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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 24 avr. 2025, n° 24/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00545 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMIJ
Société PREMELY HABITAT 2
C/
Monsieur [D] [J] [Y]
Madame [S] [F] [R]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Avril 2025
DEMANDEUR :
Société PREMELY HABITAT 2, inscrite au R.C.S. de PARIS sous le numéro 520 503 400, dont le siège social est au [Adresse 5], prise en la personne de son liquidateur amiable, la société AMUNDI IMMOBILIER, inscrite au R.C.S. de PARIS sous le numéro 315 429 837, dont le siège social est au [Adresse 5], elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée à l’audience par Maître Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Hervé JOYET, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [J] [Y], demeurant [Adresse 3], non-comparant, ni représenté
Madame [S] [F] [R], [Adresse 3], non-comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye
Greffier : Thomas BOUMIER
en présence de [M] [Z], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Cécile ATTAL
1 copie certifiée conforme à Monsieur [D] [J] [Y] et à Madame [S] [F] [R],
RAPPEL DES FAITS
La société PREMELY HABITAT 2 a donné à bail à Monsieur [D] [J] [Y] et Madame [S] [F] [R] un appartement à usage d’habitation et une place de stationnement situés au [Adresse 2] à [Localité 7] par contrat du 10 juillet 2020, pour un loyer mensuel de 1.088,01 euros outre 172 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société PREMELY HABITAT 2 a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [D] [J] [Y] et Madame [S] [F] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 4 mars 2025, la société PREMELY HABITAT 2 – représentée par son conseil – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [J] [Y] et Madame [S] [F] [R] ; et de condamner solidairement ces derniers au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 13.416,08 euros avec les intérêts au taux légal, d’une pénalité de retard, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer majoré de 10%, outre une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens in solidum ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. La société PREMELY HABITAT 2 précise à l’audience que les lieux ont été restitués le 6 novembre 2024.
Bien que convoqués par actes de commissaire de justice signifiés le 30 juillet 2024 à l’étude pour Monsieur [D] [J] [Y] et le 10 septembre 2024 selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile ar à l’étude pour Madame [S] [F] [R], les défendeurs ne sont ni présents ni représentés.
Un diagnostic social et financier a été versé au dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Il sera par ailleurs observé que les termes dans lesquels se trouve rédigée l’assignation, le fait notamment qu’elle contienne une demande d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux et que le loyer soit une créance périodique dont le montant et la périodicité sont déterminés et connus à l’avance par les parties, permettent l’actualisation de sa créance par la demanderesse à l’audience, malgré la non-comparution des défendeurs.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 10 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la société PREMELY HABITAT 2 justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 10 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance des assignations les 30 juillet 2024 et 10 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Si la loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs, la nouvelle mouture de l’article 24I ne s’applique pas en l’espèce. En l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d’ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l’intention initiale des parties prévaut, quant à l’application de la clause résolutoire, en ce qu’elle est plus protectrice des droits du locataire.
Dans son avis du 13 juin 2024 (Civ.3, pourvoi n°24-70.0002), la Cour de cassation a précisé que les délais contractuels mentionnés au sein des baux en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 demeuraient applicables.
Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’auront par conséquent pas à s’appliquer en la matière.
Par conséquent, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 10 juillet 2020 contient une clause résolutoire (article IX.) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 avril 2024, pour la somme en principal de 5.340,51 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 6 juin 2024.
Il résulte de l’état des lieux de sortie en date du 6 novembre 2024, que les locataires ont restitué le logement à cette date. Ainsi, il n’y a pas lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [J] [Y] et Madame [S] [F] [R] en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La société PREMELY HABITAT 2 produit un décompte démontrant que Monsieur [D] [J] [Y] et Madame [S] [F] [R] reste devoir, la somme de 13.416,08 euros à la date du 12 novembre 2024.
Les défendeurs, non-comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés solidairemenr au paiement de cette somme de 13.416,08 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Le décompte étant arrêté à une date postérieure à la restitution des lieux par les locataires, il n’y a pas lieu de les condamner à payer une indemnité d’occupation au delà du 12 novembre 2024.
Au demeurant, outre que la demande au titre de la pénalité de retard n’est pas fondée en droit, la demanderesse ne rapporte aucun élément au soutien de cette prétention. Cette demande sera rejetée.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [D] [J] [Y] et Madame [S] [F] [R], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société PREMELY HABITAT 2, Monsieur [D] [J] [Y] et Madame [S] [F] [R] seront condamnés solidairement à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 juillet 2020 entre la société PREMELY HABITAT 2, d’une part, et Monsieur [D] [J] [Y] et Madame [S] [F] [R], d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation et la place de stationnement situés au [Adresse 2] à [Localité 7] sont réunies à la date du 6 juin 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’expulsion de Monsieur [D] [J] [Y] et Madame [S] [F] [R] au regard de la restitution des lieux en date du 6 novembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [J] [Y] et Madame [S] [F] [R] à verser à la société PREMELY HABITAT 2 la somme de 13.416,08 euros (décompte arrêté au 12 novembre 2024, indemnités d’occupation jusqu’à cette date comprises), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à condamner solidairement Monsieur [D] [J] [Y] et Madame [S] [F] [R] à verser à la société PREMELY HABITAT 2 une indemnité mensuelle d’occupation postérieurement au 12 novembre 2024 ;
REJETTE la demande au titre de la pénalité de retard ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [J] [Y] et Madame [S] [F] [R] à verser à la société PREMELY HABITAT 2 une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [J] [Y] et Madame [S] [F] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 24 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Jeanne GARNIER, juge placée, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La juge,
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