONDAMNER Madame [K] [S] à verser à Madame [C] [W] les sommes suivantes :
¢ 2.190 € au titre du préjudice de jouissance à compter du 16 octobre 2019 jusqu’au jour où Madame [C] [W] a acheté un véhicule de remplacement à savoir le 27 décembre 2019 soit au total 73 jours X 30 jours = 2.190 €,
¢ 976,99 € au titre des frais d’assurance,
¢ 2.000 € au titre du préjudice financier.
Sur les autres désordres (toit ouvrant, vitre de porte avant, climatisation) :
— CONDAMNER Madame [K] [S] à verser à Madame [C] [W] les sommes suivantes :
¢ 364,20 € au titre des réparations du toit ouvrant, et, ce avec intérêts au taux légal à compter du rapport de l’expert judiciaire en date du 22 octobre 2020 jusqu’au jour du complet paiement,
¢ 69,84 € au titre du réglage de la vitre de porte avant gauche et, ce avec intérêts au taux légal à compter du rapport de l’expert judiciaire en date du 22 octobre 2020 jusqu’au jour du complet paiement,
¢ 144 € au titre des frais de remise en état de la climatisation, et, ce avec intérêts au taux légal à compter du rapport de l’expert judiciaire en date du 22 octobre 2020 jusqu’au jour du complet paiement,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [K] [S] à verser à Madame [C] [W] les sommes suivantes :
¢ 1.000 € au titre de son préjudice moral,
¢ 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé et d’expertise judiciaire.
Au soutien de sa demande de résolution de la vente, elle fait valoir que l’expert judiciaire a conclu aux termes de son rapport à l’existence d’une grave défaillance affectant le circuit de refroidissement, antérieure à la vente et rendant le véhicule impropre à sa destination. Ainsi, la responsabilité de Madame [K] [S] est engagée sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
S’agissant des demandes de réparation, elle soutient que conformément à l’article 1646 du code civil, le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu non seulement à la restitution du prix, des frais occasionnés par la vente mais également de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. En l’espèce, se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise reprenant les propos de Madame [K] [S], Madame [C] [W] relève que le 28 septembre 2019, la vendeuse a confié le véhicule à un non professionnel de l’automobile, dans des conditions illégales et sans aucune garantie, pour un désordre affectant le système de refroidissement, et ce la veille du dépôt de son annonce de vente sur le site Leboncoin. Elle en déduit que Madame [K] [S] avait connaissance du désordre et qu’elle n’est pas en mesure de prouver les réparations en bonne et due forme sur le véhicule. Elle ajoute que la vendeuse a menti délibérément sur l’annonce en indiquant que l’entretien avait toujours été réalisé auprès d’un concessionnaire.
Elle déclare avoir été contrainte d’immobiliser le véhicule dès le 16 octobre 2019, jusqu’en décembre 2019, date à laquelle elle a acquis un nouveau véhicule, et avoir réglé les cotisations d’assurance pour le véhicule immobilisé. Aussi, elle mentionne avoir subi un préjudice financier lié au financement en urgence de son nouveau véhicule imposant la mobilisation d’une somme conséquente.
Madame [C] [W] fonde également sa demande d’indemnisation sur l’article 1137 du code civil relatif au dol, arguant de ce que l’action en garantie des vices cachés n’est pas exclusive d’une telle action. Elle mentionne que la vendeuse l’a délibérément trompée sur les conditions de l’entretien du véhicule et précise qu’il est clair que si elle avait eu connaissance de l’historique véritable d’entretien, elle n’aurait pas acquis le véhicule ou l’aurait fait à un moindre prix.
Par ailleurs, elle sollicite, sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme prévue par l’article 1604 du code civil, condamnation au montant correspondant aux frais de réparation du toit ouvrant, de la vitre de porte avant, et de la climatisation, vices non apparents au moment de la vente pour un profane de l’automobile.
Enfin, elle sollicite condamnation à la somme de 1000 € au titre du préjudice moral subi du fait des tracas de la procédure.
La défenderesse a constitué avocat mais n’a pas déposé de conclusions en réponse.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 et a été mise en délibéré au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie des vices cachés et ses conséquences
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, on n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’acquéreur qui sollicite la mise en œuvre de la garantie des vices cachés doit donc démontrer qu’il existe un défaut inhérent à la chose, antérieur à la vente, et que ce défaut compromet l’usage de la chose.
En l’espèce, Monsieur [Z] [B], expert judiciaire, souligne dans son rapport du 22 février 2021 que le véhicule présente une anomalie sur le circuit de refroidissement du moteur, qui s’est manifestée lors des opérations d’expertise et qui, compte tenu du faible délai écoulé entre la date de la vente et la date de l’identification ainsi que du faible kilométrage parcouru par le véhicule, ne pouvait qu’exister au moment de la vente.
L’expert complète en indiquant qu’une intervention sur le système de refroidissement du moteur a eu lieu huit jours avant la vente, intervention réalisée selon les propos de Madame [K] [S] par Monsieur [U] [M], et ce de façon non déclarée. Il ressort effectivement du carnet d’entretien du véhicule produit par la demanderesse que du liquide de refroidissement a été ajouté le 28 septembre 2019, soit quelques jours seulement avant la vente, et la veille de la publication par la venderesse de son annonce sur le site Leboncoin relativement à la vente du véhicule.
Les conclusions du rapport d’expertise confirment en outre que l’anomalie sur le circuit de refroidissement du moteur le rend non conforme à sa destination, l’utilisation du véhicule dans ces conditions engendrant un risque important de destruction du moteur.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le véhicule acquis par Madame [C] [W] à Madame [K] [S] est bien affecté de vices cachés, antérieurs à la vente, le rendant impropre à son utilisation normale. La venderesse est donc tenue à cette garantie au titre de l’article 1641 du code civil.
En application de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Madame [C] [W] sollicite en l’espèce la résolution de la vente conclue le 6 octobre 2019, demande à laquelle il convient de faire droit.
Il y a lieu en conséquence de l’annulation de la vente de condamner Madame [K] [S] à payer à Madame [C] [W] la somme de 7600 euros en restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2021, date de la demande en justice.
Il convient de condamner Madame [C] [W] à restituer le véhicule MINI type MINI ONE à Madame [K] [S], dès restitution du prix d’achat et à charge pour cette dernière de supporter les frais liés à la prise en charge du véhicule.
La demande tendant à dire que Madame [K] [S] devra récupérer le véhicule dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement, délai au-delà duquel Madame [C] [W] n’aura plus à en répondre, non justifiée, sera rejetée.
En outre, Madame [C] [W] justifie des frais d’immatriculation du véhicule à hauteur de 114,76 € par la production du certificat d’immatriculation (mention Y6). Il y a lieu de condamner Madame [K] [S] au paiement de cette somme.
S’agissant des dommages et intérêts sollicités, aux termes de l’article 1645 du code civil si le vendeur connaissait les vices de la choses -ou était tenu de les connaître en sa qualité de vendeur professionnel selon une jurisprudence constante- il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Selon l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [K] [S] n’est pas vendeur professionnel. Si elle a admis aux termes du rapport d’expertise avoir confié son véhicule le 28 septembre 2019, soit quelques jours avant la vente, à Monsieur [U] [M], qui selon la demanderesse n’est pas un professionnel de l’automobile, et que celui-ci serait intervenu de façon non déclarée moyennant le prix de 400 €, aucun élément supplémentaire n’est apporté s’agissant de l’intervention réellement effectuée sur le véhicule. Le fait que Madame [K] [S] ait confié son véhicule quelques jours avant de le vendre ou qu’elle ait par la suite fait l’acquisition d’un autre véhicule ne permettent nullement d’affirmer qu’elle avait connaissance d’un dysfonctionnement, qui a pu, par ailleurs, être causé par l’intervention effectivement réalisée le 28 septembre 2019.
En l’absence de preuve de la connaissance du vice, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de dommages et intérêts fondées sur l’article 1645 du code civil. Madame [C] [W] en sera déboutée.
Sur la réticence dolosive
Il résulte de l’article 1128 du code civil que le consentement des parties est nécessaire à la validité du contrat.
L’article 1130 du même code indique que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 précise que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
La caractérisation d’un dol suppose donc la démonstration d’un élément matériel, à savoir des manœuvres ou des mensonges ou la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante pour l’autre partie, d’un élément intentionnel, à savoir la volonté de tromper son cocontractant en vue d’obtenir son consentement au contrat, et d’un lien de causalité, à savoir que ces informations ou omissions mensongères ont emporté le consentement du cocontractant, alors que, sans elles, il n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Si, comme le précise la demanderesse, il est désormais constant que le cumul de l’action en nullité pour dol (commis avant ou lors de la conclusion du contrat) et de l’action en garantie contre les vices cachés est admis (Civ 1ère 6 novembre 2002 / n° 00-10.192, Civ 3ème, 23 septembre 2020, n°19-18.104), ce cumul d’action n’ouvre pas pour autant droit à un cumul de fondements invoqués à titre principal et ayant tous deux pour objet la résolution de la vente et l’allocation de dommages et intérêts.
Au surplus, la caractérisation de la réticence dolosive suppose d’établir que le vendeur avait connaissance du caractère déterminant pour l’acheteur de l’information dissimulée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Partant, il y a lieu de débouter Madame [C] [W] de sa demande au titre de la réticence dolosive.
Sur l’obligation de délivrance conforme s’agissant des autres désordres
En application de l’article 1603 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer la chose qu’il vend, la délivrance étant définie à l’article 1604 du même code comme le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur. L’obligation de délivrance conforme implique de mettre à la disposition de l’acheteur une chose conforme c’est à dire qui présente les caractéristiques convenues au contrat de vente dans le délai convenu.
Conformément à l’article 1610 du code civil, l’acheteur peut, en cas de manquement du vendeur à l’obligation de délivrance conforme, demander sa mise en possession d’un bien conforme ou la résolution de la vente, ainsi que des dommages et intérêts en application de l’article 1611 du code civil.
La preuve de la non-conformité à la commande du bien livré incombe à l’acquéreur qui soulève l’exception de non-conformité.
En l’espèce, l’annonce publiée sur le site Leboncoin le 29 septembre 2019 par Madame [K] [S] mentionnait s’agissant du véhicule en vente :
« – Année 2008
— 77 862 KILOMETRES
— Air bag – Climatisation
— START&STOP
— DOUBLE TOIT OUVRANT PANORAMIQUE ELECTRIQUE (RARE)
— ORDINATEUR DE BORD
— VOLANT CUIR REGLAGLE
— SIEGE AVEC ISOFIX (…) ".
Or, il ressort du rapport d’expertise que le toit ouvrant s’ouvre mais ne se referme pas, que la vitre de la porte avant du côté conducteur coulisse mais ne se referme pas complètement, et ce du fait d’un manque d’entretien. Enfin, la climatisation ne fonctionne pas.
S’il est acquis en considération de ces éléments que le véhicule finalement livré n’est pas conforme à ce qui avait été convenu au moment de la conclusion de la vente, Madame [C] [W] pouvait néanmoins facilement se convaincre de l’existence de ces non conformités, notamment en effectuant des essais d’ouverture du toit ouvrant, des vitres et de la climatisation.
Ainsi, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande fondée sur le défaut de délivrance conforme.
A titre surabondant, il y a lieu de constater que la réparation sollicitée sur le fondement du défaut de délivrance conforme, à savoir des dommages et intérêts au titre des frais de remise en état du véhicule que Madame [C] [W] ne justifie pas avoir pris à sa charge puisqu’elle se fonde sur les estimations de l’expert, est incompatible avec la résolution de la vente d’ores et déjà prononcée sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’Homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, si Madame [C] [W] argue de ce que cette procédure lui a fait subir de nombreux tracas, il convient de rappeler que le simple fait d’avoir engagé une procédure judiciaire ne peut à lui-seul être constitutif d’un préjudice ouvrant droit à réparation.
Ainsi, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [K] [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. "
En l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [K] [S] à payer à Madame [C] [W] la somme de 1400 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe
ORDONNE la résolution de la vente conclue le 6 octobre 2019 et portant sur le véhicule de marque MINI type MINI ONE, immatriculé [Immatriculation 3] ;
CONDAMNE Madame [K] [S] à restituer à Madame [C] [W] la somme de 7600,00 € (sept mille six-cent euros) correspondant au prix d’achat du véhicule, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2021 ;
CONDAMNE Madame [C] [W] à restituer à Madame [K] [S] le véhicule de marque MINI type MINI ONE, après restitution du prix d’achat, aux frais de cette dernière ;
CONDAMNE Madame [K] [S] à payer à Madame [C] [W] la somme de 114,76 € (cent quatorze euros et soixante-seize centimes) au titre des frais accessoires à la vente ;
DEBOUTE Madame [C] [W] de ses autres demandes ;
CONDAMNE Madame [K] [S] à payer à Madame [C] [W] la somme de 1400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LE JUGE
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