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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 9 févr. 2026, n° 22/00977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/00977 – N° Portalis DB2M-W-B7G-DPNA
N° :
Code : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
,
[F], [X],, [U], [R],, [K], [T],, [I], [A],, [O], [N],, [D], [P]
c/
E.A.R.L. DE LA TUILERIE, S.A.S., [L], [Y]
Copie exécutoire + 1 copie
délivrées le
à
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
1ère chambre civile
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
Monsieur, [F], [X]
né le 06 Novembre 1973 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
Monsieur, [U], [R]
né le 28 Février 1965 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 2]
Monsieur, [K], [T]
né le 03 Août 1969 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 2]
Monsieur, [I], [A]
né le 28 Avril 1988 à, [Localité 4]
demeurant, [Adresse 1]
Monsieur, [O], [N]
né le 10 Décembre 1986 à, [Localité 5]
demeurant, [Adresse 1]
Monsieur, [D], [P]
né le 19 Mai 1975 à, [Localité 6]
demeurant, [Adresse 2]
représentés par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON
ET :
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
E.A.R.L. DE LA TUILERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Vinciane ESCOT, avocat au barreau de MACON
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A.S., [L], [Y] es-qualités de liquidateur judiciaire
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Vinciane ESCOT, avocat au barreau de MACON
❖
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
Audrey LANDEMAINE, Juge.
Aurélie LAGRANGE, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 décembre 2025 devant Audrey LANDEMAINE, Juge, statuant à juge unique, en application des articles R. 212-8 et R. 212-9 du code de l’organisation judiciaire.
Le juge a fait un rapport oral conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile. Les avocats de la cause ont été entendus en leurs plaidoiries.
JUGEMENT :
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 09 février 2026 par Audrey LANDEMAINE, Juge, qui a signé le jugement avec la greffière.
❖
FAITS ET PROCEDURE
L’EARL DE LA TUILERIE, qui exerce une activité d’élevage de bovins, a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire suivant jugement rendu par le Tribunal de grande instance de MACON du 5 août 2010, la SCP, [L], [Y] ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 28 juillet 2011, le Tribunal de grande instance a homologué le plan de redressement en 15 annuités déposé par l’EARL DE LA TUILERIE et a nommé Me, [L], [Y] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par courrier recommandé du 12 mai 2022 et du 13 juin 2022, la clinique vétérinaire des fontaines a mis en demeure l’EARL LA TUILERIE de lui payer la somme de 27.244,22 euros au titre de soins vétérinaires prodigués depuis 2017.
A défaut de règlement, Monsieur, [F], [X], Monsieur, [U], [R], Monsieur, [K], [T], Monsieur, [I], [A], Monsieur, [O], [N] et Monsieur, [D], [P] ont, par exploit du 1er décembre 2022, fait assigner l’EARL DE LA TUILERIE et la SCP, [Y], ès-qualités, devant le Tribunal judiciaire de MACON aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des frais vétérinaires prodigués.
Selon jugement du 6 avril 2023, le Tribunal judiciaire de MACON a ordonné la résolution du plan de redressement et prononcé en conséquence la liquidation judiciaire de l’EARL LA TUILERIE.
Par courrier reçu le 30 mai 2023, le Groupe vétérinaire “ DG VET” a déclaré au passif de la liquidation de l’EARL DE LA TUILERIE une créance à hauteur de 35.000 euros TTC à titre provisionnel et chirographaire.
Par ordonnance du 13 mai 2024, le juge de la mise en état a :
— débouté l’EARL DE LA TUILERIE de l’intégralité de ses contestations quant à l’interruption de l’instance, la qualité à agir des demandeurs, la qualification de la créance et la prescription ;
— dit recevables les demandes de Messieurs, [X],, [R],, [T],, [A],, [N] et, [P].
La clôture de l’affaire a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 16 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, Messieurs, [X],, [R],, [T],, [A],, [N] et, [P] demandent au Tribunal, au visa des articles L622-7 du code de commerce et 1231-1 du code civil, de :
— fixer leur créance au passif de l’EARL DE LA TUILERIE à hauteur de 27.244,22 euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
— fixer la créance de l’EARL DE LA TUILERIE au bénéfice de Monsieur, [O], [N] à la somme de 27.244,22 euros ;
— condamner la SCP, [Y] ès-qualités à leur régler la somme de 2.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et l’EARL DE LA TUILERIE aux dépens.
Au soutien de leurs intérêts, ils font valoir que :
— S’agissant de la déclaration de créance régularisée par le groupe DG VET, elle a permis de reprendre l’instance au fond, diligentée par ses membres qui avaient tout pouvoir pour déclarer ensemble les sommes qui leur sont dues, le créancier pouvant ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance conformément à l’artucle L622-24 alinéa 2 du code de commerce ;
— la créance litigieuse relève du régime des créances postérieures privilégiées en application de l’article L622-17 du code de commerce, les soins apportés par les vétérinaires ayant permis à l’exploitation agricole de continuer son activité ; les factures auraient donc dues être payées à leur échéance ;
— l’EARL LA TUILERIE n’a jamais contesté les factures à réception et le coût des agios est rappelé sur les factures émises, valant ainsi documents contractuels ;
— en tout état de cause, l’EARL ne saurait contester la réalité des médicaments et des consultations dont elle a bénéficié, seuls les agios pouvant être retirés du montant des factures.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 avril 2025, la SAS, [L], [Y], intervenue volontairement en qualité de liquidateur judiciaire de l’EARL DE LA TUILERIE demande au Tribunal, au visa de l’article 1199 du code civil et des articles L622-21 et suivants du code de commerce, de :
— débouter Messieurs, [X],, [R],, [T],, [A],, [N] et, [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— débouter Messieurs, [X],, [R],, [T],, [A],, [N] et, [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Messieurs, [X],, [R],, [T],, [A],, [N] et, [P] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, elle fait valoir que :
— l’ensemble des vétérinaires ne peut solliciter de concert le paiement de l’ensemble des factures de manière indistincte et indivisible et il leur appartient d’indivisualiser leurs créances et de justifier des prestations qu’ils ont personnellement réalisées ;
— les demandes n’ont pas individuellement déclaré leur créance au passif de la procédure, de sorte qu’ils ne peuvent être admis dans les répartitions ou les dividendes, la société créée de fait “GROUPE VETERINAIRE DG VET” n’étant pas inscrite au RCS et ne disposant donc pas de la personnalité morale ; elle ne pouvait donc procéder à une déclaration de créance ;
— une grande partie de la créance concerne des agios qui ne peut être qualifiée de créance utile et bénéficier du traitement privilégié de l’article L622-17 du code de commerce ;
— la rédaction des factures est contestable et laisse penser qu’elles ont fait l’objet d’une réédition et n’ont donc pas de force probante ; les prestations à l’origine des factures ne sont pas rapportées ;
— la demande de paiement d’agios est totalement injustifiée et la régularité des sommes réclamées à ce titre n’est pas vérifiable et apparaît contestable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2026 et mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande fixation de la créance au passif
1) Sur la nécessité et la régularité de la déclaration de créance
Il résulte de l’article L622-24 du code de commerce que :
“A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance”.
L’article L622-17 du même code prévoit que :
I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
(…)
Au visa de l’article L641-13 du code de commerce, en cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l’article L. 622-17 (…)”.
La créance postérieure priviligiée de la procédure de redressement née après l’arrêt du plan de redressement, constitue une créance antérieure de la procédure de liquidation judiciaire résultant de la résolution du plan et suppose une déclaration de créance.
L’existence d’une instance en cours prive le juge-commissaire du pouvoir de statuer sur la régularité de la déclaration de créance, lequel pouvoir n’appartient qu’à la juridiction saisie de cette instance.
En l’espèce, les demandeurs se prévalent de créances constituées par des prestations vétérinaires sur le cheptel de l’EARL DE LA TUILERIE au titre de plusieurs factures émises entre le 31 décembre 2017 et le 30 avril 2022.
Il s’agit donc de créances nés postérieurement à la procédure de redressement judiciaire du 5 août 2010 et du plan de redressement homologué le 28 juillet 2011, et contractées pour les besoins de la procédure dès lors que les soins aux animaux sont nécessaires à l’exploitation du cheptel.
Ces créances sont toutefois antérieures à la procédure de liquidation judiciaire résultant de la résolution du plan de redressement par jugement du 6 avril 2023.
S’agissant de créances antéro-postérieures, le ou les créanciers étaient tenus de les déclarer au passif de la procédure au visa de l’article L622-24 du code de commerce, dès lors qu’elles n’avaient pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire dans les conditions de l’article L626-27 III du code de commerce.
Il appartient donc au Tribunal saisi du bien-fondé de la créance de statuer sur la régularité de la déclaration de créance, contestée par les défenderesses.
Force est de relever que cette déclaration a été opérée le 30 mai 2023 à hauteur de 35.000 euros par Monsieur, [K], [T] pour le compte du groupe vétérinaires DG VET.
Aucun élément n’est produit aux débats s’agissant du groupe vétérinaire ainsi visé, le Tribunal ignorant s’il s’agit d’une société ou d’un simple groupement sans personnalité juridique, l’extrait infogreffe versé par les défenderesses n’étant pas plus éclairant.
Toutefois, il apparaît que Monsieur, [K], [T] a déclaré la créance au profit de l’ensemble des membres du groupement, ce qui est confirmé par les écritures des demandeurs.
Or, dans le cadre d’une co-traitance – quelle qu’en soit la forme -, les vétérinaires exerçant dans les cliniques de, [Localité 7] et, [Localité 8], pouvaient donner mandat tacite à l’un d’entre eux pour déclarer leur créance, sans que les membres du groupement soit tenus de l’individualiser.
En conséquence, il y a lieu de retenir que la déclaration de créance des membres dudit groupement a régulièrement été opérée au passif de la liquidation de l’EARL LA TUILERIE à hauteur de 35.000 euros TTC.
2) Sur le bien-fondé de la créance
Conformément à l’article 1103 du code civil :
“Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Il résulte de l’article 1217 du même code que :
“La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
Conformément à l’article 1353 du code civil :
“Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
L’article L 622-21 I du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, l’EARL DE LA TUILERIE et la SAS, [L], [Y], tout en ne niant pas l’intervention des vétérinaires, contestent les montants et la substance des interventions réalisées.
Toutefois, les demandeurs produisent au débat 58 factures émises entre le 31 décembre 2017 et le 30 avril 2022, suivant historique du 12 mai 2022, correspondant à diverses prestations de soins et de fournitures de médicaments vétérinaires pour un montant total de 27.244,22 euros.
Certes, les factures constituent à l’évidence une réedition et il est observé qu’elles visent toutes un règlement avant le mardi 7 juin 2022.
Néanmoins, les vétérinaires versent au débat une mise en demeure du 12 mai 2022 pour un montant total de 27.244,22 euros et une mise en demeure par huissier de justice du 13 juin 2022 pour le même montant et correspondant aux mêmes factures, les deux mises en demeure ayant été réceptionnées.
Or, l’EARL DE LA TUILERIE n’a pas contesté la réalité et la nature des prestations à réception des mises en demeure. Elle ne conteste pas plus le coût des prestations réalisées mais seulement les agios.
Par ailleurs, la SAS, [L], [Y] ne produit pas la liste des créances déclarées, ce qui ne permet pas d’apprécier si le débiteur avait contesté la déclaration opérée par Monsieur, [K], [T] le 30 mai 2023 et dans quelle proportion.
Au regard de ces éléments, la réalité des prestations et fournitures apparaît suffisamment établie.
S’agissant des agios, les factures produites prévoient que “ les agios sont facturés sur la base de 1,5% par mois de retard à partir de 90 jours fin de mois de facturation”.
Toutefois, à défaut d’établir l’envoi de l’ensemble des factures litigieuses et plus particulièrement celles contenant le détail des pénalités de retard (ou agios), au regard des incohérences contenues dans les factures à ce titre (notamment sur la date de paiement), il convient de débouter les demandeurs de leurs prétentions de ce chef à hauteur de 11.365, 22 euros, conformément au calcul des demandeurs, non contestés.
En conséquence, il y lieu de fixer la créance des demandeurs au passif de la liquidation à hauteur de 15.876 euros, correspondant aux seules prestations fournies.
Les créances nées après l’adoption d’un plan de redressement, qui met fin à la période d’observation, ne peuvent bénéficier du privilège de l’article L. 622-17 du code de commerce lorsqu’elles sont déclarées et admises à la nouvelle procédure collective ouverte après la résolution du plan.
Aussi, la créance de Messieurs, [X],, [R],, [T],, [A],, [N] et, [P] sera admise à titre chirographaire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Il y a lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de l’EARL DE LA TUILERIE.
Sur l’article 700
L’équité ne commande de faire application de l’article 700 entre les parties et les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE la créance de Messieurs, [F], [X],, [U], [R],, [K], [T],, [I], [A],, [O], [N] et, [D], [P] au passif de l’EARL DE LA TUILERIE à hauteur de 15 876 euros à titre chirographaire ;
REJETTE les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
En foi de quoi, la présidente a signé ainsi que la greffière.
La greffière, La présidente,
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