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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 12 juin 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00067 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAE5
NAC : 71C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 12 Juin 2025
DEMANDEURS
Mme [P] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Julien BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [P] [D] épouse [O]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Julien BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [Y] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Julien BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [Z] [X]
domicilié : chez METEO FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 24 Avril 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 12 Juin 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître [Localité 5] délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître Laurent et Me [G] [E], le service secrétariat Président délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Sur requête de Monsieur [Z] [X], la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis a, par ordonnance du 13 décembre 2024, désigné la société l’Immobilière de l’Ile en qualité de syndic provisoire de la copropriété de la résidence [6] située [Adresse 1] à Sainte Clotilde pour une durée de 12 mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025, Madame [P] [C], Madame [P] [D] épouse [O] et Monsieur [Y] [R] ont fait assigner Monsieur [Z] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir modifier l’ordonnance rendue le 13 décembre 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, ils sollicitent de voir :
Déclarer les demandeurs recevables et bien fondés,A titre principal,
Modifier l’ordonnance 24/295 rendue le 13 décembre 2024 sur requête de Monsieur [Z] [X] du 5 décembre 2024 en nommant la société Citya [Localité 10] qui lui plaira en qualité de syndic provisoire de la résidence de [8] que la société Citya [Localité 10] aura pour mission de convoquer les copropriétaires de la Résidence [6] à une assemblée générale ayant pour objet de nommer un syndic en mettant en concurrence différents gestionnaires,A titre subsidiaire,
Modifier l’ordonnance 24/295 rendue le 13 décembre 2024 sur requête de Monsieur [Z] [X] du 5 décembre 2024 en nommant tel société qui lui plaira en qualité de syndic provisoire de la résidence de [8] que ladite société aura pour mission de convoquer les copropriétaires de la Résidence [6] à une assemblée générale ayant pour objet de nommer un syndic en mettant en concurrence différents gestionnaires,En tout état de cause,
Condamner Monsieur [Z] [X] à verser la somme de 1.000 € à chacun des demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [Z] [X] aux entiers dépens.
Ils exposent que, sur la demande d’un seul copropriétaire, Monsieur [X], un syndic provisoire était désigné par la présidente du tribunal judiciaire pour une durée de 12 mois, la société l’Immobilière de l’Ile en omettant sciemment de mentionner l’existence d’une convocation en date du 4 décembre 2024. L’ordonnance n’a toujours pas été notifiée aux copropriétaires de la résidence, ils sont donc recevables à saisir le juge des référés pour la contester au visa de l’article 59 du décret n°67-223 du 17 mars 1967.
Ils ajoutent que le mandat de Citya [Localité 10] était arrivé à expiration. Une convocation à une assemblée générale avait été adressée à l’ensemble des copropriétaires le 4 décembre 2024 afin de désignation d’un nouveau syndic, l’ordre du jour prévoyait la mise en concurrence de cinq sociétés. Dès le lendemain, Monsieur [X] saisissait la présidente du tribunal judiciaire aux fins de désignation de l’Immobilière de l’Ile comme syndic. Un seul des copropriétaires faisait ainsi le choix du syndic de la résidence [6] pour une durée d’un an. Ils sollicitent en conséquence la modification de l’ordonnance du 13 décembre 2024 afin que la société Citya [Localité 10] soit désignée comme syndic provisoire avec pour mission d’organiser sans délai une assemblée générale ayant pour objet de mettre en concurrence les différents gestionnaires prétendants. Subsidiairement, ils sollicitent la désignation de telle société qui aura pour mission d’organiser une assemblée générale aux mêmes fins.
Ils ajoutent que leur demande est fondée sur l’article 497 du code de procédure civile qui dispose que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. Cette procédure échappe aux conditions classique du référé (urgence, dommage imminent, trouble manifestement illicite ou absence de contestation sérieuse).
Ils précisent encore s’opposer au choix du syndic par un seul des copropriétaires et rappellent le principe du contradictoire.
Enfin, sur la demande de provision de Monsieur [X], celui-ci ne justifie pas l’existence d’un quelconque préjudice.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, Monsieur [X] s’oppose à ces demandes.
Monsieur [X] ne conteste pas que l’ordonnance du 13 décembre 2024 n’ait pas été notifiée aux copropriétaires. Il indique que la société l’Immobilière de l’Ile n’a pu le faire, l’ancien syndic lui ayant refusé de lui communiquer les éléments relatifs à la copropriété.
Sur les demandes de désignation d’une autre société au titre de syndic provisoire, il estime qu’il existe une contestation sérieuse, le juge des référés devant se déclarer incompétent pour statuer sur une demande de modification de l’ordonnance sur requête du 13 décembre 2025.
Il précise que la résidence La Tonnelle n’avait plus de représentant légal depuis le 21 novembre 2024, le mandat de Citya [Localité 10] étant arrivé à expiration. Il ajoute que la société l’Immobilière de l’Ile organisera une nouvelle assemblée générale dans le délai d’un an afin que les copropriétaires puissent se prononcer sur la désignation du syndic. Il ajoute qu’il n’existe aucun motif pour remettre en cause l’ordonnance sur requête du 13 décembre 2024. Les demandeurs ne semblent pas admettre que le syndic provisoire ait été choisi par Monsieur [X]. Les requérants font état de leur qualité d’anciens membres du conseil syndical. De par cette qualité, ils auraient dû veiller à ce que la résidence ne soit pas dépourvue d’un syndic.
Monsieur [X] estime cette procédure abusive et sollicite la somme de 3.000 € à titre de provision en réparation de son préjudice moral subi du fait de cette procédure. Il sollicite en outre la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 59 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire concernant le fonctionnement d’un syndicat dans les cas prévus aux articles 46 à 48 du décret est notifiée dans le mois de son prononcé à tous les copropriétaires qui peuvent en référer au président du tribunal judiciaire dans les quinze jours de cette notification. Il n’est pas contesté que cette notification n’a toujours pas été effectuée à l’ensemble des copropriétaires, peu important des raisons de cette absence de notification. En conséquence, la demande de modification de l’ordonnance est recevable.
Sur la compétence du juge des référés :
Les articles 496 et 497 du code de procédure civile disposent : « S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ». « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire ».
Il ressort de ces deux articles qu’il est bien dans les pouvoirs du juge des référés de procéder à la rétractation ou à la modification de l’ordonnance sur requête rendue, il convient de le rappeler, de façon non contradictoire. Dès lors, le juge des référés n’a pas à s’interroger sur l’existence d’une contestation sérieuse concernant la modification d’une ordonnance sur requête.
Sur la modification de l’ordonnance :
Il est constant que le mandat de la société Citya [Localité 10] avait expiré le 21 novembre 2024, situation qu’elle n’avait pas anticipée, laissant la résidence La Tonnelle sans représentant légal pendant plusieurs jours. La désignation d’un syndic provisoire s’imposait. Cependant, cette désignation ne pouvait avoir qu’un caractère provisoire jusqu’à la convocation d’une assemblée générale dans le but de désigner un syndic. Dans ce cadre, le syndic provisoire gère les affaires urgentes et n’a pas vocation à assurer la gestion de la résidence d’un syndic régulièrement désigné par une assemblée générale. Dès lors, il est quelque peu curieux d’avoir solliciter la désignation d’un syndic provisoire pour une durée d’un an, et non jusqu’à la convocation de l’assemblée générale pour désigner un syndic, une telle durée se heurtant au caractère provisoire de cette désignation.
Il est encore indéniable qu’il existe un litige entre certains copropriétaires dont trois membres de l’ancien conseil syndical et Monsieur [X] à l’origine de cette ordonnance. Il paraît essentiel d’apaiser les tensions au sein des copropriétaires de la résidence [6] et de permettre à un nouveau syndic d’être désigné aux termes d’une nouvelle assemblée générale des copropriétaires de la résidence, désignation qui sera incontestable. La société Citya [Localité 10] a pu montrer quelques difficultés de fonctionnement dans sa gestion et la société l’Immobilière de l’Ile quant à elle s’est imposée comme syndic provisoire pour une durée d’un an dans le cadre d’une ordonnance non contradictoire, durée bien excessive pour des fonctions provisoires.
Au vu de ces observations, il convient de désigner Madame [G] [E] comme syndic provisoire aux fins de convoquer les copropriétaires de la résidence de [Adresse 7] à une assemblée générale pour la désignation d’un syndic.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [X] :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral nécessite de démontrer une faute de la part des requérants, un préjudice de Monsieur [X] et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Cette demande de provision n’est pas sérieusement incontestable de sorte qu’elle n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’apparence et nécessite un examen au fond. Il appartiendra à Monsieur [X] de mieux se pourvoir.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens seront supportés Monsieur [X], partie succombante.
Enfin, il ne paraît pas équitable de laisser à la charge des requérants les frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens. Monsieur [X] sera condamné à leur verser à chacun d’entre eux la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
MODIFIONS à l’ordonnance n° 24/295 rendue le 13 décembre 2024,
DESIGNONS la SELARL [G] [E] en qualité de syndic provisoire qui aura pour mission de convoquer les copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à une assemblée générale ayant pour objet de nommer un syndic en mettant en concurrence différents gestionnaires,
CONDAMNONS Monsieur [Z] [X] aux dépens,
CONDAMNONS Monsieur [Z] [X] à payer à chacun des requérants, Madame [P] [C], Madame [P] [D] épouse [O] et Monsieur [Y] [R] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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