Confirmation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 14 mars 2026, n° 26/01236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/01236 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LOVI
ORDONNANCE DU 14 Mars 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Anne GIVAUDAND, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Sarah PALAMARA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 13 Mars 2026 à 14H06 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01236 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LOVI présentée par Madame LA PRÉFÈTE DU LOT concernant
Monsieur X se disant [T] [O]
alias [B] [W] [N] né le 29 juillet 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
né le 29 Juillet 1998 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 13 novembre 2025 et notifié le 13 novembre 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du13 février 2026 notifiée le même jour à 19H00;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [E] [U], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Julie REBOLLO, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: Fais moi la signature et je ne veux pas rester ici. Laissez-moi sortir et je quitte la France pour aller en Espagne et en Italie. je connais des gens en Espagne.
Me [I] [J] ne soulève aucune nullité de procédure ;
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [T] [O] alias [B] [W] [N].
Sur le fond, Me [I] [J] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : monsieur a besoin de soins kiné, il m’a fait part de douleur au cou, à la main, il est blessé et doit suivre des soins, je me demande si la rétention est compatible avec son état de santé.
La personne étrangère déclare : J’ai une copine qui m’héberge sur [Localité 3], je vous ai envoyé une attestation. La rétention se passe pas bien, j’ai des problèmes de santé.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que l’intéressé ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de séjour valable et s’est fait connaître depuis 2018, date de son entrée irrégulière sur le territoire français, sous divers alias notamment celui de [B] [W] [N] ; que l’attestation d’hébergement transmise par courriel le 04 mars 2026 au greffe du service du juge des libertés et de la détention par une personne se déclarant être la compagne de Monsieur X Se disant [O] [T] demeure insuffisante pour s’assurer avec certitude qu’en cas de remise en liberté ou d’assignation à résidence, ce dernier regagnera ce lieu de résidence et y demeurera, étant observé que l’intéressé n’a pas été en mesure de préciser la durée de la relation entretenue avec cette personne et a ajouté souhaiter être remis en liberté pour pouvoir regagner l’Espagne sans préciser son projet de vie exact sur ce territoire ;
Attendu que par ailleurs, Monsieur X Se disant [O] [T] est connu des autorités policières et judiciaires, ayant été placé en garde à vue le 13 février 2026 pour des faits d’effraction et de dégradations de biens commis à Cahors, alors qu’il avait déjà été condamné le 13 novembre 2025 pour des faits de violences conjugales par le tribunal correctionnel de cette même ville à la peine de 4 mois d’emprisonnement et a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à la même date, confirmé par le tribunal administratif de Toulouse le 18 novembre 2025 ; qu’en dépit des deux assignations à résidence dont il a successivement bénéficié, il s’est soustrait volontairement à ces mesures ; qu’il résulte de ces éléments que la présence de Monsieur X se disant [O] [T] représente une menace pour l’ordre public ;
Que lors de débats, l’intéressé a indiqué souffrir de divers maux au cou et au dos sans apporter de précisions complémentaires de nature à démontrer l’incompatibilité de son état de santé avec une mesure de rétention administrative ;
Qu’en l’absence de détention par ce dernier de tout document d’identité ou de voyage, les autorités administratives françaises ont adressé des demandes de laissez-passer au Consulat du Maroc et de l’Algérie le 13 février 2026 et le 19 février 2026, autorités qui ont été relancées par courriels respectivement le 11 mars 2026 et le 06 mars 2026.
Par conséquent, il convient de prolonger la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur X se disant [O] [T] alias [B] [T] [N] pour une durée supplémentaire de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur X se disant [T] [O] alias [B] [W] [N]
né le 29 Juillet 1998 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 15 mars 2026.
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 14 Mars 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur X se disant [T] [O] alias [B] [W] [N]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Madame LA PRÉFÈTE DU LOT
le 14 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 14 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 14 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Julie REBOLLO ;
le 14 Mars 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 14 Mars 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Madame LA PRÉFÈTE DU LOT contre Monsieur X se disant [T] [O] alias [B] [W] [N]
Procès verbal établi par Sarah PALAMARA greffier
La communication a été établie à 10h18
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h28
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à NIMES, le 14 Mars 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur X se disant [T] [O] alias [B] [W] [N]
reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 14 Mars 2026 par Anne GIVAUDAND, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])
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