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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 18 juin 2025, n° 21/01561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
18 Juin 2025
N° RG 21/01561 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W6EJ
N° Minute : 25/00705
AFFAIRE
S.A.S. [8]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jennifer CONSTANT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Lucille de SEGUINS -COHORN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 0459
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [V] [C], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Bertrand ITIER,,Assesseur , représentant les travailleurs salariés
Hanène ARBAOUI, Assesseur , représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats: Rose ADELAÏDE
Greffière lors du prononcé : Sonia BENTAYEB
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 16 septembre 2021, la SAS [8] a contesté devant le tribunal judiciaire de Nanterre une décision du 21 juin 2021 de la commission médicale de recours amiable de la [5] ayant confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % présenté par M. [I] [O], résultant d’un accident du travail survenu le 21 juin 2019.
Par jugement du 10 juin 2024, une consultation médicale judiciaire a été ordonnée aux fins d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par M. [I] [O] au 22 janvier 2021, date de consolidation fixée par la caisse.
Le Dr [L], expert désigné, a rédigé un rapport le 17 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [8] demande au tribunal de :
— fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Y] à 5 % ;
— condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux entiers dépens ;
— débouter la caisse de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.
La société sollicite la réduction du taux d’IPP en se basant sur le rapport de son médecin conseil, le Dr [S].
En réplique, la [5] demande au tribunal de :
— à titre principal, dire et juger que l’accident du travail dont a été victime M. [Y] a généré des séquelles indemnisables par un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à la date de consolidation du 22 janvier 2021 ;
— condamner la société au paiement de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société de sa demande de condamnation à hauteur de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La caisse fait valoir que c’est à deux reprises que le taux a été fixé à 10 % à savoir par la commission médicale de recours amiable puis par le Dr [L], de sorte que celui-ci n’est pas surévalué.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience, pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R.434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l’espèce, la société sollicite la réduction du taux d’IPP en se fondant sur le rapport de son médecin conseil, le Dr [S] du 8 septembre 2024 qui mentionne : « nous pensions que l’IPP à 10 % est surestimée et doit être revue à la baisse. Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail.
(…)
Or M. [Y] ne présente aucune séquelle de la fonction. Il a un âge de 63 ans (à l’époque) et garde toutes ses facultés physiques et mentales. La mobilité de sa hanche gauche est normale et aucune raideur n’est constatée par le médecin conseil (« une limitation légère dans tous les mouvements de la hanche gauche, sans perte de mobilité globale »).
Le taux d’IPP pourra être estimé logiquement à 5 % en rapport avec une raideur matinale. »
Le Dr [L], médecin consultant désigné par le tribunal indique dans son avis du 17 septembre 2024 ce qui suit : « Le certificat médical initial du 28 juin 2019 indique « fracture fémur gauche = ostéosynthèse clou gamma ». Le traitement immédiat de cette fracture basi-cervicale de la tête fémorale gauche a donc consisté en une intervention chirurgicale avec un enclouage centro-médullaire. Dans les suites, les examens complémentaires ont révélé une pseudarthrose et un cal vicieux ayant nécessité une nouvelle intervention chirurgicale avec cette fois la pose d’une prothèse totale de hanche. Les suites de cette deuxième intervention ont été satisfaisantes et sans problème avec une kinésithérapie. Le résultat très correct a permis une consolidation de l’AT par le médecin-conseil le 22/01/2021 avec pour séquelles « limitation légère dans tous les mouvements de la hanche gauche, sans perte de mobilité globale » et l’attribution d’un taux de 10 %. Les données de l’examen clinique du médecin-conseil correspondent à cette conclusion. En effet, le bilan dynamique est satisfaisant avec une marche normale et une bonne mobilité générale. Cependant, il existe une raideur matinale de la hanche gauche, une diminution significative de la plupart des mouvements sans amyotrophie toutefois et sans nécessité de traitement antalgique. Dans ce contexte, ceci correspond au barème indicatif et nous confirmons ce taux de 10 %. »
Le barème indicatif d’invalidité prévoit un taux compris entre 10 à 20 % pour des mouvements favorables, de sorte que c’est la fourchette basse du barème qui a été appliquée à M. [Y].
La société n’apporte pas d’élément sérieux permettant de remettre en cause l’avis du Dr [L], qui confirmé l’analyse du médecin-conseil de la caisse et de la commission médicale de recours amiable.
En conséquence, la SAS [8] est défaillante à rapporter la preuve que ce taux devrait être revu à la baisse. Elle sera dès lors déboutée de sa demande et le taux sera fixé à 10 %.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SAS [8] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, la demande présentée par la [5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera accueillie à hauteur de 500 €. En revanche, la SAS [8] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE la SAS [8] de sa demande de voir réviser le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [I] [Y] le 22 janvier 2021, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de son accident du 21 juin 2019 ;
FIXE à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [I] [Y] le 22 janvier 2021, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de son accident du 21 juin 2019, à l’égard de la SAS [8] ;
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS [8] à payer la somme de 500 € à la [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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