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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 5 févr. 2026, n° 26/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00095 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMSF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [F] [U]
né le 03 Novembre 1986 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 8] depuis le 28 janvier 2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 28 janvier 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 02 Février 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 05 Février 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu le patient Monsieur [F] [U], dûment avisé, assisté par Me Laurie LE SAGERE, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [F] [U] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [Y] [L] en date du 28 janvier 2026 faisant état de “Patient qui serait a priori étiqueté comme atteint de schizophrénie, en rupture de traitement et de suivi. Il est vu aux urgences ce jour devant un épisode de vertige. Il présente un discours logorrhéique, confus et surtout une sensation de mort imminente, il est convaincu qu’il va mourrir, sans cause identifiée mais il en est persuadé (il le sait) + comportement hétéro agressif et me dit qu’il veut mourir. Dénis des troubles, risque hétéro-agressif et auto-agressif avec risque de passage à l’acte” état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [F] [U] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [O] [W] en date du 31 janvier 2026
Aux termes de l’avis motivé en date du 02 février 2026 le docteur [R] [I] indique: “L’évaluation psychiatrique retrouve un patient présentant un contact altéré avec des plaintes somatiques multiples, en demande d’investigations par des médecins compétents. Ces douleurs s’accompagnent d’anxiété majeure et de troubles du comportement à l’origine d’agressions du personnel soignant. Compte tenu de la dangerosité du patient, une évaluation en milieu spécialisé s’avère nécessaire” ;
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [F] [U] s’est exprimé. Il revient sur les autres problématiques de santé qu’il rencontre (douleurs chroniques, difficultés dentaires) et estime ne pas être correctement pris en charge. Il souhaite quitter la structure au plus vite car il ne comprend pas les raisons de son hospitalisation et ne voit pas l’intérêt du traitement médical.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, l’adhésion aux soins étant nulle.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [F] [U] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 05 Février 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [F] [U] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 05 Février 2026
Le Greffier
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