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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 18 sept. 2025, n° 25/02359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me HILDEBRAND
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/02359
N° Portalis 352J-W-B7J-C6NOW
N° MINUTE : 1
Assignation du :
20 Janvier 2025
JUGEMENT
rendu le 18 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. OBD GRAND [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Charlotte HILDEBRAND de la SCP HUVELIN & associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0285
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
et signification
défaillant
Décision du 18 Septembre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/02359 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6NOW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 19 Juin 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 18 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SAS OBD GRAND [Localité 5], précédemment dénommée [U] [G] DISTRIBUTION Ile De France a une activité de commerce de gros de boissons.
La SARL NO COMENT2 a une activité de bar restaurant.
Monsieur [D] [Z] est associé de la société NO COMENT2.
Par un acte sous seing privé du 5 septembre 2019, un prêt a été accordé par la CIC à NO COMENT2 à hauteur de 200 000€ pour une durée de cinq ans afin de financer l’exploitation.
La SAS OBD GRAND [Localité 5] en vertu du même acte s’est portée caution solidaire de l’emprunteur, au profit du CIC, pour le prêt consenti.
La société NO COMENT2 n’a pas remboursé totalement le prêt octroyé par la banque.
Sommée de payer, la SAS OBD GRAND [Localité 5] en sa qualité de caution solidaire, s’est donc vue dans l’obligation de payer le montant restant dû, soit la somme totale de 177 945.76 € comme l’atteste la quittance subrogative.
Monsieur [D] [Z], par acte du 5 septembre 2019 s’est constitué caution solidaire de l’emprunteur, au profit de la société OBD, pour un montant total de 240 000 €.
Par assignation en date du 20 janvier 2025, la SAS OBD GRAND [Localité 5] a assigné Monsieur [D] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris et demande de :
“Recevoir OBD GRAND [Localité 5] dans l’intégralité de ses demandes et moyens ;
Condamner [D] [Z] à payer à OBD GRAND [Localité 5] la somme de 177 945.76 € augmentée des intérêts au taux légal dès la mise en demeure du 5 mai 2023 ;
Condamner [D] [Z] à payer à OBD GRAND [Localité 5] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner [D] [Z] à payer les entiers dépens de la présente instance”.
Cité par acte remis à étude, Monsieur [D] [Z] n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 15 mai 2025 avec fixation à l’audience de juge unique du 19 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement
L’article 2288 du code civil dispose que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. ».
L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Si le recours personnel prévu par l’article 2305 du code civil permet à la caution d’obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu’au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.
Les pièces suivantes sont versées aux débats :
— de l’acte de cautionnement du 5 septembre 2019,
— la mise en demeure en date du 5 mai 2023,
— la quittance subrogative.
Faute de comparaître, Monsieur [D] [Z] ne justifie pas de sa libération.
Monsieur [D] [Z] sera en conséquence condamné au paiement à la SAS OBD GRAND [Localité 5] de la somme de 177 945.76 € augmentée des intérêts au taux légal dès la mise en demeure du 5 mai 2023 jusqu’au complet règlement.
II. Sur les autres demandes
Succombant, Monsieur [D] [Z] sera condamné aux dépens.
Monsieur [D] [Z] sera également condamné à payer une somme de 1.000 € à la SAS OBD GRAND [Localité 5] afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande à ce titre, faute de justificatifs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] à payer à la SAS OBD GRAND [Localité 5] la somme de 177 945.76 € augmentée des intérêts au taux légal dès la mise en demeure du 5 mai 2023 jusqu’au complet règlement ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] à payer à la SAS OBD GRAND [Localité 5] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Fait et jugé à [Localité 5] le 18 Septembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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