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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 25/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00433 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBPC
AFFAIRE :
[J] [M]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie exécutoire délivrée à
[J] [M]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie certifiée conforme délivrée à :
JUGEMENT RENDU
LE 22 JANVIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [J] [M]
née le à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline RIGO, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Christian BARNOUIN de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [W] [R], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 13 Novembre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 22 Janvier 2026, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [W] [R], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’une requête parvenue au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES le 22 mai 2025, Monsieur [J] [M] a formé un recours en contestation de la décision de rejet rendue par la Commission médicale de recours amiable ([1]) de la région OCCITANIE le 10 avril 2025, de son recours tendant à la revalorisation de son taux d’incapacité permanente (IPP) fixé à 12 % par la Caisse primaire d’assurance maladie du GARD (CPAM) au titre de l’ indemnisation des séquelles secondaires à la maladie professionnelle du 3 janvier 2017, dans sa décision du 9 juillet 2024 actant une aggravation de son état de santé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 novembre 2025 et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
A l’audience de ce jour, Monsieur [M] représenté par son conseil, expose que le taux d’IPP fixé à 12% n’est pas en adéquation avec son état de santé et les douleurs qu’il ressent.
Il expose que la perte de ses capacités physiques l’a plongé dans un état dépressif majeur à l’image des douleurs qu’il endure quotidiennement, malgré que le médecin conseil ait reconnu la présence de douleurs lombaires.
Cependant les examens révèlent une hypoesthésie jambe et pied gauche qui résonne jusque dans le membre inférieur gauche et complique les actes de la vie quotidienne.
Il explique qu’il souffre de plusieurs pathologies dont le cumul le handicapent dans les actes de sa vie quotidienne.
Enfin, il indique que l’état antérieur constaté par le médecin conseil n’est pas démontré et trop sévèrement apprécié.
En conséquence il sollicite la réévaluation de son taux d’incapacité permanente ou une mesure d’expertise médicale à cette fin prenant aussi en compte l’inemployabilité que son état de santé génère.
Dès lors M.[M] demande :
avant dire droit une consultation médicale ou une expertise médicale au fondement de l’article 143 du code de procédure civile.une réévaluation de son taux d’incapacité à hauteur d’au moins 50% dont 10% au titre professionnel.Une réévaluation du montant de la rente attribuée.La condamnation de la CPAM du GARD au paiement de la somme de 1800 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la CPAM du GARD s’en référant à ses dernières écritures déposées à l’audience, demande au tribunal de :
Confirmer la décision rendue par la [1] confirmant le taux d’incapacité de M. [M] fixé par la CPAM du GARD suite à la demande d’aggravation du 9 juillet 2024 Débouter le requérant de ses demandes
Elle fait observer substantiellement qu’il ressort de l’avis du médecin et de celui des médecins composant la commission médicale de recours amiable que le taux de 12% répond aux critères exigés par les articles L 434-2 et à ceux de l’article R 434-2 du code de la sécurité sociale.
S’agissant du taux professionnel, elle considère qu’il convient de le prendre en compte d’une manière raisonnable et qu’il ne constitue pas un revenu de remplacement. Dès lors elle estime que le taux de 3% fixé correspond à l’incidence professionnelle induite par l’état de santé de M. [M].
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées à l’audience.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Vu les articles L 434-2 et R 434-32 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Au vu de tous les renseignements recueillis, « la Caisse primaire se prononce » sur l’existence d’une incapacité permanente et le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime.
Le rapport d’évaluation de l’incapacité du médecin conseil près la caisse retient ainsi que celui établi par la [1] « qu’il existe un état antérieur à type d’arthrose rachidienne diffuse et autres discopathies étagées. Aggravation des séquelles imputables à type de douleurs neuropathiques post chirurgie de la hernie discale L4 L5 gauche. »
Il convient de constater que les pièces médicales produites par M. [M] ne viennent pas remettre en question ce diagnostic sur le plan médical.
Néanmoins, la caisse retient la présence d’un état antérieur de type dégénératif dont il n’est pas précisé si il avait été objectivé médicalement avant la survenance de la maladie professionnelle affectant le requérant et si son évolution n’a pas aggravé les séquelles induites par la maladie professionnelle.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Compte tenu des éléments développés ci-dessus, il convient de recourir à une mesure d’expertise aux fins de faciliter la résolution du litige au fondement de l’article 143 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT le recours de Monsieur [M] recevable et bien fondé ;
Avant dire droit au fond
ORDONNE une mesure de consultation médicale hors audience,
DÉSIGNE le Docteur [X] [Q] pour procéder à la consultation médicale hors audience, avec pour mission de :
se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation,
examiner Monsieur [M];
POUR :
Décrire les séquelles engendrées par la maladie professionnelle du 30 janvier 2017 dont il a été victime.Plus précisément : dire si l’état antérieur constaté aux termes du rapport médical du médecin conseil près la CPAM du GARD a été médicalement objectivé antérieurement à la maladie professionnelle du 30 janvier 2017.dans l’affirmative, dire si il évolue pour son propre compte et explique la permanence des douleurs et séquelles ressenties par M. [M] après la date de consolidation fixée par la caisse le 9 juillet 2024
Dans le cas contraire, dire s’il a été révélé par la maladie professionnelle et a constitué une cause d’aggravation des séquelles engendrées par la maladie professionnelle.
Faire toutes remarques utiles à la résolution du litige
INVITE les parties et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard à remettre au médecin consultant, lors de la consultation, les pièces médicales afférentes au dossier en leur possession ;
DIT qu’au terme de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera dans un délai d’un mois leurs observations et dires éventuels adressés au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, y répondra et déposera son rapport définitif,
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie sur présentation d’un bordereau récapitulatif,
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 10 mars 2026 à 9H30 ;
RENVOIE à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2026 à 9H00 ;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 4] ([Adresse 3]), aux dates et heures susvisées,
RESERVE toutes autres demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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