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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 11 déc. 2025, n° 25/01723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01723 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGVU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 8]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/01723 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGVU – Mme [S] [C]
Ordonnance du 11 décembre 2025
Minute n° 25/00
AUTEUR DE LA SAISINE :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département
agissant par monsieur [G] LAVIGNE, sous-préfet, directeur de cabinet,
élisant domicile : [Adresse 5],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [S] [C]
née le 29 Août 1981 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
en hospitalisation complète depuis le 01 décembre 2025 au centre hospitalier de [Localité 7], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne.
comparante, assistée de Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
absent à l’audience
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -[Localité 6],
agissant par M. [B] [X] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : [Adresse 1],
non comparant, ni représenté.
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Florine DEMILLY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
— N° RG 25/01723 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGVU
FAITS ET PROCÉDURE :
Par arrêté préfectoral du 01 décembre 2025,le préfet de Seine-et-Marne a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d’hospitalisation complète, de Mme [S] [C], effective le même jour, au vu d’un certificat médical constatant que les troubles mentaux de l’intéressé s’avéraient dangereux pour lui-même et son entourage. Cette prise en charge s’est depuis poursuivie sans interruption sous la forme d’une hospitalisation complète maintenue par arrêté préfectoral du 05 décembre 2025 à l’issue de la période d’observation.
Le 05 décembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [S] [C].
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 7] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 11 décembre 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Mme [S] [C] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir pour réintégrer son appartement et reprendre une vie respectueuse du voisinnage.
Me Benoit ALBERT, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 11 décembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de la procédure :
Le conseil de la patiente soulève la tardiveté de la notification de l’arrêté préfectoral maintenant Mme [C] [S] sous mesure d’hospitalisation sans consentement. S’il n’est pas contesté que cette notification a été opérée 4 jours après la décision (notification du 09 décembre 2025 de l’arrêté préfectoral du 05 décembre 2025), force est de constater que ce moyen a été soulevé après évocation de la procédure au fond et que dès lors, il doit être déclaré irrecevable.
En conséquence, rejettons le moyen soulevé.
Sur la demande de prolongation :
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l’État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [S] [C] a été hospitalisée le 01 décembre 2025 à la suite de violences, d’un vaste délire de persécution. Elle est en rupture de traitement depuis plusieurs années. Elle est dans le déni des troubles et refuse les soins.
L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 04 décembre 2025, notant un meilleur contact qu’à son arrivée, qu’elle reste tachypsychique avec par moment des associations d’idées, qu’il persiste des idées délirantes de persécution, qu’elle exxplique qu’elle sent des insectes dans ses oreilles, qu’elle entend des bourdonnements, que son père serait mort des mêmes causes, et qu’elle a une adhésion totale au délire, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente en l’absence de changement significatif à ce jour et en raison de la persistance de la symptomatologie.
A l’audience, la situation de la patiente ne présente pas d’évolution apparente, Mme [S] [C], n’exprimant aucune réelle reconnaissance de ses troubles et, partant, une pleine adhésion aux soins. En pareilles circonstances, il apparaît manifestement prématuré d’envisager une mainlevée de l’actuelle prise en charge contrainte. A défaut, il persisterait un risque avéré de troubles de nature à mettre le sujet ou son entourage en danger ou à menacer l’ordre public. Il n’est pas sérieusement envisageable, pour l’heure, que les soins attentifs qu’exige toujours l’état de Mme [S] [C] puissent être observés et donc efficacement administrés sans une surveillance médicale constante.
En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025,
REJETONS le moyen de nullité soulevé ;
DECLARONS la procédure régulière ;
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [S] [C] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 7] (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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