Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 14 févr. 2026, n° 26/00734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/00734 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LNHJ
ORDONNANCE DU 14 Février 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Valérie LACOUR-CHABAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Julie EZQUERRA, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 13 Février 2026 à 08h45 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00734 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LNHJ présentée par Monsieur [K] DU [U] concernant :
Monsieur [E] [Z]
né le 19 Juin 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 23 décembre 2024 par la cour d’appel de Grenoble et notifié le 23 décembre 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 décembre 2025 notifiée le même jour à 14h30
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [X], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Cassandra DIDIER , avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Me [G] [C] ne soulève aucune nullité de procédure ;
Le représentant de la Préfecture : Menace à l’ordre public du fait de l’ITN prononcée. La mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée car il n’y a pas eu l’obtention d’un laissez-passer. Audition consulaire le 23/01/26, l’audition n’a pas permis de l’identifier, relance aux autorités le 12/02/26. Diligences faites.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [Z].
Sur le fond, Me [G] [C] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
Dossier inhabituel, il est retenu sur le plan administratif alors qu’il est d’accord pour être éloigné vers l’Algérie, il fait les frais des relations particulières entre la France et l’Algérie. Les perspectives d’éloignement sont quasiment inexistantes alors qu’il souhaite regagner l’Algérie. Avant d’être au CRA il était hébergé chez une compagne chez qui il n’est plus aujourd’hui.
La personne étrangère déclare : Je suis déclaré de nationalité Algérienne, même l’Algérie ne nous accepte pas, c’est pas mon problème, moi je suis un détenu politique Madame, c’est pas mon problème, je reste en galère à cause de mon pays. Je suis victime politique.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Qu’en l"espèce il ressort de la procédure que l’administration justifie de ses diligences par la saisie des autorités consulaires algériennes ; qu’une audition de l’intéressé s’est déroulée par celles-ci le 21 janvier 2026 au Centre de rétention administrative de [Localité 2] ; qu’elles ont été relancées le 12 février 2026 ;
que monsieur [Z] ne dispose d’aucune garantie de représentation, n’ayant ni adresse effective et stable, nidocument d’identité en cours de validité ; qu’il n’a pas respecté une précédente assignation à résidence notifiée par la préfecture de l'[K] en août 2025 ;
qu’il a en outre été condamné à plusieurs reprises par la justice française, notamment par la Cour d’appel de Grenoble le 23 décembre 2à24 à une peine de 12 mois d’emprisonnement, outre ine interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans ;
qu’il y a lieu en conséquence d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention le concernant ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [E] [Z]
né le 19 Juin 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter 14 février 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [U] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 14 Février 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 14 Février 2026 à
[K] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [E] [Z]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [E] [Z]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [E] [Z]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [K] [H]
le 14 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 14 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 14 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [G] [C] ;
le 14 Février 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 14 Février 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [K] [H] contre Monsieur [E] [Z]
Procès verbal établi par Julie EZQUERRA greffier
La communication a été établie à 12h54
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 12h58
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 3], le 14 Février 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU [Localité 5]
Monsieur [E] [Z] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 14 Février 2026 par Valérie LACOUR-CHABAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [U] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [D]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………..
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Accessoire ·
- Référé ·
- Provision
- Résolution ·
- Partie commune ·
- Assemblée générale ·
- Autorisation ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Eaux
- Fonds commun ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Société par actions ·
- Désistement d'instance ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Fond ·
- Société de gestion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sport ·
- Loisir ·
- Crédit ·
- Associations ·
- Hébergeur ·
- Paiement ·
- Opération bancaire ·
- Prestataire ·
- Utilisateur ·
- Négligence
- Tribunal judiciaire ·
- Champagne ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Délais ·
- Immeuble ·
- Adresses
- Casino ·
- Banque ·
- Résolution ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Nationalité française ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Mobilier ·
- Route ·
- Ressort ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Étranger ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Au fond
- Société générale ·
- Radiation ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Liquidateur ·
- Cadastre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Bien immobilier ·
- Concept
- Homologation ·
- Accord transactionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution solidaire ·
- Protocole d'accord ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Médiateur ·
- Contentieux ·
- Procédure participative
- État des personnes ·
- Enfant ·
- Cameroun ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vieillard ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Substitut du procureur ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.