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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 13 janv. 2026, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAVERNE
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE MOLSHEIM
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 11]
_________________________
N° RG 25/00137 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CSEF
_________________________
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
Minute N° 2026/0012
JUGEMENT
DU 13 Janvier 2026
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
FRANCE TRAVAIL GRAND EST, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG
Mme [P] [U], demeurant [Adresse 7]
comparante
Société [22], dont le siège social est sis Chez SOGEDI / [Adresse 21]
non comparante
SGC [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
CAF DU BAS-RHIN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
[23], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Société [18], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 5]
non comparante
Société [17], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [T] [W] [Z] [X]
né le 08 Mai 1984 à [Localité 20], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-67437-2025-00793 du 08/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAVERNE)
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Françoise REINHARDT, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Réputée contradictoire, en dernier ressort,
Signé par Françoise REINHARDT, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 janvier 2025, M. [T] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande d’apurement de ses dettes.
Par décision en date du 18 février 2025, la commission a déclaré sa demande recevable et elle en a informé le débiteur ainsi que ses créanciers, dont Mme [P] [U] par courrier réceptionné par elle le 12 mai 2025.
Par lettre recommandée postée le 16 mai 2025, Mme [U] a dénoncé des manœuvres de M. [X] et a demandé le remboursement d’une somme de 587,50 euros.
Par courrier recommandé posté le 3 juin 2025, la CAF du Bas Rhin a contesté l’orientation du dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faisant valoir le caractère frauduleux de la dette de M. [X] à son égard, celui-ci n’ayant pas déclaré la totalité de ses ressources et ayant de ce fait perçu indûment une prime d’activité.
Elle demande que sa créance soit écartée de la procédure.
Par conclusions déposées en cours de procédure, l’établissement public France Travail Grand Est évoque la mauvaise foi de M. [X] en faisant également valoir le caractère frauduleux de la dette de celui-ci à son égard, M. [X] ayant perçu des allocations chômage sans déclarer une reprise d’activité ; il précise que celui-ci a déjà bénéficié d’un effacement total de ses dettes en juin 2021, ce dont il justifie par la production d’un extrait du BODACC.
Il demande que sa créance soit écartée de la procédure, et que M. [X] soit condamné à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
À l’audience publique du 9 décembre 2025, le représentant de M. [X] a fait valoir, outre une éventuelle irrecevabilité formelle des recours :
— qu’aucun des créanciers n’a conclu à l’irrecevabilité pour mauvaise foi ;
— que les déclarations erronées faites auprès de la CAF et de France Travail procèdent d’erreurs, aucun élément intentionnel n’étant caractérisé ;
— que les demandes tendant à voir écarter certaines créances de la procédure sont prématurées.
Présente à l’audience, Mme [U] a maintenu ses contestations.
Le représentant de France Travail a également maintenu ses demandes.
La CAF a demandé par écrit à être dispensée de comparaître ; elle a justifié de la notification de ses conclusions à M. [X].
Les autres créanciers n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours formé par Mme [U] :
Selon les termes de l’article R 722-2 du code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
L’article R.722-1 du même code prévoit que le débiteur ou les créanciers déclarés à la procédure peuvent, dans le délai de 15 jours suivant notification de la décision de la Commission concernant la recevabilité de la demande, introduire un recours.
En l’espèce, Mme [U] a été informée de la décision de recevabilité par courrier réceptionné par elle le 12 mai 2025.
Sa contestation, formée par lettre recommandée postée le 16 mai 2025 est donc recevable.
Sur la recevabilité du recours formé par la CAF du Bas Rhin :
La CAF du Bas-Rhin conteste l’orientation du dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit toutefois l’ouverture d’un tel recours aux créanciers au stade de l’orientation du dossier.
Ce recours est donc irrecevable.
Sur le fond :
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Ainsi que l’indique M. [X], il appartient au juge, au stade de la recevabilité du dossier, de vérifier que le débiteur se trouve bien dans la situation prévue par cet article, et plus particulièrement d’apprécier sa bonne foi.
Il importe donc peu que Mme [U] n’ait pas formellement fait valoir la mauvaise foi de M. [X].
Son exposé des faits implique d’ailleurs bien une contestation de la bonne foi du débiteur, dans la mesure où elle indique que M. [X], après avoir déposé un dossier de surendettement, lui a remis un chèque dont il savait qu’il ne pourrait pas être honoré, et qu’il a encaissé et conservé un remboursement de sa mutuelle, bénéficiant ainsi non seulement de soins impayés, mais aussi d’un versement injustifié.
Ce comportement suffit à caractériser la mauvaise foi de M. [X].
La plus grande partie du passif de M. [X] est par ailleurs constituée de dettes d’origine frauduleuse (17 105,84 euros sur un passif total de 25 704,79 euros).
La fraude est constituée de fausses déclarations et non de simples erreurs, les formulaires à remplir étant clairs.
L’exercice par M. [X] de fonctions de Gestionnaire du recouvrement des comptes employeurs et d’Assistant Contrôle auprès de l’URSSAF exclut toute idée d’incompréhension de ces formulaires.
Dans le cas de France Travail, M. [X] a d’ailleurs reconnu, par courrier du 18 octobre 2024, avoir omis de déclarer sa reprise d’activité.
Il en résulte que M. [X] ne peut pas être considéré comme un débiteur de bonne foi et sa demande de traitement de sa situation de surendettement sera donc jugée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours de Mme [P] [U] ;
DÉCLARE irrecevable le recours formé par la CAF du Bas Rhin ;
DÉBOUTE l’établissement public France Travail Grand Est de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC ;
DÉCLARE irrecevable la demande de traitement de sa situation de surendettement formulée par M. [T] [X] ;
STATUE sans frais ni dépens.
Le greffier, Le juge,
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