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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 25 nov. 2024, n° 24/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00666 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMRD
==============
ordonnance N°
du 25 Novembre 2024
N° RG 24/00666 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMRD
==============
[H] [E]
C/
S.A.S.U. THYM’RESINE
Copie exécutoire délivrée
le 25 Novembre 2024
à
SCP ODEXI AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le 25 Novembre 2024
à
Régie
contrôle expertises
MI : 24/00000389
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
25 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
Madame [H] [E]
née le 01 Août 1947 à (28160), demeurant 16 rue de Châteaudun – 28160 BROU
représentée par Me LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. THYM’RESINE, (RCS CHARTRES n°888 211 588)
dont le siège social est sis 13 les Mares du Moulin – 28170 FAVIÈRES
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffiers : Marie-Claude LAVIE, lors des débats et Karine SZEREDA, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Octobre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 25 Novembre 2024
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— réputée contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente du TJ, et par Karine SZEREDA , Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 3 octobre 2024, a fait assigner la SASU Thym’resine devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé.
Elle expose être propriétaire d’une maison à usage d’habitation; avoir fait appel à la société défenderesse pour effectuer des travaux d’étanchéité ; avoir réglé les factures du 30 octobre 2020 et du 11 novembre 2020 ; avoir constaté des gouttelettes et que l’esthétique de la terrasse n’était pas adaptée.
Une expertise amiable a été réalisée et le rapport a été rendu le 7 février 2023.
C’est dans ces conditions que le demandeur sollicite du juge des référés une mesure d’expertise judiciaire et la condamnation de la société défenderesse à lui régler la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 28 octobre 2024, madame [H] [E] a comparu représenté par son avocat et a maintenu ses demandes.
La SASU Thym’resine, bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, madame [H] [E] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, par la production, d’un devis, de factures acquittées, d’un rapport d’expertise amiable du 7 février 2023 et une lettre recommandée avec accusé réception du 6 mai 2024 rendant vraisemblables l’existence des désordres invoqués.
Il sera droit fait à la demande d’expertise comme indiquée au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mis à la charge du demandeur, qui a intérêt à l’organisation de la mesure d’instruction.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner madame [H] [E] aux dépens de la présente instance.
Les éventuelles responsabilités n’étant pas encore déterminées à ce stade, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse sera donc débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant en matière de référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à [K] [B] – 89 rue de Chartres – 28630 Morancez, qui aura pour mission de :
* Se rendre sur les lieux situés 16 rue de Chateaudin – 28 160 Brou ;
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Décrire les travaux réalisés par la société Thym’resine au regard du devis en date du 29 juillet 2020, en déterminer le coût
* Examiner les désordres allégués par Madame [E] ainsi que les dommages,
* Déterminer les causes et origines desdits désordres,
* Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état et le trouble de jouissance
* Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par monsieur [B] [T] d’une avance de 2500€ (deux mille cinq cents euros) (chèque de banque libellé à l’ordre de «TJ CHARTRES REGIE AV REC ») dans les deux mois de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires et notamment la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS madame [H] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Karine SZEREDA Estelle JOND-NECAND
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