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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 23 sept. 2025, n° 23/06634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association SPORT LOISIR ADRENALINE c/ Société CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN, CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 8 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 23 Septembre 2025
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 24 Juin 2025
GROSSE :
Le 23 Septembre 2025
à Me Serge TAVITIAN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à CABAYE
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06634 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4CTC
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SPORT LOISIR ADRENALINE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Serge TAVITIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Victoria CABAYE de la SCP ROUSSEL-CABAYE, avocats au barreau de TOULON
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8], dont le siège social est [Adresse 2], intervenant volontaire
représentée par Maître Victoria CABAYE de la SCP ROUSSEL-CABAYE, avocats au barreau de TOULON
Exposé du litige
L’association SPORT LOISIR ADRENALINE dispose d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] sans autorisation de découvert ouvert auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] depuis le 3 mars 2018.
Ce compte a ensuite été transféré à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] le 16 juin 2021.
Le 5 août 2022 l’association SPORT LOISIR ADRENALINE a reçu un email de son hébergeur de site, la société OVH, afin de renouveler sa cotisation annuelle de 9 euros.
Monsieur [K] [E], président de l’association, a effectué un virement de la somme de 9 euros après avoir cliqué sur le lien.
Après avoir reçu un second courriel de son prétendu hébergeur de site, lui enjoignant de payer la somme de 100 euros, l’association SPORT LOISIR ADRENALINE a réalisé qu’elle avait été victime d’une fraude de type phishing.
Le 9 août 2022, la somme de 3.062,43 euros était prélèvement sur le compte de l’association SPORT LOISIR ADRENALINE.
Après avoir déposé plainte le 19 août 2022 sur ce virement jugé frauduleux, l’association SPORT LOISIR ADRENALINE sollicitait un remboursement auprès de sa banque.
A défaut d’accord entre les parties, c’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 4 août 2023, l’association SPORT LOISIR ADRENALINE a fait assigner la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN aux fins d’obtenir des dommages et intérêts.
La société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] est intervenue volontairement à l’instance.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 24 juin 2025.
L’association SPORT LOISIR ADRENALINE, représentée par son conseil, sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] à lui payer la somme de 3.062,43 euros et 1.937,57 euros en réparation du préjudice moral subi sur le fondement de l’article L.133-18 du code monétaire financier,LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil,LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] et LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN et LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ST MAXIMIN LA SAINTE BAUME, représentées par leur conseil, demandent au tribunal de :
Mettre hors de cause la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN,Débouter l’association SPORT LOISIR ADRENALINE de toutes ses demandes en paiement,Condamner l’association SPORT LOISIR ADRENALINE à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,Ecarter l’exécution provisoire du jugement à venir.Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de mettre hors de cause la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN dans la mesure où l’opération bancaire a eu lieu auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8], sans qu’il n’y ait de lien de subordination entre ces deux établissements.
Les demandes en paiement formulées à l’encontre la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN seront par conséquent rejetées, l’association SPORT LOISIR ET ADRENALINE ne démontrant en tout état de cause aucun préjudice en lien avec une éventuelle faute commise par cet établissement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
L’article L. 133-23 du code monétaire et financier précise que : « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement ».
Il en résulte que la charge de la preuve de la régularité de l’autorisation pèse donc sur le prestataire de services de paiement, qui doit établir que l’ordre émane bien du titulaire de la carte, tout comme pèse sur l’organisme bancaire la preuve d’un agissement frauduleux du client ou d’une négligence grave.
De jurisprudence constante, il n’est pas possible d’établir une présomption de négligence grave de l’utilisateur dès lors que l’instrument de paiement ou les données personnelles liées au titulaire du compte sont utilisés.
En cas de fraude sous la forme de phishing, il revient au juge de rechercher in concreto si le message reçu ne comportait pas des indices permettant à un utilisateur normalement averti de douter de sa provenance.
En l’espèce, l’association SPORT LOISIR ET ADRENALINE justifie avoir déposé plainte le 19 août 2022 pour escroquerie, fait commis le 9 août 2022 portant sur un montant de 3.075,79 euros, alors même qu’elle affirme avoir autorisé une opération bancaire sur un montant de 9 euros seulement, comme l’atteste sur honneur un témoin, madame [W] [T] (attestation du 2 septembre 2025).
Or, contrairement à ce qu’elle affirme, la banque ne rapporte pas la preuve que le virement d’un montant de 3.075,79 euros a été autorisé par l’association SPORT LOISIR ET ADRENALINE, selon un processus d’authentification sécurisé.
Les tableaux informatiques produits en pièces 3 et 4 affichent seulement qu’une opération bancaire internationale sur un montant de 3.075,79 euros (1.175 BHD) a été accordée le 9 août 2022 via le mobile de « [K] de Sport Loisir et Adrenaline », sans que cela ne démontre que les trois étapes ont été respectées, à savoir : la saisie des numéros de carte bancaire, une authentification sécurisée via la Banque à distance avec un identifiant et un mot de passe et la saisie d’un code secret.
En outre, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la fraude est la conséquence d’une négligence grave et fautive imputable à l’association SPORT LOISIR ET ADRENALINE.
En effet, le contenu du mail reçu le 5 août 2022 ne comporte pas de faute d’orthographe notable, le vocabulaire utilisé est professionnel et adapté au contexte, seul un retour à la ligne dans le premier paragraphe pouvant paraître anormal.
De même, si l’adresse mail du destinataire est sans lien avec l’hébergeur du site ([Courriel 7] et [Courriel 6]), le mail est signé par « Votre Service client OVH », a pour objet : « team-sla.fr arrive à échéance aujourd’hui », et indique qu’il provient de : « OVHcloud.com ».
Or, l’hébergeur de site de l’association SPORT LOISIR ET ADRENALINE est bien la société OVH, ce qui rend parfaitement crédible la demande aux fins de renouveler le domaine. Monsieur [O] [F], informaticien, atteste avoir été contacté le 9 août 2022 par monsieur [K] [E] pour résoudre un dysfonctionnement sur son site internet verrouillé, ce qui peut paraître là aussi cohérent avec la demande en paiement reçue le 5 août 2022 par le prétendu hébergeur de site.
A cela s’ajoute que monsieur [K] [E] a immédiatement réagi lorsque la cotisation sollicitée est passée de 9 euros à 100 euros, ce dernier ayant fait opposition à sa carte et porté plainte le 19 août 2022. Il justifie en outre souffrir d’une dyslexie dysorthographique majeure selon le certificat médical du docteur [H] du 15 avril 2004, rendant plus difficile la détection d’erreur dans le courriel.
Au regard de ces éléments, les négligences commises par l’association SPORT LOISIR ET ADRENALINE ne sont pas suffisamment graves et ne seraient exonérer la banque de son obligation de remboursement.
Enfin, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] ne rapporte pas la preuve qu’elle a fait des campagnes de lutte contre les fraudes afin d’alerter ses clients, pas plus qu’elle ne démontre avoir réagi aux sollicitations de l’association SPORT LOISIR ET ADRENALISE, par une tentative de rapatriement des fonds par exemple, alors même que l’opération portait sur un montant anormalement important, à destination de l’étranger, que la convention de compte ne prévoyait pas de découvert autorisé et que madame [W] [T] atteste que monsieur [K] [E] a tenté de joindre sa banque dès le 9 août 2022 dans la matinée, sans recevoir de réponse.
Pourtant, seule la banque a les moyens techniques et informatiques pour sécuriser les opérations bancaires et prévenir son client en cas de prélèvements suspicieux et anormaux. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] ne démontre pas avoir envoyé un message confirmant à son client le virement d’un montant de 3.062,43 euros et offrant la possibilité à ce dernier de le contester immédiatement, alors même qu’il s’agit à ce jour d’une pratique rependue des établissements bancaires afin de prévenir les opérations frauduleuses effectuées à l’insu du client.
Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] à payer à l’association SPORT LOISIR ADRENALINE la somme de 3.062,43 euros, le prélèvement de la somme de 1.937,57 euros n’étant en revanche pas démontré.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] devra supporter les dépens.
L’équité commande d’allouer à l’association SPORT LOISIR ADRENALINE la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, rien ne justifiant en l’espèce d’écarter ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
MET HORS DE CAUSE la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN et REJETTE toute demande en paiement formulée à son encontre,
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] à payer à l’association SPORT LOISIR ADRENALINE la somme de 3.062,43 euros au titre de son préjudice financier,
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] à payer à l’association SPORT LOISIR ADRENALINE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 23 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et par la greffière.
La greffière, La présidente,
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