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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 15 sept. 2025, n° 22/03385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N° 25/03552 du 15 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 22/03385 – N° Portalis DBW3-W-B7G-23DY
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [L]
née le 30 Juin 1982 à [Localité 2] ( BOUCHES-DU-RHONE )
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante assistée de Me Denis FERRE, avocat au barreau de Marseille
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 1]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 5 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
MITIC Sonia
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [L], employée en qualité de vendeuse par [R] [N], a été victime d’un accident de travail le 18 octobre 2021 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels suivant notification de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du 8 mars 2022.
La déclaration d’accident du travail rédigée par l’employeur en date du 15 décembre 2021 indiquait les circonstances suivantes : « chargement d’un véhicule, en soulevant avec un client un lève plaque, la salariée a ressenti une douleur dans le bas du dos. »
Le certificat médical initial rédigé par le Docteur [U] [W], médecin généraliste, daté du 19 octobre 2021 faisait état d’un « lumbago aigu » .
Par la suite, plusieurs certificats médicaux de prolongation étaient établis par le même médecin et pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre de la législation professionnelle.
Un nouveau certificat médical de prolongation était transmis en date du 15 mars 2022, également établi par le Docteur [U] [W], qui indiquait au titre de ses constatations :
« lombosciatique gauche- conflit L5-S1 gauche » .
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie, suite à l’avis du Médecin conseil, notifiait par décision du 6 mai 2022 à Madame [B] [L] le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de ces lésions au motif que ces dernières n’étaient pas en lien avec l’accident du travail du 18 octobre 2021.
Par ailleurs , par courrier du 2 mai 2022 , la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, sur avis du Médecin conseil, fixait la date de guérison des lésions consécutives à l’accident du travail du 18 octobre 2021 à la date du 2 mai 2022.
Mme [B] [L] contestait la date de guérison de ses lésions devant la Commission Médicale de Recours Amiable ( CMRA ) .
En l’absence de réponse de la Commission médicale de recours amiable, Madame [B] [L] saisissait le Tribunal d’un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 21 décembre 2022.
La Commission médicale de recours amiable rendait finalement une décision de rejet le 14 mars 2023, confirmant la date de guérison au 2 mai 2022.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2025.
A l’audience, Mme [B] [L], représentée par son Conseil, demande au Tribunal de :
A titre principal,
• juger que l’état de santé de Madame [B] [L] n’est pas stabilisé ;
• annuler la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ;
• annuler la décision de fixation de la consolidation de Madame [B] [L] du 2 mai 2022 ;
À titre subsidiaire et avant-dire droit,
• ordonner une expertise médicale aux frais de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et nommer un expert ayant pour mission d’examiner Madame [B] [L], de déterminer la date à laquelle son état de santé serait consolidé, l’existence de séquelles indemnisables et l’existence ou non d’un lien avec un éventuel état antérieur ;
En tout état de cause,MK -1478939620
• condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à verser à Madame [B] [L] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi aux entiers dépens.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, soutient à l’audience ses conclusions écrites et sollicite du Tribunal de :
A titre principal,
• rejeter la demande d’expertise ;
• confirmer la date de guérison au 2 mai 2022 ;
À titre subsidiaire,
• si une expertise était ordonnée, donner mission à l’expert de se prononcer sur la date de guérison de l’accident de travail du 18 octobre 2021, à l’exclusion de l’évaluation des séquelles ;
• rejeter la demande de condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• rejeter les demandes, fins et conclusions de Madame [B] [L].
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 143 et 144 du Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
***
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie fait valoir que la décision du 2 mai 2022, de même que celle du 14 mars 2023 de la Commission médicale de recours amiable, fixe une date de guérison, soit une disparition des lésions traumatiques occasionnées par l’accident, et non pas une date de consolidation.
Elle soutient que non seulement le certificat médical initial mais également tous les certificats médicaux de prolongation mentionnent uniquement un lumbago aigu et que la lésion consistant en un conflit L5S1 gauche constatée par certificat médical du 15 mars 2022 a fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de l’accident du travail qui n’a pas été contesté devant la Commission médicale de recours amiable.
Elle allègue que les lésions qui continuent de faire souffrir Mme [B] [L] sont en lien avec un état dégénératif antérieur constaté par l’Imagerie par [4] du 24 décembre 2021 évoluant pour son propre compte et qu’elles ne peuvent donc être indemnisées au titre de la législation professionnelle.
Le Tribunal relève cependant que le premier certificat médical de prolongation établi le 19 octobre 2021 par le Docteur [U] [W] mentionne outre un lumbago une lombosciatique ;
que les certificats médicaux de prolongation en date des 21 janvier et 31 mars 2022 établis également par le Docteur [U] [W] indiquent une lombosciatique gauche,
( Pièces numéro 3 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ) ;
qu’il est précisé par le Docteur [U][W] dans le certificat médical établi le 13 mai 2022 que le diagnostic initial de lumbago aigu a été « corrigé par le chirurgien le Docteur [A] pour une lombosciatique gauche » . ( Pièce numéro 9 de Madame [B] [L] ) .
Mme [B] [L] produit à la procédure un rapport d’examen médical établi en date du 9 mai 2023 par le Docteur [E] [I], expert, au titre de sa protection juridique.
Le Docteur [E] [I] indique dans son rapport : « l’I.R.M. a confirmé l’existence d’une discopathie dégénérative étagée avec une protrusion discale responsable d’un conflit avec les racines L5 et S1 gauches, concordant avec le tableau clinique. »
Il estime que « après plusieurs mois de rééducation et trois infiltrations rachidiennes, et en l’absence d’autres projets thérapeutiques, nous pouvons considérer que l’état de santé de Madame [L] peut-être légitimement considéré comme étant consolidé. »
Il ne précise cependant aucune date au titre de cette consolidation.
Il ajoute que « la persistance d’une douleur radiculaire justifierait l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle malgré l’existence d’un état antérieur dégénératif qui explique les lombalgies chroniques mais pas la sciatalgie gauche qui est imputable à l’accident du travail. »
Quant à l’avis du Médecin conseil en date du 22 mai 2022 communiqué, ce dernier indique :
« lumbago sur état antérieur caractérisé. L’état actuel et le conflit L5S1 gauche sont en relation avec cet état pathologique qui évolue pour son propre compte. »
Il ne mentionne donc pas la lombosciatique initialement constatée.
En l’état de ces différentes pièces médicales qui paraissent contradictoires et incomplètes, le Tribunal ne s’estime pas suffisamment averti par les pièces des parties pour trancher le présent litige sur la fixation de la date de guérison.
Avant de statuer au fond, le prononcé d’une expertise s’impose dans les conditions fixées dans le dispositif de la présente décision s’agissant de la seule date de guérison.
En application de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise judiciaire sont à la charge de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des travailleurs salariés ( la CNAM ) .
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder : le Docteur [T] [O]
avec pour mission de :
convoquer les parties ;examiner Mme [B] [L];entendre les parties en leurs observations ;prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame Mme [B] [L], dossier administratif de la Caisse, dossier médical du Service médical de la Caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;rechercher l’existence d’une éventuelle pathologie antérieure ou indépendante évoluant pour son propre compte ;en cas de préexistence d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte, préciser si elle constitue la cause exclusive des soins prescrits à compter du 2 mai 2022,dire si les arrêts et soins prescrits à Mme [B] [L] étaient en lien avec l’accident de travail dont elle a été victime le 18 octobre 2021 ;dire si à la date du 2 mai 2022 , les lésions consécutives à l’accident de travail dont Mme [B] [L] a été victime le 18 octobre 2021 étaient guéries ou consolidées ;dans la négative, fixer le cas échéant la date de guérison ou de consolidation et se prononcer, sans chiffrer le taux d’incapacité permanente, sur la persistance ou non de séquelles indemnisables.
En fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉSIGNE Mme [Y] [Z], et au besoin tout autre président de formation du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle et devra commencer ses opérations sans versement de consignation ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal dans le délai de 8 mois à compter de sa désignation ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le Tribunal ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification, sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime, conformément à l’article 272 du Code de procédure civile .
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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