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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 9 oct. 2024, n° 24/04748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/04748 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4FN
Minute N°24/00794
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 09 Octobre 2024
Le 09 Octobre 2024
Devant Nous, Elodie LEFEVRE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 5 octobre 2024 , ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 5 octobre 2024 , notifié à Monsieur [H] [D] le 5 octobre 2024 à 05h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [H] [D] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 08 octobre 2024 à 16h36
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 08 Octobre 2024, reçue le 08 Octobre 2024 à 16h40
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [H] [D]
né le 02 Juin 1987 à COLICAUTI (MOLDAVIE)
de nationalité Moldave
Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [H] [D] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Laure MASSIERA en ses observations.
M. [H] [D] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
[H] [D] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 05 octobre 2024.
Il appartient au juge judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention administrative dès lors qu’il s’agit de mesures successives.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Aux termes de l’article R.233-1 du code de la route des assurances « Lorsque les dispositions du présent code l’exigent, tout conducteur […], est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l’autorité compétente : Tout titre justifiant de son autorisation de conduire [et] le certificat d’immatriculation du véhicule. »
L’article L.221-2 du même code, qualifie le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire comme un délit puni d’un an d’méprisamment et de 15 000 euros d’amende.
En l’application de l’article 78-2 alinéas 1 à 6 du code de procédure pénale, « les officiers de polices judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter une personne à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction (78-2 alinéa 2);
— qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit (78-2 alinéa 3) ;
— qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit (78-2 alinéa 4) ;
— qu’elle a violé les obligations et les interdictions auxquelles elle est soumise par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 5) ;
— qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 6). »
Ces dispositions exigent une motivation concrète tirée de la situation de fait ayant amené l’agent à procéder au contrôle. De telle sorte que pour être valable, la procédure doit reposer sur la constatation d’un indice apparent, c’est-à-dire sur l’existence d’un signe objectif et visible de tous.
En l’espèce, il ressort de la procédure que les services de gendarmerie de LE TREPORT circulaient sur la route départementale 925 et longeaient un parking de supermarché lorsqu’ils ont constaté la présence d’un véhicule sur le parking, veilleuses allumées. S’approchant du véhicule pour l’identifier, ils ont constaté la présence deux hommes dormant à l’intérieur, qu’ils ont décidé de réveiller pour procéder à un contrôle d’identité. Parmi ces deux hommes se trouvaient [H] [D], qui présentait un titre de séjour expiré. Il était alors placé en retenue pour vérification du droit de séjour.
Ainsi, il n’est fait aucune mention d’infraction qui aurait été commise par ces personnes préalablement au contrôle d’identité, le fait de dormir dans un véhicule veilleuses allumées ne constituant nullement un motif de contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2 précité dès lors qu’aucun comportement suspect n’a été mis en évidence préalablement audit contrôle.
Aucune constatation mentionnée au procès-verbal ne permettait par ailleurs de soupçonner [H] [D] d’avoir commis une ou tenté de commettre une infraction ou de se préparer à commettre un crime ou un délit.
Par ailleurs, le contrôle ne pouvait davantage se fonder sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 8 du code de procédure pénale, dit contrôle de police administrative, dès lors que ne figure en procédure aucune motivation faisant état d’une réalité concrète de nature à caractériser une menace à l’ordre public préalablement au contrôle.
En conséquence, aucun des critères prévus à l’article 78-2 précité n’était rempli en l’espèce, de sorte que le contrôle d’identité était irrégulier.
L’irrégularité d’un contrôle d’identité, effectué en dehors des conditions légales, constitue une atteinte substantielle aux droits de la personne concernée.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité soulevés, il y a lieu de constater l’irrégularité de la procédure et de ne pas faire droit à la requête du Préfet.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/04748 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/047450 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/04748 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4FN ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [H] [D]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 09 Octobre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 09 Octobre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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