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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 7 janv. 2026, n° 25/00825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00825 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIOX
Me Alexia COMBE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 07 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [L] [S]
né le 22 Mai 1971 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alexia COMBE, avocat au barreau de NIMES (postulant), Me Ludivine JOSEPH, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD société anonyme inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 26 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00825 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIOX
Me Alexia COMBE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 21 mars 2016, Monsieur [L] [S] a fait l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 7] [Adresse 1]) auprès de la SAS LR BATI CONCEPT. La SAS LR BATI CONSTRUCTION a réalisé la totalité des travaux de construction.
Déplorant un dégât des eaux au cours de l’année 2024, par acte de commissaire de justice en date du 06 novembre 2025, Monsieur [L] [S] a assigné la SA AXA FRANCE IARD devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, désigner un expert judiciaire aux fins de déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant son bien immobilier, condamner la SA AXA FRANCE IARD au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et réserver les dépens.
A l’audience du 26 novembre 2025, Monsieur [L] [S] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SA AXA FRANCE IARD, bien que régulièrement n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est acquis que par acte authentique en date du 21 mars 2016, Monsieur [L] [S] a fait l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 8] auprès de la SAS LR BATI CONCEPT et que la SAS LR BATI CONSTRUCTION a réalisé la totalité des travaux de construction.
Monsieur [L] [S] produit notamment au soutien de ses prétentions un rapport d’expertise en date du 30 avril 2025 qui mentionne l’existence d’infiltrations au plafond de l’étage de son habitation due « à une mauvaise mise en œuvre de l’étanchéité des toitures et au non-respect des règles de l’art et du DTU ».
La compagnie d’assurances AXA, assureur de la SAS LR BATI CONSTRUCTION, sollicitée quant à la proposition d’une indemnité permettant la reprise des désordres selon devis évaluant les travaux de reprise, n’a pas donné suite.
En conséquence, Monsieur [L] [S] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour notamment rechercher l’origine et la nature des désordres allégués.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [L] [S] qui y a intérêt.
2 – Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [L] [S], le demandeur à cette instance en référé-expertise dans laquelle la défenderesse ne peut, à ce stade procédural, être considérée comme partie perdante. La présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise, en outre, aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à prononcer de condamnation sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et désignons pour y procéder :
Monsieur [B] [O] [Adresse 2]
Port. : 06.81.44.27.22 ; Mèl : [Courriel 11]),
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], parties convoquées ;
— dresser un bordereau des documents communiqués ; étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
— examiner et décrire les désordres, malfaçons, non-finitions, non-conformités et autres incidents de construction allégués au corps de la présente assignation et dans le rapport d’expertise SM CONSEILS EXPERTISES ;
— préciser leur nature, date d’apparition et leur importance ; en rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables ;
— décrire les travaux nécessaires à la réparation, à la mise en conformité de la construction et évaluer le coût de ces travaux ;
— analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies après leur avoir fait part de sa note de synthèse qui doit comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELLONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [L] [S] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX010] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES » ;
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELLONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [L] [S] ;
REJETONS les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La Présidente
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