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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 25 juil. 2025, n° 23/04575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/04575 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SMHU
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 25 Juillet 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 05 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [I] [U]
né le 30 Mai 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 128
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MACIF, es-qualité d’assureur (contrat d’assurance HABITATION n° M001 sociétaire n° 12035922)., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 148
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits
Selon permis de construire accordé le 11 janvier 2002, M. [I] [U] a construit avec l’aide de son père, sur un terrain lui appartenant sis [Adresse 2] à [Localité 3], une maison d’habitation d’une superficie de 125 m², une piscine ainsi qu’un pool house.
Le 30 octobre 2016, M. [I] [U] a déclaré à son assureur multirisque habitation la Macif l’apparition de multiples fissures sur les murs de son habitation, lors de la sécheresse de 2015, ayant fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle du 16 septembre 2016, visant la période du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2015, paru au Journal officiel de la République française le 21 octobre 2016.
La Macif a missionné la Sas Elex Midi-Pyrénées dont l’expert, M. [H] [J], a notamment conclu le 25 juillet 2018 que :
– la construction était édifiée sur des sols truffés de racines et comportant des remblais hétérogènes ;
– certaines fondations ne reposaient que partiellement sur le sol d’assise ;
– les fondations étaient de géométries différentes selon les différents modules de la maison et leurs profondeurs pas toujours conformes aux normes de construction ;
– le phénomène de sécheresse ne revêtait pas un caractère déterminant, mais uniquement aggravant, dans l’apparition des désordres.
Le 6 août 2018, la Macif a informé son assuré, qui l’a contesté le 12 août 2018, qu’elle refusait de mobiliser sa garantie catastrophe naturelle.
Le 13 septembre 2018, la Macif a informé M. [I] [U] de ce qu’elle soumettait le rapport de M. [H] [J], ainsi que le courrier de réclamation de son assuré, à son expert-conseil.
Le 5 décembre 2018, l’expert de la Sa Saretec dommage Aquitaine a conclu, suite à la visite sur site du 30 octobre 2018, que les fissures constatées ne semblaient pas cohérentes avec des dommages consécutifs à un mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse.
Procédure
Suivant ordonnance du 3 décembre 2020, le juge des référés, saisi par assignation de M. [I] [U] délivrée à la Macif le 23 septembre 2020, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [T] [S].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 8 janvier 2022.
Par acte du 10 novembre 2023, M. [I] [U] a fait assigner la Macif devant le tribunal judiciaire de Toulouse, demandant de la condamner à lui payer une indemnité de 264 859,24 euros TTC au titre des travaux de reprise et de réparation de la maison, en exécution du contrat d’assurance
L’ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience du 5 mai 2025 tenue à juge unique, est intervenue le 20 mars 2025.
Prétentions des parties
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 19 février 2025, M. [I] [U] demande au tribunal de :
– homologuer le rapport d’expertise judiciaire ;
– juger en conséquence que la Macif doit l’indemniser des désordres constatés par l’expert judiciaire dans son rapport du 8 janvier 2022 ;
– condamner la Macif à lui payer une somme de 264 859,24 euros TTC au titre des travaux de reprises et réparations, se décomposant comme suit :
* micro-pieux et réparations / devis Soltechnic : 222 654,74 euros TTC ;
* remplacement du liner de piscine / devis Aqualys : 6 380,04 euros TTC ;
* transport pour stockage aller/retour déménagement sous-sol / devis Sasu Déménagement d’Oc : 9 828 euros TTC ;
* box de stockage+assurance au mois / devis Leader Box : 519 euros TTC ;
* vidange et remplacement eau piscine / devis Siect et réseau 31 : 202 euros TTC ;
* traitement des infiltrations latérales et des poussées de sol / devis Murprotect : 25 275,46 euros TTC ;
– condamner la Macif aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 6 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, suivant conclusions signifiées le 20 novembre 2024, la Macif demande au tribunal de :
– homologuer le rapport d’expertise judiciaire ;
– débouter M. [I] [U] de ses prétentions ;
– condamner M. [I] [U] à lui payer une indemnité de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Tant M. [I] [U] que la Macif demandent au tribunal ‘d’homologuer’ le rapport d’expertise judiciaire. Cependant, il n’appartient pas au tribunal de donner force exécutoire à un rapport d’expertise judiciaire, qui n’est qu’un élément de preuve au soutien des prétentions des parties, que le juge apprécie souverainement, n’étant pas lié par ses conclusions. Les parties seront donc déboutées de leur prétention à cette fin.
1. Sur la demande de mobilisation des garanties de la Macif
1.1 Moyens des parties
Au soutien de ses prétentions, M. [U] expose que l’expert judiciaire conclut que la sécheresse constitue le caractère déclenchant des désordres, sur un ouvrage prédisposé, en présence des limons et argiles sous les fondations.
Il précise fonder ses prétentions non sur l’article L. 125-1 du code des assurances, mais sur les stipulations du contrat d’assurance habitation souscrit auprès de la Macif, qui ne prévoient aucune exclusion ou limitation de garantie lorsque la sécheresse constitue le caractère déclenchant des désordres sur un ouvrage prédisposé.
Il soutient que si l’ouvrage n’avait pas été exposé à un épisode de sécheresse, les désordres n’auraient jamais existé, ce qui est suffisant à mobiliser les garanties souscrites auprès de la Macif.
En réponse, la Macif rappelle que les deux experts qu’elle a missionnés ont conclu, suite à la réalisation d’une campagne de reconnaissance des sols, que le phénomène de sécheresse ne revêtait pas un caractère déterminant dans la survenance des désordres, mais uniquement aggravant.
Elle ajoute que l’expert judiciaire a également conclu que les désordres sont dus en premier lieu à des non-conformités trouvant leur origine dans des erreurs de conception et de construction et elle soutient que la dessication des sols n’est que le révélateur des défauts de l’immeuble, sans caractère de prépondérance.
Elle conclut que le mouvement des sols n’a pas eu le caractère prépondérant ni déterminant, dans la survenance des dommages, exigé par l’article L. 125-1 du code des assurances et que la preuve n’est pas rapportée que les désordres affectant l’immeuble sont directement imputables aux mouvements du sol.
Elle fait enfin valoir que la garantie catastrophe naturelle prévue par son contrat fait référence à la nécessité de la publication d’un arrêté ministériel constatant l’état de catastrophe naturelle et qu’elle ne trouve à s’appliquer que pour la prise en charge des dommages dans les conditions prévues par l’article L. 125-1 du code des assurances.
1.2 Décision du tribunal
Selon l’article L. 125-1 du code des assurances, les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’État et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. […]
En l’espèce, la garantie des risques de catastrophes naturelles a été souscrite par M. [I] [U] auprès de la Macif (pièce n° 2 de M. [I] [U], conditions particulières habitation).
Les conditions générales produites par M. [I] [U] (pièce n° 16), dont il n’est pas contesté qu’elles s’appliquent au contrat, stipulent (p. 27, article 8.1 – catastrophes naturelles) que sont garantis ‘les dommages matériels directs causés aux biens assurés par l’intensité anormale d’un agent naturel ainsi que les frais de déblaiement et de démolition. La garantie est mise en œuvre après publication au Journal officiel de la République française d’un arrêté interministériel constatant l’état de catastrophes naturelles'.
Or, les effets des catastrophes naturelles sont définis par l’article L. 125-1 du code des assurances, disposition d’ordre public qui régit les contrats d’assurance souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’État et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France. C’est bien à la lecture de ces dispositions que doit être analysée la garantie ‘catastrophes naturelles’ souscrite par M. [I] [U].
Ainsi, pour ouvrir droit à indemnisation, il ne suffit pas que la catastrophe naturelle soit un antécédent nécessaire du dommage, il faut encore qu’elle en soit la cause déterminante, c’est-à-dire prépondérante selon la théorie de la causalité adéquate du dommage.
Au cas présent, l’expert judiciaire a constaté (pg 17 à 31) l’existence :
– de fissures horizontales, sur l’auvent abritant les voitures ;
– d’une fissure verticale, sur le mur au niveau de l’escalier extérieur ;
– d’une fissure sur le mur du pool house (pg 20), précisant qu’elle trouve son origine dans une ‘absence de liaison [du] chaînage haut sous-toiture (rupture absence de ferraillage)' et dans une ‘mauvaise répartition des charges’ ; d’une autre fissure fissure sur un mur du pool house, en escalier ce qui l’amène à préciser que le ‘système constructif [est] à vérifier’ (pg 21) ;
– sur la terrasse abritée, d’une dilatation thermo-différentielle entre le béton et la brique (pg 22) ; d’une fissuration verticale (‘report de charges et mode constructif à vérifier') (pg 23) ;
– sur l’extérieur de la maison, d’une fissuration au droit des caissons des volets roulants, ainsi qu’au niveau du plancher hourdis haut du sous-sol (‘remontée d’humidité, drain à vérifier') (pg 24) ; d’une dilatation thermo-différentielle entre la brique et le béton (pg 25) ; d’un ‘léger tassement différentiel de l’angle au droit de l’entrée du garage et d’une descente d’eau pluviale’ (pg 27) ; d’une ‘fissuration horizontale au faitage de l’habitation à l’appui de la poutre en lamellé-collé juste au-dessus linteau de fenêtre (problème de répartition des charges)' (ibid.) ;
– dans le sous-sol de la maison, d’une fissuration au niveau d’une poutre (‘chaînage vertical à vérifier') (pg 28), tandis que (pg 30) la coupure capillaire est ‘présente, mais située au-dessus du plancher […]'.
M. [S] précise, sur l’origine des désordres, que :
– l’ensemble des éléments constituant la maison, le pool house, la piscine et les terrasses ‘ne possède aucun joint permettant une quelconque dilatation et le sol support des fondations semble ne pas être à la même altitude, par conséquent ne pas avoir les mêmes caractéristiques, créant, de ce fait, de surcroît sur un terrain pentu, une hétérogénéité propice à fissurations’ (pg 14) ;
– 'entre autres défauts de conception ou constructifs, le bâtiment que nous avons visité est exposé à une pathologie d’humidité ascensionnelle sur la zone du sous-sol de l’habitation, liée certainement à un mauvais positionnement de la coupure capillaire et à l’absence ou défauts d’efficacité du système de drainage sur la zone enterrée. […] Si toutefois un défaut de drainage est avéré, il paraît inévitable qu’en l’absence d’évacuation possible, les eaux de ruissellement extérieures viennent perturber les fondations superficielles quant à la qualité du sol support, soumis à des arrivées de circulation d’eau, de sorte que les particules fines entraînées par les alternances pluviométriques modifient considérablement les qualités du sol support des fondations, entraînant de ce fait des tassements différentiels sans aucun lien avec la sécheresse, devenant ainsi un élément catalyseur à l’apparition des désordres’ (pg 31) ;
– 'la totalité de la structure est dépourvue de joint de dilatation permettant de dissocier notamment au droit des fondations, dont l’altimétrie est variable, la piscine, du pool house, au même titre que le pool house, de la maison. Certaines dispositions constructives ont été mises en place à tort notamment au droit des poteaux de la terrasse qui reposent sans fondation, directement sur le dallage et dont les efforts semblent répartis entre la maison d’habitation et un des porteurs de la piscine, prouvant ainsi l’interaction des différents ouvrages qu’il aurait été évidemment nécessaire d’isoler’ (pg 31) ;
– ‘nous avons constaté à la vue des clichés sur Google datant de 01/2011, c’est-à-dire 9 ans après la réception tacite de l’ouvrage, l’absence de chéneaux permettant de recueillir les eaux de pluie de l’auvent, démontrant l’incidence d’un éventuel lessivage du sol au droit des poteaux de cette partie, ayant entraîné son tassement. La sécheresse, vous en conviendrez, reste par conséquent un élément catalyseur voire déclencheur, mais pas prépondérant, à l’apparition des désordres invoqués’ (pg 31)
– ‘en ce qui concerne l’hétérogénéité du sol support des fondations, nous confirmons cette hypothèse, compte tenu des différences d’altitude des ouvrages, dépourvus entre eux de joint de dilatation. Indépendamment de l’agressivité d’une potentielle végétation, que nous n’avons pas constatée le jour de notre expertise, […], nous considérons que la plus grande partie des désordres observés est issu de défauts de conception ou de réalisation :
– absence de joints de dilatation entre les ouvrages ;
– fondations réalisées [à des altitudes] différentes ;
– négligence supposée sur la mise en place d’un système efficace d’évacuation des eaux pluviales ;
– réalisation d’une coupure capillaire non conforme aux règles de l’art et textes normatifs […] ;
– drainage des parties enterrées non efficient par la présence d’une humidité latente sur la partie enterrée des murs du sous-sol’ (pg 32-33).
L’expert souligne à cet égard que M. [I] [U] aurait dû se faire accompagner d’un géo-technicien à la réalisation d’une étude de sol, ainsi que par un bureau de structure pour une meilleure gestion des interfaces de la construction (pg 33).
Il précise que ‘la présence continue des eaux au droit des fondations et de son sol support entraîne un lessivage des matériaux, dont la capacité portante va nécessairement être modifiée’ (pg 35).
S’agissant des causes des désordres, le technicien conclut que :
– ‘la cause majeure de l’origine des désordres qui affectent les murs extérieurs sont : les infiltrations anarchiques des eaux de ruissellement sous et à travers l’ouvrage […] ; une éventuelle déficience du drainage mis en place en périphérie de la structure au droit d’un terrain pentu ; l’absence de séparations structurelles entre les ouvrages ; l’absence d’étude de sol […] ; sans nul doute, […] les contraintes répétées des sécheresses subies depuis la construction de l’édifice, successivement en 2003, 2011 et 2015, qui n’ont fait que souligner l’importance des plans de prévention des risques naturels prévisibles mis en place et la classification de la commune de [Localité 3] en aléa fort, concernant le retrait-gonflement des sols argileux’ (pg 35) ;
– l’ouvrage a bien été l’objet de désordres issus en premier lieu de diverses non-conformités dues à des erreurs de conception et de construction (pg 51) ;
– l’apparition des désordres structurels au niveau du pool house a été occasionnée par des manquements aux règles de l’art, ‘aggravés et catalysés par la sécheresse’ ; que ces désordres se sont propagés sur les proches liaisons périmétriques en raison de l’absence de joints de dilatation ; qu’ils sont occasionnés également par un drainage insuffisant ; un mauvais positionnement de la coupure capillaire ; l’absence de chéneaux pendant 9 ans après la réception de l’ouvrage ; la mise en œuvre d’un enduit ‘peu conforme aux règles de l’art et textes normatifs en vigueur’ (pg 55).
Il précise, interrogé sur le caractère évolutif des désordres, que ‘l’évolution des désordres est pour le pool house inéluctable et l’absence de correction permettant de retrouver la pérennité de l’ouvrage va immanquablement provoquer la poursuite des désordres voire la ruine de l’édifice, en entraînant les structures dans sa proche périphérie. L’évolution des désordres pour la partie habitation reste pour l’instant stable. Néanmoins, il serait souhaitable d’envisager les corrections structurelles décrites ci-avant’ (pg 56).
Il résulte de ces éléments que les fissurations affectant la maison résultent ‘en premier lieu’ (pg 51) de nombreux défauts de conception et de construction, parmi lesquels :
– l’absence, avant construction, de réalisation d’une étude hydrogéologique du sous-sol, présentant un impact sur le sous-sol semi-enterré et la gestion des eaux de ruissellement ;
– le dallage du sous-sol n’est pas drainé (pg 50), ce qui entraîne une modification du sol support des fondations, accélérée par les contraintes météorologiques successives ;
– d’importantes non-conformités de construction : absence de joint de dilatation, visant à séparer les structures du reste de l’ouvrage, constitué du pool house, de la piscine et de l’habitation, générant des ‘contraintes dépourvues de possibles mises en décompression à l’origine de fissurations’ (pg 48) ; mauvais positionnement de la coupure de capillarité ; supports des fondations à des altimétries différentes, qui ne reposent pas sur une même qualité de sol (pg 48) ; absence de chaînages nécessaires au maintien structurel du pool house (ibid.) ; réalisation des fondations au sein d’une même structure et en terrain pentu, qui ‘nécessitait l’application de règles connues bien antérieurement à la date de réalisation’ (pg 48) ; amélioration nécessaire de la fonction de l’enduit, catalyseur de l’apparition de fissures, caractéristiques de chocs thermodynamiques (pg 51) ; l’absence de chéneaux (pg 55) qui a laissé le sol support des fondations des poteaux être lessivé et a entraîné des tassements au niveau de l’avancée du garage (pg 55).
La mesure d’instruction établit ainsi l’existence, en raison d’un défaut de conception et de réalisation de l’ouvrage, d’un comportement différentiel des matériaux de construction, d’un tassement différentiel des fondations, par défaut de drainage, ainsi que d’autres défauts (chaînage défaillant du pool house, défaillance de l’enduit d’imperméabilisation).
Le phénomène de retrait – gonflement des argiles a, pour sa part, joué un rôle simplement aggravant. L’expert en effet souligne à cet égard :
– que ce n’est qu’en ‘deuxième lieu de façon chronologique’ que ‘la présence de l’agent naturel d’une intensité anormale qu’a pu constituer la présence des limons et argiles sous les fondations’ a pu jouer un rôle causal dans l’apparition des fissures (pg 51), précisant : ‘il paraît donc assez légitime de considérer la réelle présence des aléas de la sécheresse comme étant de ce fait un élément catalyseur à l’apparition des désordres survenus, sans caractère de prépondérance. Néanmoins, des réparations devront être entreprises afin d’éradiquer l’intégralité de cette survenance, en considérant que la seule mise en place d’une reprise en sous-œuvre ne permettra pas d’obtenir les résultats escomptés si la correction des erreurs de construction n’est pas étudiée de manière détaillée par un bureau d’études structures’ (pg 55) ;
– et que ‘sachant que la prédisposition de l’ouvrage sur certaines non-conformités est à considérer, la sécheresse reste à ce jour un caractère déclenchant, mais non prépondérant. Cependant, une reprise en sous-œuvre de l’édifice pool house paraît inévitable, sous réserve d’en dissocier la structure du reste de l’ouvrage et d’en corriger les non-conformités. Une reprise en sous-œuvre du pavillon et de la piscine reste à envisager compte tenu de l’état des sols reconnus grâce aux investigations menées en phase amiable par la compagnie d’assurance. Cependant, l’échelle de valeur des travaux reste extrêmement disproportionnée par rapport à la sinistralité observée’ (pg 55).
S’agissant de la solution réparatoire, l’expert préconise (pg 51) en conséquence, la reprise en sous-œuvre ‘eu égard aux contraintes liées à l’impact des sols supports des fondations’ et, précisément (pg 56-57) :
– de séparer les édifices d’un point de vue infrastructure et superstructure en corrigeant notamment l’hétérogénéité des assises des fondations ;
– l’amélioration de la gestion du drainage, indispensable aux terrains pentus, ainsi que des exutoires permettant de récupérer les eaux de ruissellement ;
– la réalisation et la finition des enduits ;
– la création de renforts béton au droit des murs de protection des terres au droit de l’escalier extérieur.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que les défauts constructifs sont, de manière prépondérante, à l’origine des fissures. En effet, les ‘défauts structurels majeurs’ » de la construction (pg 56 de l’expertise judiciaire) se trouvent ‘en majeure partie’ (ibid.) à l’origine des désordres déclarés par M. [I] [U] auprès de la Macif, ‘la vulnérabilité de la structure [s’étant toutefois] amplifiée en raison de la sécheresse, constituant de ce fait le caractère déclenchant sur un ouvrage prédisposé’ (pg 56).
En d’autres termes, les vices de construction de la maison, conçue sans étude de sols et sans recours à un bureau d’études techniques, qui dispose d’un complexe de fondations ancré à différentes altimétries dans le sol, sur un terrain pentu, qui souffre de l’absence de joints de dilatation (ce qui empêche en conséquence de soulager les contraintes sur les matériaux causées par le mouvement, ainsi que d’un drainage défectueux) d’une part, et les vices de construction du pool house tenant notamment à l’absence de chaînage qui a entraîné des tassements au niveau de l’avancée du garage et à l’absence d’enduit, ont joué un rôle majeur dans l’apparition des fissures.
Il est ainsi démontré, tant par l’expertise judiciaire que par les expertises diligentées à l’initiative de la Macif, que la sécheresse n’est pas la cause prépondérante, n’ayant été qu’un élément révélateur des insuffisances de la construction.
N’étant pas déterminante, elle ne permet pas de mobiliser la garantie de l’assureur au titre de la catastrophe naturelle de sécheresse.
M. [I] [U] doit, par conséquence être débouté de ses demandes indemnitaires présentées à l’encontre de la Macif.
2. Sur les frais du procès
M. [I] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, ainsi qu’à ceux de la procédure de référé et au coût de l’expertise judiciaire.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la Macif la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, M. [U] sera condamné à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [I] [U] et la Macif de leurs demandes visant à ‘homologuer le rapport d’expertise judiciaire’ ;
Déboute M. [I] [U] de sa demande indemnitaire contre la Macif ;
Condamne M. [I] [U] aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire ;
Condamne M. [I] [U] à payer à la Macif une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [I] [U] au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, La Présidente,
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