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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 25 août 2025, n° 22/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 Août 2025
Affaire :
S.A.S. [5]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
Dossier : N° RG 22/00406 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GC3G
Décision n°25/803
Notifié le
à
— S.A.S. [5]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
Copie le:
à
— la SELARL R & K AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Dominique VARLET
ASSESSEUR SALARIÉ : Alain CANNET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Maîté BRUNEL de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 4]
[Localité 3]
dispensée de comparution
PROCEDURE :
Date du recours : 27 Juillet 2022
Plaidoirie : 03 Mars 2025
Délibéré : 5 Mai 2025 prorogé au 25 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juin 2021, la SAS [5] a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le 31 mai 2021 à Monsieur [N] [E]. La déclaration a relaté les circonstances de l’accident de la manière suivante : « Selon la victime, il s’est penché pour prendre un jeu de béquilles de semi-remorque et il a senti son dos se bloquer. Il s’est retrouvé dans l’impossibilité de se relever » et fait état de douleurs au niveau des lombaires. Le certificat médical initial a été établi le jour de l’accident par le docteur [P]. Il objective une lombosciatique S1 gauche. Un arrêt de travail jusqu’au 7 juin 2021 est prescrit. La caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la CPAM) a pris en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels et a notifié sa décision à l’employeur le 14 juin 2021. La date de consolidation des lésions a été fixée au 7 octobre 2022 par le médecin-conseil de la caisse.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 28 mars 2022, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM afin de contester l’imputabilité professionnelle des arrêts prescrits à son salarié. Le 7 juin 2022, la commission a rejeté de sa contestation.
Par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec accusé de réception le 27 juillet 2022, la société [5] a formé un recours devant pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 décembre 2024. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 3 mars 2025.
La société [5] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— A titre principal, juger que les arrêts et soins prescrits à compter du 24 juin 2021 lui sont inopposables,
— A titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise médicale.
Au soutien de ces demandes, la société [5] fait état de la discordance entre la lésion initiale et la durée des arrêts de travail. Elle ajoute que l’absence des certificats médicaux de prolongation ne permet pas de comprendre l’historique clinique de Monsieur [E]. Elle indique que la situation de son salarié présente des doutes suffisants sur le lien de causalité direct et certain entre l’ensemble des arrêts de travail prescrits et la lésion constatée. Elle se prévaut de l’avis de son médecin-conseil le Docteur [Z] qui indique que le fait accidentel décrit par le salarié ne peut entrainer la lésion déclarée par son salarié. Suivant son avis, elle fait valoir qu’il existe un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte constitutif d’une cause totalement étrangère à l’accident initial.
La CPAM est dispensée de comparution, aux termes de ses conclusions elle demande au tribunal de débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de cette prétention, la caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité. Elle explique qu’en produisant un relevé d’indemnités journalières permettant d’établir que l’assuré s’est vu prescrire des arrêts de travail de façon continue à partir de la date du certificat médical initial jusqu’à la date de consolidation de son état de santé permet auxdits arrêts de travail de bénéficier de la présomption d’imputabilité. Elle s’appuie sur l’avis de son médecin-conseil qui a relevé que les arrêts de travail prescrits à l’assuré sont justifiés. Elle souligne que le médecin mandaté par l’employeur suppose l’existence d’un état antérieur mais ne rapporte aucun élément permettant de le justifier.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 5 mai 2025. Ce délai a été prorogé au 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur les demandes de la société [5] :
Par application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des arrêts prescrits à la suite d’un accident du travail, dès lors que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (En ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).
Il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que la lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail au titre de l’accident du travail en cause jusqu’au 7 juin 2021 et il résulte de la fiche de liaison médico-administrative que la date de consolidation a été fixée au 7 octobre 2022 de sorte que la CPAM est fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité sur toute cette période.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail qu’à la suite de l’accident, le dos de la victime a été complètement bloqué et que cette dernière s’est trouvée dans l’impossibilité de se relever. Elle a motivé une consultation immédiate du médecin. Il n’est dès lors pas possible d’affirmer sérieusement comme le fait l’employeur De même, il ne peut être tiré argument de la durée de l’arrêt de travail initialement prescrit pour affirmer que la lésion initiale était bénigne comme le fait le médecin-conseil de l’employeur et son conseil. Il est en effet d’usage de prévoir un premier arrêt de travail d’une durée suffisante pour évaluer la cause des lésions et leur évolution envisageable avant de prescrire des arrêts de travail d’une plus longue durée.
Par ailleurs, il ne peut être déduit du fait que les prolongations d’arrêts de travail ait été prescrits par le médecin-traitant de la victime que cette dernière n’a consulté aucun autre spécialiste ou n’a pas bénéficié de soins prodigués par un kinésithérapeute.
En outre, l’état de santé de la victime devant être apprécié in concreto et celle-ci pouvant présenter des complications qui lui sont propres, la références au barème améli par l’employeur n’est pas de nature à remettre en cause la durée des arrêts de travail.
Enfin, si le Docteur [Z] évoque l’existence d’un état pathologique antérieur à caractère dégénératif qui n’est pas d’origine traumatique et qui n’est pas imputable à l’accident du travail, cette analyse repose sur des suppositions et déductions médicales et n’est étayée par aucun élément probant. Cette analyse est d’ailleurs critiquée par le médecin-conseil de la caisse qui considère que les discopathies décrites sur l’IRM peuvent tout à fait être en rapport avec un fait traumatique. Au demeurant, à supposer l’état antérieur avéré, aucun élément ne permet d’affirmer qu’il serait seul à l’origine de tout ou partie des arrêts. Il sera en effet relevé que Monsieur [E] ne présentait aucune incpacité de travail avant l’accident.
En l’état, l’employeur ne fait pas état d’éléments suffisants pour remettre en cause l’avis du médecin-conseil de la caisse, celui des praticiens composant la commission médicale de recours amiable qui ont confirmé l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du travail après examen du dossier du salarié ainsi que la présomption d’imputabilité.
La société [5] n’est dans ce contexte fondée ni en sa demande tendant à l’inopposabilité des arrêts, ni en sa demande d’expertise, laquelle n’a pour objet que de pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Elle sera déboutée de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la SAS [5] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [5] recevable,
DEBOUTE la SAS [5] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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