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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 5 mai 2025, n° 24/02979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AMBULANCE CUPIDON c/ Société RENAULT RETAIL GROUP PANTIN, S.A.S. RENAULT |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/02979 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDFM
Minute :
JUGEMENT
Du : 05 Mai 2025
S.A.R.L. AMBULANCE CUPIDON
C/
Société RENAULT RETAIL GROUP PANTIN
S.A.S. RENAULT
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 19 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière, lors des débats, et de Madame Martine GARDE, greffière, lors du délibéré ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. AMBULANCE CUPIDON
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Samy HALIMI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Société RENAULT RETAIL GROUP PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Palmyre PORTRON, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me SIXTE DE LALANDE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. RENAULT
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Palmyre PORTRON, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me SIXTE DE LALANDE, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Max HALIMI
Expédition délivrée à :
La SARL Ambulance Cupidon et la société Renault Retail Groupe Pantin et la SAS RENAULT sont en relation contractuelle dans le cadre de la réparation de deux véhicules.
Par requête du 02-04-24 la SARL Ambulance Cupidon a fait convoquer la société Renault Retail Groupe Pantin et la SAS RENAULT en paiement solidaire :
sur le véhicule FV 660 PH de :
— la somme de 1284.23 euros au titre de la prise en charge de 10% du coût du changement de la boîte de vitesse ,
— la somme de 522.56 euros au titre de l’entretien de la boîte de vitesse ,
— la somme de 1000 euros au titre de la compensation de la location d’un véhicule de remplacement pendant 2 mois ,
sur le véhicule FV 652 PH de :
— la somme de 571.78 euros au tire du remboursement du nettoyage du filtre à particules antipollution,
— la somme de 724.99 euros au titre d’une nouvelle facture de nettoyage du filtre à particules ,
outre la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens .
A l’audience du 19-02-25 le conseil de la SARL Ambulance Cupidon expose que pour le véhicule FV 660 PH :
— le 13-02-23 il a été effectué un changement de boîte de vitesse, cette boîte de vitesse avait déjà été changée à 20 000km par un garagiste Renault de [Localité 11] ,
— cette intervention a duré 2 mois , soit une immobilisation du véhicule particulièrement abusive.
La SARL Ambulance Cupidon considère que les défendeurs ont manqué à leur obligation contractuelle au titre des articles 1231 à 1231-7 du Code Civil .
S’agissant du véhicule FV 652 PH le conseil du demandeur indique que la réparation d’un montant de 571.78 euros du filtre à particules réalisée le 10-03-23 a été mal réalisée , en effet moins de deux mois après , la SARL Ambulance Cupidon a été contrainte de faire nettoyer de nouveau ce filtre à particules pour un montant de 724.99 euros.
A l’audience le conseil de la société Renault Retail Groupe Pantin et la SAS RENAULT répond pour le véhicule FV 660 PH que :
— la SARL Ambulance Cupidon ne prouve pas une défaillance de l’obligation du réparateur en raison du fait que l’utilisation du véhicule n’est pas connue , ainsi que les circonstances de l’avarie ,
— un accord entre les parties prévoyait une prise en charge par le réparateur à hauteur de 90% , la SARL Ambulance Cupidon ne s’est pas opposée en temps utile à l’accord laissant à sa charge 10% des frais .
Il indique pour le véhicule FV 652 PH que :
— le renouvellement du nettoyage du filtre à particules dépend des conditions d’utilisation du véhicule et que là aussi la SARL Ambulance Cupidon n’en précise pas les circonstances,
— la preuve du non-respect des règles de l’art n’est pas apportée .
En conséquence les défendeurs sollicitent le rejet des demandes de la SARL Ambulance Cupidon et sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
MOTIFS DE LA DECISION
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver en application de l’article 1353 du Code Civil .
Sur le véhicule FV 660 PH
la SARL Ambulance Cupidon soutient que le remplacement de la boîte de vitesse n’a pas été réalisé correctement et en apporte pour éléments de preuve :
— l’attestation d’un garage Renault de [Localité 11] de 2021 mentionnant un remplacement de boîte de vitesse à 20 000 km
— la SARL Ambulance Cupidon mentionne un deuxième changement de boîte de vitesse à 40 000 kms
— les factures de location de véhicule de remplacement en février et mars 2023 pour un montant de 3000 euros
— le bon pour accord pour la réalisation du changement de la boîte de vitesse mais en précisant un désaccord sur le reste à charge de 10% et les frais de vidange , ceci afin de retrouver leur véhicule après 2 mois d’immobilisation .
En l’espèce , il ne ressort pas de ces éléments suffisamment de preuve d’un lien de causalité entre les précédentes réparations de la boîte de vitesse et cette ultime réparation . En effet la fréquence de l’utilisation du véhicule et les conditions de sa conduite par différents conducteurs peuvent influer sur la durée de vie de la boîte de vitesse . Il ne peut être défini une obligation de résultat s’agissant d’une réparation qui intervient à un kilométrage élevé , sans connaissance des circonstances des précédents remplacement de la boîte de vitesse .
D’autre part la facture du 17-04-13 mentionne un choc avant avec changement du radiateur et la cause de la nécessité de changement de la boîte de vitesse n’est pas connue.
De plus le demandeur a donné son accord sur un geste commercial conséquent , même si des réserves sont indiquées mais non datées .
Dès lors il ne peut être fait droit à sa demande au titre de la somme de 1284.23 euros et autres demandes de dommages et intérêts.
Toutefois , la demande de frais d’entretien de la boîte de vitesse , en surplus de son changement est injustifiée , la nouvelle boîte de vitesse devant par principe contenir de l’huile .
Il est donc fait droit à la demande au titre de la somme de 522.56 euros .
Sur le véhicule FV 652 PH
la SARL Ambulance Cupidon produit deux factures tout d’abord une première facture du 10-03-23 concernant le changement du filtre à particules , bien que le détail de cette facture ne soit pas présenté, ainsi qu’une seconde du 15-05-23 pour un montant de 724.99 euros .
La partie défenderesse soutient que la seconde facture est justifiée par l’utilisation fréquente en ville sur de petits parcours de l’ambulance qui conduit à un encrassement du filtre à particules.
En l’espèce , malgré un usage fréquent s’agissant d’un véhicule à usage professionnel , il apparaît qu’un intervalle de 2 mois pour changer le filtre à particules semble excessif . La partie défenderesse n’apportant pas de preuve statistique des fréquences de régénération de ce filtre selon les usages effectifs . Dés lors il sera fait droit à la demande de restitution du paielent de la seconde facture à hauteur de 724.99 euros .
Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique et par jugement contradictoire en dernier ressort :
condamne solidairement la société Renault Retail Groupe Pantin et la SAS RENAULT à payer à la SARL Ambulance Cupidon :
— la somme de 522.56 euros au titre de l’entretien de la boîte de vitesse ,
— la somme de 724.99 euros au titre du nettoyage du filtre à particules ,
— la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,
rappelle l’exécution provisoire,
rejette le surplus des demandes ,
condamne solidairement la société Renault Retail Groupe Pantin et la SAS RENAULT aux dépens .
LE GREFFIER LE JUGE
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