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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 3 juil. 2025, n° 23/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 7]
03.81.90.70.00
N° RG 23/00081 – N° Portalis DBXR-W-B7H-DTYM
N° de minute :
Nature affaire : 5AA
Expéditions délivrées
le
à :
Exécutoire délivrée
le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 03 JUILLET 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. MAIREY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hélène GUILLIER, avocat au barreau de BESANCON
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Armelle PONTVIEUX, avocat au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Antoine GALLETTI : Président
Mathilde ROUSSEY-HENRIOT: Greffier
DEBATS :
à l’audience du 12 mars 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 03 Juillet 2025 et signé par Antoine GALLETTI, Juge des contentieux de la protection et Manon ALLAIN , greffier placé.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 29 juillet 2019 et prenant effet le 1er août 2019, la SCI MAIREY a donné à bail à monsieur [W] [U], un logement situé [Adresse 4] à MONT DE VOUGNEY (25120), pour un loyer mensuel initial de 450 euros.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2023, dénoncé à la préfecture du Doubs le même jour, la SCI MAIREY a fait assigner monsieur [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins de voir, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 constater la résiliation de plein droit par l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner la libération des lieu, voir l’expulsion de monsieur [W] [U] outre le paiement d’une dette locative et d’indemnités.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2025.
A l’audience, la SCI MAIREY est représentée par son conseil qui s’en réfère oralement à ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile et par lesquelles elle sollicite de la juridiction de :
Constater la résiliation de plein droit le 23 octobre 2022 du bail régularisé entre la SCI MAIREY et monsieur [W] [U] le 29 juillet 2019 dont l’objet est un logement sis [Adresse 2] à MONT DE VOUGNEY, par l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ;
Juger qu’à compter de cette date, monsieur [W] [U] sera occupant sans droit ni titre ;
Constater que monsieur [W] [U] a restitué les clés du logement et à quitter celui-ci le 9 juin 2023 ;
Condamner monsieur [W] [U] à payer à la SCI MAIREY la somme de 8 862,00 euros au titre de sa dette de loyer, outre intérêts à compter de la signification de l’assignation ;
Condamner monsieur [W] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 900 euros à compter de la résiliation du bail, soit du mois de novembre 2022 au 9 juin 2023, date de son départ des lieux, soit au paiement de la somme de 6 570,00 euros à ce titre ;
Condamner monsieur [W] [U] à payer à la SCI MAIREY une indemnité égale à dix pour cent de la totalité des sommes qu’il lui doit, soit une indemnité totale de 1 543,20 euros ;
Condamner monsieur [W] [U] à payer à la SCI MAIREY la somme totale de 9 537,92 euros au titre de la remise en état des lieux et de l’indemnisation des préjudices subis par le gérant de la SCI MAIREY ;
Donner injonction à monsieur [W] [U] de débarrasser le vide-sanitaire du logement donner à bail des ordures entreposées et de procéder à sa désinfection sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner à défaut monsieur [W] [U] à payer à la SCI MAIREY la somme de 1 880,00 euros correspondant au coût de cet enlèvement et nettoyage ;
Condamner monsieur [W] [U] à payer à la SCI MAIREY la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Monsieur [W] [U] est représenté par son conseil qui s’en réfère oralement à ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile et par lesquelles il sollicite de la juridiction de :
A titre principal,
Débouter la SCI MAIREY de sa demande tendant à voir constater la résiliation du bail à la date du 23 octobre 2022 ;
débouter la SCI MAIREY de sa demande de paiement au titre des arriérés de loyers ;
A titre subsidiaire,
Réduire le montant du loyer mensuel de monsieur [W] [U] à 150 euros pour la période d’août 2019 au 23 octobre 2022 ;
réduire le montant de l’indemnité d’occupation due à compter du 24 octobre 2022 à 150 euros par mois ;
En tout état de cause,
Dire et juger manifestement excessive la clause fixant une indemnité d’occupation à hauteur du double du montant du loyer et la clause fixant une indemnité égale à 10 % du montant total des loyers dues ;
Les juger réputées non écrites ;
Débouter la SCI MAIREY de ses demandes tendant à la remise en état des lieux et des indemnisations au titre de la remise en état des lieux ;
Débouter la SCI MAIREY de sa demande a titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la SCI MAIREY à payer à monsieur [W] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 puis prorogé au 3 juillet 2025.
MOTIVATION
I/ Sur la demande en constatation de la résiliation du bail
A) Sur la recevabilité de la demande en constatation de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers
Il résulte des III et IV de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa version applicable au litige, que l’assignation tendant au prononcé de la résiliation du bail, lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur, doit être notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département au moins deux mois avant l’audience, sous peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, le demandeur produit aux débats un accusé de réception électronique de la préfecture du [Localité 5] mentionnant avoir reçu le 31 janvier 2023 copie de l’assignation.
La première audience ayant eu lieu le 5 avril 2023, l’assignation a bien été notifiée au représentant de l’État au moins deux mois avant l’audience.
En conséquence, la demande en constat de résiliation judiciaire du bail pour acquisition de la clause résolutoire est recevable.
B) Sur le bien-fondé de la demande de résiliation du bail d’habitation
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
L’article 24 de la même loi précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent article et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée.
Selon acte de commissaire de justice en date du 23 août 2022, la SCI MAIREY a fait commandement à monsieur [W] [U] d’avoir à payer la somme en principal de 2 432 euros au titre des loyers impayés.
Monsieur [W] [U] ne produit aucun élément permettant de démontrer que la situation a été régularisée dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer. Par ailleurs, si ce dernier invoque une suspension du versement du loyer en raison de l’insalubrité du logement et donc d’une exception d’inexécution des ses obligations par le bailleur, celle-ci ne pouvait intervenir qu’en application d’une décision judiciaire. Par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail de logement situé [Adresse 4] à [Localité 6] par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise au 24 octobre 2022.
Les parties s’accordant pour dire que le logement a été restitué le 9 juin 2023 il n’y aura pas lieu d’ordonner la libération des lieux, et le cas échéant l’expulsion des occupants.
II/ Sur la demande en paiement des loyers
A) Sur le montant des loyers impayés
En application de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur fait la preuve des échéances de loyers impayées dont il se prévaut en produisant le bail d’habitation prenant effet le 1er août 2019 ainsi que le décompte figurant dans les conclusions qui fait état, à la date du 23 octobre 2022 d’une dette locative de 8 662,00 euros compte tenu des versement de 8 888 euros effectués depuis l’échéance du mois d’août 2019 jusqu’au 23 octobre 2022 sur les 17 550 euros dus pour cette même période.
B) Sur la demande reconventionnelle de réduction du loyer pour logement indécent et préjudice de jouissance
L’article 1719 du code civil dispose «le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ; 2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.»
En outre, l’article 1720 du code civil prévoit que «le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.»
Le bailleur est donc tenu de délivrer la chose en bon état de réparations et est tenu d’une obligation d’entretien. Il est responsable en cas de dysfonctionnement des éléments d’équipement dus à la vétusté. Les demandes formées à l’encontre du bailleur ne sont pas subordonnées à une mise en demeure, un simple avertissement suffisant.
Par ailleurs, l’article 1721 du code civil conjugué à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le bailleur à garantir le preneur des vices et défauts de nature à faire obstacle à la jouissance paisible du logement, et dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Ces caractéristiques sont définies dans le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 dont il ressort que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes :
«- il assure le clos et le couvert ; le gros œuvre du logement et ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau ; les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation,
— les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage,
— la nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires,
— les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement.»
En cas d’inexécution de son obligation d’entretien, le bailleur doit au preneur des dommages et intérêts réparant le préjudice subi à raison du trouble de jouissance. Ainsi, le bailleur peut être déclaré responsable pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires compte tenu du mauvais état de l’immeuble qui lui appartient.
L’indemnisation d’un trouble de jouissance suppose une réclamation du preneur pendant l’occupation des lieux.
En l’espèce, monsieur [W] [U] soutient avoir occupé un logement indécent et subit un trouble de jouissance paisible dans l’occupation de ce logement justifiant le non paiement ou, subsidiairement, la réduction du montant du loyer à hauteur de 2/3 aux motifs que le chauffage et l’eau chaude ne fonctionnaient pas depuis le printemps 2021, qu’il existait des points de danger au niveau de l’électricité et de la charpente et que l’insalubrité est avérée selon un rapport de la commission de suivi des situations et logement.
Il est tout d’abord prévu par la loi qu’en l’absence d’état des lieux d’entrée, le locataire est réputé avoir reçu le logement en bon état. Cette présomption permet seulement de déduire que tout ce qui était présent dans le logement à l’entrée dans les lieux était en bon état mais pas que le logement disposait nécessairement de tous les éléments requis pour être qualifié de décent.
Il ressort du rapport de la commission de suivi des situations et logement (pièce défendeur n°1) effectué suite à une visite du 8 juin 2023 que le logement est qualifié par elle en insalubrité avérée.
Néanmoins les éléments sur lesquels se fondent cette conclusion doivent pouvoir être rattachés à la responsabilité du propriétaire et constituer des manquements susceptibles de rendre le logement indécent au sens juridique du terme.
Ainsi parmi les divers éléments retenus dans le rapport, l’absence de diagnostics techniques, qui n’étaient pas obligatoire au moment de la conclusion du bail, la hauteur sous plafond inférieure à 2m40 mais sans plus de précision sur la hauteur réelle et les défauts sur l’électricité du logement qui relèvent pour la majorité de réparations incombant au locataire et qui sont dans tous les cas, de faible importance, ne sont pas des nature à rendre le logement insalubre ou à constituer un trouble de jouissance.
Concernant la présence d’humidité engendrant des moisissures, en l’absence de signalement préalable par le locataire et considérant que le logement est présumé avoir été reçu en bon état, il n’est ainsi pas démontré depuis quand la situation existe et il ne peut donc être déterminé si le locataire a réellement eu à souffrir de ce trouble pendant son occupation et pendant quelle durée.
En outre, sur l’absence d’eau chaude, il est seulement justifié de l’envoi à la SCI MAIREY, d’un courrier recommandé reçu le 22 juin 2022 et adressé par la mère du défendeur (pièce défendeur n°7) dans lequel il est uniquement signalé une absence de chauffage et d’eau chaude depuis « plus d’un an » mais cet élément n’est pas constaté directement lors de la réalisation du diagnostic technique et social puisque le professionnel ayant réalisé la visite se limite à reprendre les déclarations du locataire sur ce point.
Enfin, concernant le système de chauffage le rapport mentionne qu’il existe seulement un poêle à bois dans le salon sans autre moyen spécifique dans la cuisine ou l’étage. Si la SCI MAYREY fait valoir que des radiateurs électriques avaient été installés dans chacune des chambres et la salle de bain et qu’ils auraient été emportés par monsieur [W] [U] elle n’apporte aucun élément justifiant ses dires notamment sur la réelle installation de ces radiateurs.
Si aucun texte ne prévoit un nombre de radiateurs minimum il est nécessaire que l’installation de chauffage permette de chauffer le logement de façon suffisante ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce avec de nombreuse pièces dépourvues d’un quelconque système.
Ainsi, cette absence de moyen de chauffage suffisant constitue un trouble de jouissance pour le locataire dont l’impact dans le quotidien justifie de réduire le montant du loyer dû par le locataire depuis la conclusion du bail à hauteur de 25% soit à la somme mensuelle de 337,50euros.
Monsieur [W] [U] ne conteste pas ne pas s’être acquitté des échéances de loyer concernées.
En conséquence de tout ce qui précède, il y a donc lieu de condamner monsieur [W] [U] à payer à la SCI MAIREY, la somme de 4 274,50 euros (17 550 euros – 25% – 8 888 euros) au titre de l’arriéré de loyers et des charges impayées arrêtés au 23 octobre 2022.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
III/ Sur l’indemnité d’occupation
En l’espèce le contrat de location prévoit en son alinéa 2 de l’article 13 « Clause pénale » qu’en cas d’occupation des lieux après la cessation du bail, il sera dû par l’occupant jusqu’à son expulsion, une indemnité égale au double du loyer et des charges contractuelles.
Cependant, en considérant que tous les contrats qui comportent, à la charge exclusive du locataire, des clauses pénales (dépôt de garantie acquis au bailleur, indemnité d’occupation de deux à trois fois le loyer quotidien …) en cas d’inexécution d’une des clauses du bail ou de retard dans le paiement du loyer sont source de déséquilibre contractuel au détriment du consommateur compte tenu de l’absence de réciprocité en cas de manquement du bailleur, la commission des clauses abusives, dans sa recommandation 00-01, a recommandé que soient éliminées des contrats les clauses ayant pour objet ou pour effet de déterminer le montant de l’indemnité due par le locataire qui n’exécute pas ses obligations sans prévoir une indemnité du même ordre à la charge du bailleur qui n’exécute pas les siennes.
La clause prévue à l’article 13 alinéa 2 du contrat de location est donc manifestement abusive et doit être réputée non écrite.
Cependant, afin de préserver les intérêts du bailleur, monsieur [W] [U] sera condamné à payer à la SCI MAIREY, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de continuation du bail d’habitation, soit 337,50 euros compte tenu de la réduction du loyer prononcé précédemment, majorée et révisable selon les dispositions contractuelles, outre régularisation des charges annuelles, à compter du 24 octobre 2022, et jusqu’à la complète libération des lieux intervenue le 9 juin 2023, soit la somme de 3 382,26 euros.
IV/ Sur l’indemnité supplémentaire de 10%
En l’espèce Le contrat de location prévoit également en son alinéa 1 de l’article 13 « Clause pénale » une indemnité égale à 10% de la totalité des sommes dues au bailleur en cas de non paiement du loyer ou de ses accessoires
Pour les mêmes motifs que développés précédemment cette clause du contrat de location est manifestement abusive et doit donc être réputée non écrite.
En conséquence, la SCI MAIREY sera déboutée de cette demande.
V/ Sur les dégradations locatives
Aux termes de l’article 7c) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 : « le locataire est obligé :
De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ».
Aux termes de l’article 3-2 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 :
« Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des parties. (…) »
L’article 1731 du code civil prévoit également que « S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. »
En l’espèce, il n’est produit aucun état des lieux d’entrée ou de sortie du logement de telle sorte qu’il est donc réputé avoir té pris et redonné en bon état.
En outre, il ne peut être tenu compte pour déterminer l’état du logement au moment de sa restitution d’un procès-verbal de constat d’huissier réalisé 4 mois avant cette date (pièce demandeur n°15) pas plus que de photographies sans aucune certification sur la date et le lieu de réalisation et dont il est mentionné qu’elles auraient été réalisées le 22 janvier 2024 soit 7 mois après la reprise des lieux.
En conséquence, la SCI MAIREY sera débouté de sa demande en paiement au titre de la remise en état et débarassage du logement.
VI / Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
La SCI MAIREY sollicite la réparation du préjudice moral de son gérant à hauteur de 500 eruos.
Concernant le préjudice moral, aucune responsabilité des demandeurs tant pour préjudice de jouissance que pour logement indécent n’ayant été retenue à leur encontre, il n’est démontré aucune faute de leur part pouvant être à la cause de ce préjudice.
En conséquence, la SCI MAIREY sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral.
VII/ Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [U] , perdant à l’instance, sera ainsi condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, monsieur [W] [U] , partie tenue aux dépens, seront condamné à payer la somme de 500 euros à la SCI MAIREY.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ce dont il n’y a pas lieu en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail d’habitation du 29 juillet 2019, existant entre la SCI MAIREY d’une part et monsieur [W] [U] d’autre part, et portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] à MONT DE VOUGNEY (25120) sont réunies au 24 octobre 2022 ;
CONSTATE la résiliation du contrat de bail d’habitation du 29 juillet 2019, existant entre la SCI MAIREY d’une part et monsieur [W] [U] d’autre part, et portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] à MONT DE VOUGNEY (25120) à compter du 24 octobre 2022 ;
CONSTATE que le logement a été restituer au bailleur en date du 9 juin 2023 ;
En conséquence, DIT n’y avoir lieu à ordonner la libération des lieux ;
PRONONCE la réduction du loyer à compter du 29 juillet 2019 à hauteur de 25% soit à la somme de 337,50 euros ;
DECLARE réputée non écrite la clause prévue à l’article 13 alinéas 1 et 2 du contrat de bail ;
En conséquence, CONDAMNE monsieur [W] [U] à payer à la SCI MAIREY, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers réduits de 25% et charges qui auraient été dus en cas de continuation du bail d’habitation, soit 337,50 euros, majorée et révisable selon les dispositions contractuelles, outre régularisation des charges annuelles, à compter du 24 octobre 2022, et jusqu’à la complète libération des lieux intervenue le 9 juin 2023, soit la somme de 3 382,26 euros.
CONDAMNE monsieur [W] [U] à payer à la SCI MAIREY la somme de 4 274,50 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupations arrêtés au 23 octobre 2022 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
DEBOUTE la SCI MAIREY de sa demande de paiement au titre de l’indemnité supplémentaire de 10% ;
DEBOUTE la SCI MAIREY de sa demande en paiement au titre de la remise en état et débarassage du logement ;
DEBOUTE la SCI MAIREY de sa demande en dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral ;
CONDAMNE monsieur [W] [U] aux entiers dépens ;
CONDAMNE monsieur [W] [U] à payer à la SCI MAIREY la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département, conformément aux dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION LE GREFFIER
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