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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 15 juil. 2025, n° 25/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée dont le siège social est : c/ société anonyme à conseil d'administration dont le siège social est :, AXA FRANCE IARD assureur de la SARL AQUIR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00355 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2B5P
MI : 22/00001041
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 15/07/2025
à la SELARL DGD AVOCATS
la SELAS FIDAL
COPIE délivrée
le 15/07/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
FONCIERE D’AQUITAINE
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Michel COICAUD de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
AXA FRANCE IARD assureur de la SARL AQUIR, police d’assurance n°10292404204
société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 13 juin 2022, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant une maison individuelle située [Adresse 1] à PESSAC et désigné pour y procéder Monsieur [J] [I], remplacé par Monsieur [U] [V] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 01 août 2022.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnances prononcées les 27 mars 2023 et 27 décembre 2023.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 11 février 2025, la SAS FONCIERE D’AQUITAINE a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL AQUIR devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL AQUIR a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation police d’assurance n° 10292404204, laissent apparaître que la mise en cause de la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL AQUIR est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SAS FONCIERE D’AQUITAINE justifie d’un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] [V].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS FONCIERE D’AQUITAINE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 13 juin 2022, confiées à Monsieur [J] [I] remplacé par Monsieur [U] [V] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 01 août 2022, seront opposables à la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL AQUIR, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SAS FONCIERE D’AQUITAINE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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