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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 2, 19 nov. 2024, n° 24/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/00525 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRSI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[14]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/00525 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRSI
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [B] [A] [U] [E]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 21] (MADAGASCAR)
[Adresse 9][Adresse 13]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/003903 du 25/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19] REUNION)
représentée par Me Alice SITBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 15] (MADAGASCAR)
[Adresse 8]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2024/1279 du 03/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19] REUNION)
représenté par Me Anissa SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 21 juin et 2 juillet 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 novembre 2024.
Copie exécutoire Avocats : Me Anissa SETTAMA, Me Alice SITBON
Copie conforme parties :
Copie exécutoire [12] :
délivrées le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 20 février 2024,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 14 mai 2024,
Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [B] [A] [U] [E]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 20] – [Localité 22] (MADAGASCAR)
et
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 15] (MADAGASCAR)
mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 15] (MADAGASCAR),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 16] et mentionné en marge de l’acte de naissance et des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er juin 2023 ;
DÉBOUTE les époux de leur demande respective de prestation compensatoire ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [H], [C] [K], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 23] (MADAGASCAR), [I], [X] [K] [L], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 15] (MADAGASCAR), [L], [O], [T] [K], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 15] (MADAGASCAR) et [D], [P] [K], né le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 18] (974) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [H], [C] [K], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 23] (MADAGASCAR), [I], [X] [K] [L], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 15] (MADAGASCAR), [L], [O], [T] [K], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 15] (MADAGASCAR) et [D], [P] [K], né le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 18] (974) au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [Y] [K] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord :
— en périodes scolaires, les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18h00,
— en périodes de vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour lui de chercher ou faire chercher les enfants sur le parking du centre commercial du Cap Sacré coeur au [Localité 17] (974), et de les y ramener ou de les y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père;
DEBOUTE Monsieur [Y] [K] de ses demandes tendant au partage du réveillon du 24 décembre et la journée du 25 décembre et des journées d’anniversaire des enfants mineurs ;
CONSTATE que Monsieur [Y] [K] est hors d’état de contribuer à l’éducation et à l’entretien des enfants mineurs et REJETTE la demande de pension alimentaire de ce chef;
DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 NOVEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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