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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 23 mars 2026, n° 25/05315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/05315 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRNN
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 23 Mars 2026
S.A. FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO.
C/
,
[U], [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO., dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Mme, [U], [H], demeurant, [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Janvier 2026
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 29 avril 2021, la société anonyme SA Floa, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino, a consenti à Mme, [U], [H] un prêt personnel d’un montant de 17 384,41 euros assorti d’un taux d’intérêt contractuel annuel de 5,10 %, remboursable en 180 mensualités.
Mme, [U], [H] a cessé de payer les mensualités de son prêt en date 5 janvier 2024.
La société SA Floa, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino, l’a mis en demeure par lettre recommandée en date du 15 avril 2024 de payer les mensualités impayées de son prêt.
Faute de paiement, par acte de Commissaire de justice en date du 7 mai 2025, la société SA Floa, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino, a fait assigner Mme, [U], [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, afin d’obtenir un titre exécutoire à son encontre.
À l’audience du 16 janvier 2026, la société SA Floa, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino, représentée par son conseil, sollicite sur le fondement des dispositions des articles L312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, 1217 et 1224 et suivants, 1231-1 du Code civil, 1352 et suivants du code civil, de :
— Dire recevable et bien fondée la société SA Floa, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino, en ses demandes,
— Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Mme, [U], [H], faute de régularisation des impayés,
— En conséquence,
— Condamner Mme, [U], [H] à lui payer la somme de 16 984,65 euros augmentée des intérêts au taux de 5,10 % l’an courus et à courir à compter du 28 mars 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— Subsidiairement,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat signé le 29 avril 2021,
— Condamner Mme, [U], [H] à payer à la société SA Floa, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino, la somme de 17 384,41 au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faites des règlements d’ores et déjà intervenus,
— Condamner Mme, [U], [H] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
— Très subsidiairement,
— Condamner Mme, [U], [H] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
— Dire que Mme, [U], [H] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA Floa, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino,
— En tout état de cause,
— Condamner Mme, [U], [H] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme, [U], [H] aux dépens,
— Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire du droit attaché à la présente décision.
Au soutien de ses intérêts, la société SA Floa, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino, indique avoir souscrit un prêt personnel d’un montant de 17 384,41 euros avec Mme, [U], [H] en date du 29 avril 2021. Elle précise que Mme, [U], [H] a cessé le remboursement de ce prêt en date du 5 janvier 2024, date du premier incident de paiement non régularisé. Elle soutient avoir adressé plusieurs lettres de relance, une mise en demeure de lui payer les mensualités impayées en date du 15 avril 2024, puis, par lettre recommandée en date du 27 mai 2024, constatant la déchéance du terme et justifie du montant de sa créance à la somme de 16 984,65 euros. Elle précise que l’application de la clause pénale est parfaitement conforme aux dispositions légales. A titre subsidiaire, si le tribunal devait ne pas retenir la déchéance du terme, elle souligne qu’aucune régularisation n’est intervenue malgré ses diligences ce qui constitue un manquement grave justifiant la résolution judiciaire du contrat, ce qui implique la condamnation de Mme, [U], [H] à lui restituer le montant des sommes prêtées au titre des différentes utilisations, déduction faites des échéances d’ores et déjà réglées. Elle estime également avoir subi un préjudice qu’elle chiffre à la somme de 2 000 euros à raison de la perte des intérêts qu’elle aurait perçus si le contrat de prêt avait été normalement exécuté.
Mme, [U], [H] a été assignée en personne. Elle n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Susceptible en application de l’article 473 d’un appel, le présent jugement sera réputé contradictoire. Elle a adressé une correspondance à l’attention du juge des contentieux de la protection dont il a été donné connaissance à l’audience. Elle y précise avoir obtenu un accord avec la société SA Floa pour s’acquitter de sa dette par mensualités de 200 euros. Même si certains mois ne lui ont pas permis d’honorer ces mensualités, elle précise avoir en guise de bonne foi procédé à quatre mensualités plus importantes de 340 euros ainsi qu’une somme de 50 euros. Elle s’engage à l’avenir à respecter les mensualités de 200 euros.
Le tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de la forclusion de la demande en paiement ainsi que de la déchéance du prêteur du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation (ancien L 141-4 antérieurement à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016).
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
DISCUSSION :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1. Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 7 mai 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 8 janvier 2024, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l’article 1342-10 du code civil.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la société SA Floa, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino, a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise.
L’action en paiement engagée est donc recevable.
2. Sur l’exigibilité de la dette
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 29 avril 2021 reproduit les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, de sorte que le prêteur ne pouvait s’exonérer de l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées
Mme, [U], [H] a notamment bénéficié d’un plan de surendettement prévoyant à compter du mois de janvier 2024, des remboursements de ce prêt par mensualités de 139,15 euros.
Pour autant, la lettre recommandée du 15 avril 2024, produite mettant en demeure Mme, [U], [H] de respecter ce plan, ne permet pas d’établir que cette lettre a bien été adressée à cette dernière dans la mesure où le suivi de la Poste correspond à une date antérieure audit courrier.
Par ailleurs, il n’est pas plus établi que la lettre recommandée datée du 27 mai 2024 ait été adressée à Mme, [U], [H].
Dès lors, les pièces produites ne permettent pas d’établir, l’exigibilité des sommes réclamées.
3. Sur le prononcé de la résolution judiciaire
En application des articles 1227 et 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Selon l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En la cause, il ressort des stipulations du contrat litigieux que « l’emprunteur est tenu de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus et qu’en cas de défaillance dans les remboursements, l’organisme de crédit pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts, et ce avec intérêts au taux conventionnel, outre le paiement d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû ».
Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résolution.
Il résulte de l’historique de compte produit par la société SA Floa que Mme, [U], [H], qui s’était engagé au remboursement de 120 mensualités, n’a pas réglé les échéances contractuellement prévues.
Cette défaillance caractérise un manquement à son obligation de s’acquitter des mensualités contractuellement convenues suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de prêt personnel conclu le 29 avril 2021 entre les parties au jour de la présente décision.
4. Sur les sommes dues
Il est constant que la résolution judiciaire d’un contrat de crédit a pour conséquence de remettre chaque partie dans la situation qui était la sienne au jour de l’octroi du prêt.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Tel est le cas en l’espèce.
La créance du prêteur consiste donc en la restitution par Mme, [U], [H] de la somme prêtée, soit la somme de 17 384,41 euros, déduction faite des sommes effectivement réglées par l’intéressée, soit la somme de 2 550,89 euros, soit la somme de 14 833,52 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 29 avril 2021, selon décompte du 27 mars 2025.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner Mme, [U], [H] à payer à la société SA Floa la somme de 14 833,52 euros au titre des restitutions de la somme empruntée, selon le décompte du 27 mars 2025.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
5. Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société Floa fonde sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros sur l’absence de régularisation des impayés et la perte du montant des intérêts qu’elle aurait dû percevoir.
Or, la société SA Floa ne justifie pas d’un préjudice qui résulterait effectivement de l’inexécution contractuelle de Mme, [U], [H] car, si la déchéance du terme avait été jugée régulièrement intervenue, la banque se serait exposée à la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, faute de rapporter la preuve de respecter l’obligation visée à l’article L. 312-12 du code de la consommation qui prévoit la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
En effet, cette vérification est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à cette obligation.
La Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » et que « l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13 CA Consumer Finance SA contre [R] [M], § 37).
À ce titre, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par l’article D. 312-7 (3 000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l’article D. 312-8 (justificatifs de domicile, de revenus et d’identité).
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société SA Floa échoue à démontrer qu’elle a suffisamment vérifié les ressources de Mme, [U], [H].
En effet, seuls la photocopie de la pièce d’identité de cette dernière, son relevé d’identité bancaire et une fiche de paie du mois d’août 2019 sont produits.
Aucune vérification des charges de l’emprunteur n’a été effectuée alors même que le montant emprunté est élevé.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par la société Sa Floa.
6. Sur la demande de délais de paiements :
Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme, [U], [H] dans sa correspondance adressée à la juridiction avant l’audience, expose rembourser sa dette par mensualités de 200 euros et sollicite le maintient de cet échelonnement.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de l’autoriser à s’acquitter de sa dette par 23 mensualités de 200 euros et le solde intervenant la dernière mensualité.
7. Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme, [U], [H], ayant succombé, sera condamnée aux dépens.
8. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de débouter la société SA Floa, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino, de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la société SA Floa, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino, à l’encontre de Mme, [U], [H],
PRONONCE la résolution du contrat de crédit conclu en date du 29 avril 2021 entre la société SA Floa, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino, et Mme, [U], [H],
CONDAMNE Mme, [U], [H] à payer à la société SA Floa, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino, la somme de 14 833,52 euros au titre des restitutions, à la date du 27 mars 2025, somme qui portera intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
AUTORISE Mme, [U], [H] à s’acquitter de cette somme, en 23 mensualités de 200 euros chacune, outre une dernière mensualité égale au solde de la dette,
CONDAMNE Mme, [U], [H] aux dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le Cadre Greffier Le Juge
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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