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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 4 mai 2026, n° 25/01146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
N° RG 25/01146 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HBO6
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Marion FAMERY, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [W]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER LORS DES DEBATS : Isabelle MAHIER
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marina MOUNTSOU
DÉBATS : en audience publique le 02 Mars 2026
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, [Adresse 3]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable conclue en la forme électronique en date du 2 septembre 2020, la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] (ci-après la Société) a consenti à Madame [N] [W] et Monsieur [G] [V] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 25 000 euros, utilisable par fractions et remboursable par mensualités dont le montant et le taux sont fixés en fonction des utilisations.
Suivant offre préalable conclue en la forme électronique en date du 19 mars 2022, la Société a consenti à Madame [W] et Monsieur [V] un second crédit renouvelable d’un montant maximum de 6 000 euros, utilisable par fractions et remboursable par mensualités dont le montant et le taux sont fixés en fonction des utilisations.
Se prévalant du non-paiement des échéances aux termes convenus, la Société a adressé à Madame [W] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard de 10 659,26 euros sous 30 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 décembre 2024. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Madame [W] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, la Société a fait assigner Madame [W] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
— condamner Madame [W] à lui verser la somme de 11 353,53 euros au titre du crédit PASSEPORT CREDIT utilisation TOUT AUTO arrêtée au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux contractuel de 7,34% à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2024 ;
— condamner Madame [W] à lui verser la somme de 5 682,71 euros au titre du crédit PASSEPORT CREDIT utilisation PROJET 8 arrêtée au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux contractuel de 7,34% à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2024 ;
— condamner Madame [W] à lui verser la somme de 1 798,77 euros au titre du crédit PASSEPORT CREDIT utilisation PROJET 9 arrêtée au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux contractuel de 7,34% à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2024 ;
— condamner Madame [W] à lui verser la somme de 266,15 euros au titre du crédit PLAN 4 utilisation 2 arrêtée au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux contractuel de 7,34% à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2024 ;
— condamner Madame [W] à lui verser la somme de 1 197,20 euros au titre du crédit PLAN 4 utilisation 3 arrêtée au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux contractuel de 7,34% à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2024 ;
— condamner Madame [W] à lui verser la somme de 987,26 euros au titre du crédit PLAN 4 utilisation 4 arrêtée au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux contractuel de 7,34% à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2024 ;
— condamner Madame [W] à lui verser la somme de 560,96 euros au titre du crédit PLAN 4 utilisation 5 arrêtée au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux contractuel de 7,34% à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2024 ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
— condamner Madame [W] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 2 mars 2026, la Société était représentée par Maître [Q] qui a précisé que les deux crédits renouvelables ont été souscrits par Madame [W] et son conjoint mais qu’elle n’avait reçu un mandat pour engager une procédure qu’à l’égard de Madame [W], qui est bien co-empruntrice puisqu’elle a signé électroniquement les contrats.
Elle a repris oralement les éléments contenus dans l’acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
La demanderesse s’en est rapporté à ses écritures.
Madame [W] a comparu en personne à l’audience. Elle a indiqué être séparée de Monsieur [V] depuis décembre 2023 et a précisé que c’est lui qui a souscrit ces crédits en leurs noms. Elle a indiqué percevoir entre 1 500 et 1 600 euros par mois et vivre en couple avec un enfant de 8 mois à charge.
La décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS
Sur l’imputabilité du crédit renouvelable
Madame [W] conteste l’imputabilité de l’utilisation du crédit en indiquant que c’est son ex-conjoint qui s’en serait servi. Or, il résulte des pièces qu’elle signé le passeport Crédit électroniquement et elle a reçu les mises en demeure sans réaction de sa part. Elle est donc bien co-empruntrice avec Monsieur [V] de ce crédit et de l’utilisation qui a pu en être faite.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de sa demande, la Société produit l’offre de contrat PASSEPORT CREDIT du 2 septembre 2020, les justificatifs de signature électronique, le relevé des échéances impayés TOUT AUTO, PROJET 8, et PROJET 9, le tableau d’amortissement, la consultation FICP, les relevés de compte, l’offre de contrat PLAN 4, les justificatifs de signature électronique, le tableau d’amortissement, les relevés des échéances impayées PLAN 4 2, 3, 4 et 5, les relevés de compte, la mise en demeure du 6 décembre 2024, la résiliation des prêts du 18 février 2025, la mise en demeure du 4 juillet 2025, les décomptes TOUT AUTO, PROJET 8, PROJET 9, PLAN 4 2, PLAN 4 3 et PLAN 4 5, les fiches d’information précontractuelle et les éléments financiers concernant Madame [W].
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées
Aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette information prend la forme d’une fiche d’informations précontractuelles qui doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause.
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu’il a satisfait à ses obligations par la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées.
Il convient de rappeler que, par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
La Cour de justice précise qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’informations européennes normalisées. Elle ajoute qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant. Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
En l’espèce, les FIPEN communiquées ne sont pas signées ni paraphées et elles ne sont pas intégrées aux offres de crédit en ce qu’elles sont numérotées 1/3 à 3/3 pour le premier contrat et 1/2 à 2/2 pour le second contrat alors même que les offres de crédit sont numérotées sur 7 pages. Les fichiers de preuve de la signature électronique ne mentionnent pas les FIPEN et ne permettent donc pas non plus d’établir leur signature par l’emprunteur.
Le prêteur ne justifie donc pas avoir communiqué aux emprunteurs les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12.
Le prêteur encourt donc la sanction de la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat pour ce premier motif.
— Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et la consultation du FICP
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose que : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
En l’espèce, la Société ne produit aucun document relatif à la consultation du FICP pour Madame [W], uniquement une preuve de consultation du FICP au moment de la souscription du contrat du 2 septembre 2020 pour Monsieur [V].
Le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour ce second motif.
Le prêteur est donc intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion respective de chaque contrat, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, l’irrégularité affectant le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier du montant des sommes dues par l’emprunteur.
Il sera rappelé que, bien que les textes n’imposent aucune forme particulière pour la présentation d’un décompte, le juge, qui est tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales, doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé et aux justifications correspondantes et si l’historique est insuffisamment détaillé ou le décompte de créance insuffisamment précis et détaillé, la demande du prêteur peut être écartée totalement ou partiellement. Le juge n’est en effet pas tenu de procéder à des calculs financiers complexes pour retrouver les sommes réellement dues par l’emprunteur, après avoir précisé les éléments de calcul à prendre en compte.
Or, en l’espèce, les décomptes produits par la Société ne mentionnent pas le total des sommes prêtées et réglées pendant l’exécution des contrats de prêt et les historiques de compte comportent des écritures qui ne permettent aucun recoupement pour vérifier clairement les paiements intervenus en fonction de chaque mensualité due au total. Les décomptes ne permettent donc pas de calculer la somme due après la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et la demanderesse ne justifie ainsi pas de sa créance.
Le juge étant en droit d’écarter la demande d’un établissement de crédit quand celui-ci ne l’éclaire pas sur les justifications de ses prétentions, les demandes de la Société ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La Société, qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance.
La Société est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] recevables mais mal fondées ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judicaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le 04 MAI 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Marina MOUNTSOU Danielle LE MOIGNE
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