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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 19 nov. 2025, n° 23/05737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF
N° RG 23/05737 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LPFZ
MINUTE N° :
Affaire :
[H]
c/
[P]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [M] [S] [H] épouse [P]
née le 13 Février 1961 à SANCOINS (18600)
domiciliée : chez Mme [B] [P], 136 Route de l’Eglise – 38690 OYEU
représentée par Me Julia MICHEL, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [J] [P]
né le 16 Janvier 1953 à RIVES (38140)
demeurant 45 Le Chambard – 38140 IZEAUX
représenté par Me Agnès CHARAMEL, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.3 JAF 19 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/05737 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LPFZ
À l’audience de mise en état du 05 Juin 2025, Joëlle TIZON, Première Vice-Présidente Juge affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Laetitia MASNADA, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 19 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [M] [H] et Monsieur [K] [P], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 15 juillet 1978 par devant l’Officier d’état civil de la commune d’Izeaux (38), sans contrat de mariage préalable.
Le régime matrimonial, adopté par les époux, n’a depuis lors fait l’objet d’aucune modification.
De leur union, sont issus :
— [E], [W], [U] [P], née le 18 septembre 1978 à RIVES (38),
— [G], [D] [P], né le 19 mai 1981 à RIVES (38),
— [B], [Y] [P], née le 02 décembre 1989 à RIVES (38).
Par acte d’huissier de justice délivré le 26 octobre 2023, Madame [M] [H] a fait assigner Monsieur [K] [P] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de voir prononcer le divorce des époux en application des dispositions des articles 251 du code civil sans viser le fondement de sa demande et fixer, dans l’attente, des mesures provisoires en application des dispositions de l’article 1117 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 13 juin 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a notamment :
constaté la résidence séparée des époux, attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [K] [P], à titre onéreux, attribué la jouissance provisoire du véhicule type MERCEDES, immatriculé AG-796-QK à Monsieur [K] [P] à charge pour lui d’assumrer les frais liés à cette jouissance en ce compris la police d’assurance, et à charge de comptes dans la liquidation du régime matrimonial, fixé à la somme mensuelle de 500 euros par mois la pension alimentaire que Monsieur [K] [P] devra versé à Madame [M] [H], au titre du devoir de secours, rappelé que les mesures provisoires prennent effet à compter du 26 octobre 2023.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [M] [H] demande à voir :
prononcer le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance des époux, constater que Madame [M] [H] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil, condamner Monsieur [K] [P] à verser une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 500 euros par mois, constater que Madame [M] [H] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil, fixer la date des effets du divorce au jour de la date de séparation, à savoir le 21 juin 2023, dire et juger que chacun des époux conservera à sa charge les dépens exposés.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 05 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [K] [P] demande à voir en réplique :
prononcer le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, fixer la date des effets du divorce au jour de la date de séparation, à savoir le 21 juin 2023, ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance des époux, constater que Monsieur [K] [P] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 05 juin 2025 et la décision mise en délibéré pour qu’une décision soit rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la décision sera rendue contradictoirement.
Sur le fondement du divorce :
Aux termes des dispositions de l’article 237 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’article 238 du même code définissant l’altération définitive du lien conjugal par la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, il ressort des déclarations concordantes des parties que les époux vivent séparés depuis le 21 juin 2023, soit depuis plus d’un an à la date de la présente décision.
Aucune réconciliation des époux n’est invoquée ni justifiée pendant ce délai et il convient en conséquence de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les effets du divorce entre les époux :
— sur la dissolution du mariage
En application des dispositions de l’article 260 du Code civil, il convient de constater la dissolution du mariage à la date où la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée.
— sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les parties sollicitent de manière concordante que la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux soit fixée au 21 juin 2023, date de la cessation effective de la cohabitation et de la collaboration des époux.
Cette demande n’a fait l’objet d’aucune contestation et il convient en conséquence de fixer la date des effets du divorce dans les relations entre époux en ce qui concerne leurs biens au 21 juin 2023.
— sur la liquidation du régime matrimonial
En application des dispositions de l’article 267 du Code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, sans qu’il y ait lieu d’ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties, à défaut de désaccord justifié ou invoqué, qui seront renvoyéesà procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
— sur l’utilisation du nom marital
En application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint, s’ils n’ont pas demandé à le conserver.
Il convient en l’espèce, à défaut de demande contraire, de dire que chacun des parties reprendra l’usage de son nom patronymique en suite du prononcé du divorce.
— sur les avantages matrimoniaux consentis
En application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [M] [H] et Monsieur [K] [P] ont pu, le cas échéant, se consentir.
— sur l’allocation d’une prestation compensatoire
L’article 270 du Code civil dispose que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage a créée dans leurs conditions de vie respectives.
L’article 271 du même code dispose également que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation en matière de pensions de retraite.
Aux termes de l’article 276 du Code civil, à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
En l’espèce, Madame [M] [H] sollicite le versement d’une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d’un montant de 500 euros par mois.
Monsieur [K] [P] ne s’oppose pas à cette demande.
Les situations respectives des parties s’agissant des critères visés à l’article 271 peuvent être retenus comme suit :
Le mariage a duré 46 ans.
Les époux ont placé leurs rapports patrimoniaux sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Trois enfants sont issus de leur union, nés en 1978, 1981et1989.
Madame [M] [H] est âgée de 64 ans à la date de la présente décision.
Durant le cours du mariage, elle déclare s’être consacrée à l’éducation des enfants.
Elle exerce actuellement un travail en qualité d’employé à domicile et perçoit 228 euros par mois (avis d’impôt 2024).
Ses droits à la retraite ne sont pas connus.
Elle est hébergée par sa fille et n’a aucune charge de logement.
Son état de santé n’appelle aucune observation particulière.
Monsieur [K] [P] est âgé de 72 ans à la date de la présente décision.
Il est retraité et perçoit des pensions de retraite à hauteur de 2.276 euros par mois (avis d’impôt 2023).
Il réside dans le domicile conjugal dont il bénéficie l’attribution de la jouissance. Il estime ses charges incompressibles à environ 500 euros par mois.
Son état de santé n’appelle aucune observation particulière.
Eu égard à la durée du mariage, à l’âge respectif des époux, à la différence de ressources et de situation en matière de retraite pour chacun d’eux, comme à l’ensemble des éléments versés par les parties, il convient de constater l’existence d’une disparité que la rupture du mariage a créée dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Madame [M] [H].
Compte-tenu de l’âge de Madame [M] [H], les revenus qu’elle perçoit ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, les conditions permettant d’octroyer une rente viagère sont réunies et il convient de faire droit à la demande formulée par Madame [M] [H].
Il convient en conséquence de fixer à la somme de 500 euros par mois, la prestation compensatoire que Monsieur [K] [P] devra verser à Madame [M] [H], sous forme de rente viagère, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire et les dépens :
— sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble de la présente décision, dans la mesure où elle apparaît compatible avec la nature de l’affaire, à l’exception des dispositions relatives à la prestation compensatoire.
— sur les dépens
Lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance restent, en application des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile, à la charge de l’époux qui a pris l’initiative, à moins que le juge en dispose autrement.
Il convient en l’espèce de condamner Madame [M] [H], qui est à l’initiative de la procédure, aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Noélie SANTAILLER, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 26 octobre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 juin 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [K], [J] [P], né le 16 janvier 1953 à RIVES (38)
Et
Madame [M], [S] [H], née le 13 février 1961 à SANCOINS (18)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le 15 juillet 1978, par devant l’Officier d’état civil de la commune d’Izeaux (38), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT M. [K] [P] et Mme [M] [H] :
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 21 juin 2023 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Madame [M] [H] et Monsieur [K] [P] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] à verser à Madame [M] [H], à titre de prestation compensatoire, une rente viagère de 500 euros par mois ;
DIT que cette somme sera versée à Madame [M] [H] sous forme de rente viagère ;
DIT que cette rente viagère variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ------------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse : 165 rue Garibaldi, B.P 184 – 69 003 LYON Cedex 03,
Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès présent Monsieur [K] [P] au paiement des majorations de la rente viagère indexée ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ;
— le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, à l’exception des mesures concernant la prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [M] [H] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Anne LAUVERGNIER Noélie SANTAILLER
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