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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 mai 2025, n° 24/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT, Etablissement public SIP BOBIGNY, Société CA CONSUMER FINANCE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société LA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 12 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00523 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ULO
N° MINUTE :
25/00180
DEMANDEUR :
[M] [S] [X]
DEFENDEURS :
Etablissement public SIP BOBIGNY
[J] [G]
Société CA CONSUMER FINANCE
Société LA BANQUE POSTALE
S.A. CREDIT LOGEMENT
DEMANDERESSE
Madame [M] [S] [X]
APT 86 ETG 8
9 RUE DU GRENIER SAINT LAZARE
75003 PARIS
comparante en personne et assistée par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1909
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N75056-2025-002899 du 05/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDEURS
Etablissement public SIP BOBIGNY
7 RUE ERIK SATIE
93016 BOBIGNY CEDEX
non comparante
Madame [J] [G]
LOGEMENT 87
09 RUE DU GRENIER SAINT LAZARE
75003 PARIS
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
S.A. CREDIT LOGEMENT
50 BOULEVARD SEBASTOPOL
75155 PARIS CEDEX 03
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Mai 2025.
EXPOSÉ
Madame [M] [S] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 14 mars 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 60 mois en retenant une mensualité de 140 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Ces mesures ont été contestées par Madame [M] [S] [X] le 3 mai 2024.
Après un renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 février 2025.
A l’audience, Madame [M] [S] [X], assistée de son conseil, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que la prestation de compensation du handicap ne devrait pas être prise en compte au titre de ses ressources.
Les créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, Madame [M] [S] [X] soutient que les prestations de compensation du handicap (PCH) ne doivent pas être prises en compte au titre des ressources. S’il est exact que les prestations de compensation du handicap doivent être prises en compte à la fois au titre des ressources et des charges pour tenir compte des charges spécifiques résultant d’une situation de handicap, Madame [M] [S] [X] ne bénéficie pas d’une telle prestation mais de l’allocation adulte handicapé (AAH) qui peut être retenue au titre de ses ressources.
Ainsi, Madame [M] [S] [X] dispose de ressources, composées de ses allocations adulte handicapé (1016,05 euros), d’une aide au logement (282,18 euros) et d’une aide versée par la ville de Paris (127,63 euros), à hauteur de 1425,86 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 216,4 euros.
S’agissant des charges, Madame [M] [S] [X] paie un loyer (364 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1230 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [M] [S] [X] dégage une capacité de remboursement d’un montant de 195,86 euros. Ainsi, la situation de Madame [M] [S] [X] n’est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation. Au contraire, Madame [M] [S] [X] est en capacité de régler davantage ses créanciers.
Madame [M] [S] [X] a déjà bénéficié de précédentes mesures de surendettement pendant 24 mois de sorte que la durée légale des nouvelles mesures ne peut pas excéder 60 mois.
La situation de surendettement de Madame [M] [S] [X] justifie que le taux d’intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.
Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [M] [S] [X] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées,
— le taux d’intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— à l’issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que Madame [M] [S] [X] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [M] [S] [X] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [M] [S] [X], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [M] [S] [X], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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