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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 oct. 2025, n° 25/51414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/51414 – N° Portalis 352J-W-B7J-C647T
N° : 13
Assignation du :
14 Février 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 octobre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] (RIVP)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par l’association AMIGUES AUBERTY JOUARY POMMIER, prise en la personne de Maître Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS – #J114
DEFENDEUR
Monsieur [G] [L] [U] [O]
[Adresse 2]
RCS 419 106 141
[Localité 5]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2016, la société Régie immobilière de la ville de [Localité 6] (ci-après, « RIVP ») a donné à bail commercial renouvelé à M. [U] [O], des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7], pour une durée de trois, six ou neuf années à compter du 30 juin 2016, moyennant un loyer annuel de 17.000 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et à terme échu.
Des loyers étant demeurés impayés, la société RIVP a fait délivrer à M. [U] [O], par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme en principal de 5 236, 75 euros au titre des arriérés suivant décompte arrêté au 11 décembre 2024.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la société RIVP a, par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, fait assigner M. [U] [O] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles L. 145-41 du code de commerce, 1103 et 1728 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile :
« Constater la résiliation du bail liant les parties, cette résiliation étant effective au 13 janvier 2025,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [U] [O] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, à savoir un local commercial situé au [Adresse 3], avec si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2, R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamner Monsieur [G] [U] [O] à payer à la RIVP, à titre de provision, une indemnité d’occupation égale au dernier loyer outre tous accessoires du loyer, du 14 janvier 2025 jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Condamner Monsieur [G] [U] [O] à payer à la RIVP, à titre de provision, la somme de 10.477,26 € arrêtée au 15 janvier 2025 (terme du 4ème trimestre 2024 inclus), à actualiser à l’audience, outre intérêts à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à complet règlement.
Condamner Monsieur [G] [U] [O] à payer à la RIVP la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer. »
Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 29 avril 2025 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi, un accord étant en cours entre les parties.
A l’audience qui s’est tenue le 4 septembre 2025, la société RIVP, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Bien que régulièrement assigné à personne, M. [U] [O] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 13 décembre 2024 par la société RIVP à M. [U] [O] pour avoir paiement de la somme de 5.236, 75 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 11 décembre 2024.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. En outre, le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
La lecture du décompte produit arrêté au 15 janvier 2025 permet de constater que le défendeur n’a pas soldé en intégralité les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 13 janvier 2025.
Sur la demande relative à l’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’obligation du défendeur de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable, de sorte qu’il convient d’accueillir la demande d’expulsion suivant les termes du présent dispositif.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provisions
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation due par M. [U] [O] jusqu’à la libération effective des lieux sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, conformément à la demande en ce sens de la société RIVP.
Sur la demande relative à l’arriéré locatif
La société RIVP sollicite la condamnation de M. [U] [O] à lui régler la somme de 10.477, 26 euros au titre des loyers, charges et accessoires arrêtés au 15 janvier 2025 (quatrième trimestre 2024 inclus), avec intérêts à compter de la délivrance de l’assignation.
Il ressort de l’avenant du renouvellement bail, des justificatifs joints au commandement de payer et des décomptes actualisés au 15 janvier 2025 et au 22 août 2025 que cette somme est due par M. [U] [O].
M. [U] [O] sera, en conséquence, condamné au paiement, par provision, de la somme de 10.477, 26 euros au titre des loyers, charges et accessoires arrêtés au 15 janvier 2025 (quatrième trimestre 2024 inclus), avec intérêts à compter de la délivrance de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
M. [U] [O], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par suite, il sera également condamné à verser à la société RIVP une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et la résolution de plein droit du bail liant les parties à la date du 13 janvier 2025 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [U] [O] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par M. [U] [O] à la société Régie immobilière de la ville de [Localité 6], à compter de la résiliation du bail, soit du 14 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons, par provision, M. [U] [O] à payer à la société Régie immobilière de la ville de [Localité 6] la somme de 10.477, 26 euros au titre des loyers, charges et accessoires arrêtés au 15 janvier 2025 (quatrième trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 ;
Condamnons M. [U] [O] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Condamnons M. [U] [O] à payer à société Régie immobilière de la ville de [Localité 6] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 02 octobre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Sophie COUVEZ
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