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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 26 mars 2026, n° 26/01490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/01490 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LPGU
ORDONNANCE DU 26 Mars 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Chloé COUTARD, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 24 Mars 2026 à 16h35 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01490 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LPGU présentée par Monsieur LE PREFET DU VAR concernant
Monsieur, [O], [Y]
né le 26 Juillet 1994 à, [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 02/12/2024 par le tribunal correctionnel Toulon et notifié le 02/12/2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24/02/2026 notifiée le même jour à 09h46
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur, [A], [Q], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me, [H], [D], avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame, [T], [G], [N] inscrite sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: J’ai fait des demandes d’asiles dans d’autres Etats notamment en Suisse, Slovénie et Hollande. J’ai dit précedemment que je voulais aller en Espagne, c’est toujours le cas. Je suis marié et j’ai un enfant, j’ai passé 5 jours au CRA de, [Localité 2] mais j’ai été remis en liberté.
Me, [H], [D] ne soulève aucune nullité de procédure ;
Le représentant de la Préfecture, Monsieur, [A], [Q] : Monsieur a une ITF de 5 ans. Au FAED il est connu. Diligences faites : le consulat d’Algérie a été mobilisé.
Son enfant est en foyer. Il faut attendre le retour de des diligences réalisées par la préfecture concernant les autorités algériennes.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur, [O], [Y].
Sur le fond, Me, [H], [D] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : Monsieur est marié à, [Localité 3] depuis plus de 3 ans, j’ai le nom de l’épouse et son enfant est de nationlité française. L’enfant n’est pas en foyer. Monsieur le voit régulièrement à, [Localité 4] avec sa maman.
La personne étrangère déclare : Je demande à ce que l’on me remette en liberté.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
Attendu qu’il ressort de la procédure que Monsieur, [O], [Y] n’a remis aucun document d’identité en cours de validité ; qu’il ne justifie pas d’un lieu d’hébergement effectif et stable ni d’une source de revenus sur le territoire français ; que ses garanties sont inexistantes ; que le consulat d’Algérie a été saisi le 16 février 2026 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que par ailleurs des vérifications ont été menées le 24 mars 2026 auprès de la borne EURODAC, l’intéressé ayant indiqué avoir formulé des demandes d’asile dans plusieurs pays ; que l’administration justifie ainsi de l’accomplissement des diligences nécessaires à la mise à exécution de la mesure d’éloignement ; qu’il convient de rappeler que l’intéressé a été condamné le 2 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Toulon pour des faits de vol dans un local d’habitation ; qu’il a également été condamné le 26 novembre 2025 pour le même type d’infraction commise en état de récidive légale outre des faits de port d’arme et maintien irrégulier ; qu’il a été signalisé à huit reprises au FAED pour des faits de vols aggravés, détention de stupéfiants, port d’arme ; qu’il est ainsi établi que sa présence sur le territoire est constitutive d’une menace pour l’ordre public ; qu’il y a lieu d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont il fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur, [O], [Y]
né le 26 Juillet 1994 à, [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 26 mars 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de, [Localité 5] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail :, [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le, [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à, [Localité 5], en audience publique, le 26 Mars 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 26 Mars 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur, [O], [Y]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU VAR
le 26 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de, [Localité 5];
le 26 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de, [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 26 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me, [H], [D] ;
le 26 Mars 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU, [Localité 6] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 26 Mars 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DU VAR contre Monsieur, [O], [Y]
Procès verbal établi par Chloé COUTARD greffier
La communication a été établie à 9h35
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h40
X La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à, [Localité 5], le 26 Mars 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU, [Localité 7]
Monsieur, [O], [Y] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 26 Mars 2026 par Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail :, [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le, [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ………………………, [B]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD :, [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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