Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 12 déc. 2025, n° 25/03745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 17 Octobre 2025
N° RG 25/03745 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YG6
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [D] épouse [M]
née le 14 Septembre 1945 à [Localité 4]
Représentée par le Cabinet LAPLANE dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [X]
Né le 25 Février 1959 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 mai 2018, Madame [Z] [D] épouse [M] a donné à bail commercial à Monsieur [N] [X] des locaux commerciaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 4.800 euros hors charges et hors taxes, outre une provision sur charges mensuelle de 30 euros.
Le bail commercial a pris effet au 1er juin 2018.
Par exploit de commissaire de justice du 16 octobre 2024, Madame [Z] [D] épouse [M] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [N] [X] pour une somme de 2.581,29 euros en principal.
Par exploit de commissaire de justice du 1er septembre 2025, Madame [Z] [D] épouse [M] a fait assigner Monsieur [N] [X], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé, à l’audience du 17 octobre 2025, aux fins de :
Constater que la clause résolutoire insérée dans le bail a joué et la résiliation du bail conclu le 25 mai 2018 ; En conséquence, condamner Monsieur [N] [X] à libérer immédiatement les lieux loués ;Dans l’hypothèse où le requis n’aurait pas libéré les lieux dans le délai précité, Ordonner l’expulsion immédiate ainsi que celle de tous les occupants de son chef des lieux loués au besoin avec le concours de la force publique ;Condamner Monsieur [N] [X] :A payer à titre provisionnel à Madame [Z] [D] épouse [M] la somme de 7.884, 49 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, décompte arrêté au 31 juillet 2025 ;A payer à titre provisionnel jusqu’à la récupération effective des locaux litigieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale à la dernière mensualité charges locatives en sus ; A payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;A payer les entiers dépens de l’instance ainsi que tous les frais de mise à exécution tels que les frais d’expulsion, de garde-meubles.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 octobre 2025, Madame [Z] [D] épouse [M], par l’intermédiaire de son conseil, ayant réitéré ses demandes dans les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [X], bien que régulièrement assigné à étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 décembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’une mise en demeure restée infructueuse.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, mentionnant le délai d’un mois pour régler les causes du commandement et reprenant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, a été délivré le 16 octobre 2024 et n’a fait l’objet d’aucune opposition.
Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 16 novembre 2024.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de Monsieur [N] [X] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par Monsieur [N] [X] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 13 octobre 2025 que Monsieur [N] [X] a cessé de payer ses loyers et charges de manière régulière et reste lui devoir une somme de 3.405,61euros, arrêtée au 13 octobre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus.
Il convient de relever que le bail étant résilié à compter du 16 novembre 2024, les sommes dues par Monsieur [N] [Y] au-delà de cette date correspondent à des indemnités d’occupation et non plus à des loyers.
L’obligation du locataire de payer la somme de 3.405, 61 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, arrêtée au 13 octobre 2025, n’est pas sérieusement contestable.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [N] [Y] à payer à Madame [Z] [D] épouse [M] la somme provisionnelle de 3.405, 61 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, arrêtée au 13 octobre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] [X], qui succombe, supportera les entiers dépens.
Monsieur [N] [X] sera en outre condamné à payer à Madame [Z] [D] épouse [M] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 25 mai 2018 entre Madame [Z] [D] épouse [M] et Monsieur [N] [X] concernant les locaux situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 16 novembre 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [N] [X] et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [X] à payer à Madame [Z] [D] épouse [M] une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 17 novembre 2024, égale au montant du dernier loyer mensuel hors taxes et hors charges et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [X] à payer à Madame [Z] [D] épouse [M] la somme provisionnelle de 3.405, 61 euros (trois mille quatre cent cinq euros et soixante et un centimes) correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation, comptes arrêtés au 13 octobre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [X] à payer à Madame [Z] [D] épouse [M], la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [X] aux entiers dépens ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 12 Décembre 2025
À
— Maître Fabien BOUSQUET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Mauvaise foi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salaire ·
- Surendettement des particuliers
- Compte courant ·
- Assemblée générale ·
- Reclassement ·
- Crédit ·
- Liquidateur ·
- Liquidation ·
- Associé ·
- Mandat ·
- Profit ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Charge des frais ·
- Dessaisissement ·
- Donner acte ·
- Juridiction ·
- Nationalité française ·
- Nationalité ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- L'etat ·
- Civil ·
- Effets
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Motif légitime
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Surveillance ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Audit ·
- Partie ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Recouvrement ·
- Solde ·
- Recours ·
- Juridiction
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Colloque ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Tracteur ·
- Charges ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Débiteur ·
- Enfant majeur ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Prestation familiale ·
- Créanciers ·
- Mère
- Tribunal judiciaire ·
- Belgique ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Associé ·
- Compte courant ·
- Indivision successorale ·
- Demande ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.