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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab h, 9 févr. 2026, n° 24/05273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab H
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
N° RG 24/05273 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4X3F
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [H] / [D]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 09 Décembre 2025
Monsieur JOUAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BOUVIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 09 Février 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Monsieur JOUAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BOUVIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [M] [H]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] ([Localité 2])
de nationalité Française
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant représenté par Me Elodie PASCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-002791 du 06/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDERESSE :
Madame [N] [D]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
domiciliée : [Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante représentée par Me Nawel FILALI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062024001356 du 30/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 25 août 2019 à [Localité 5] (ALGERIE) ;
Vu l’assignation en date du 30 avril 2024 ;
Vu le procès-verbal en date du16 décembre 2024, par lesquels les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
DECLARE la juridiction française compétente pour statuer sur la demande en divorce des époux ;
DECLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[V] [M] [H]
Né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
et
[N] [D]
Née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 5] (ALGERIE)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ;
FIXE les effets du divorce entre les époux au 20 février 2024 ;
Concernant les époux :
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DEBOUTE Monsieur [V] [H] de sa demande relative à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal ;
ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 3] à Monsieur [V] [H] ;
Concernant l’enfant mineur commun :
RAPPELLE que Monsieur [V] [H] et Monsieur [N] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur [E] [H], née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 8] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ;respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant ;
communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable, en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux affaires familiales ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, Madame [N] [D] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d’établissements scolaires et obtenir l’envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause, le parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques ;
DEBOUTE Monsieur [V] [H] de sa demande de résidence alternée ;
DIT que le père exercera un droit de visite et d’hébergement libre qui, à défaut de meilleur accord, sera ainsi fixé :
en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, et les milieux de semaines impaires à compter du mardi sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes ;
en période de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires (première moitié les années impaires, et la seconde moitié les années paires), avec un fractionnement par quinzaine durant les vacances estivales ;
DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement (fins de semaines – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période;
DIT que pour chaque période de l’exercice de son droit, il appartiendra au parent qui débute son temps de résidence de venir chercher le/les enfant(s) soit à l’école, soit au domicile de l’autre parent;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que le week-end de la fête des mères sera réservé à la mère et le week-end de la fête des pères au père ;
DIT que Monsieur [V] [H] prendra intégralement en charge les frais scolaires, les frais de cantine, les frais extrascolaires, les frais d’assurance scolaire et les frais de santé non remboursés de l’enfant, sur présentation d’un justificatif, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 09 FEVRIER 2026
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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