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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 18 déc. 2025, n° 25/01319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01319 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3B3X
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01908
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [T] [Z],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Najet MEHENNI-AZIZI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1293
ET :
Monsieur [L] [C],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
****************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 24 juillet 2025, Mme [T] [Z] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny M. [L] [C], aux fins de voir :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— Condamner M. [L] [C] à lui payer la somme de 14.385,22 euros, avec intérêts moratoires à compter du 8 juillet 2024 ;
— Condamner M. [L] [C] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts ;
— Condamner M. [L] [C] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Des conclusions ont été signifiées à M. [L] [C] le 20 octobre 2025.
Après renvoi, Mme [T] [Z] sollicite à l’audience le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle expose au soutien de ses demandes qu’elle a prêté diverses sommes à M. [L] [C], avec qui elle entretenait une relation, pour un montant total de 15.000 euros, déduction faite d’un règlement partiel de 614,78 euros. Elle ajoute qu’elle n’a pu en obtenir remboursement, en dépit de ses engagements et d’une mise en demeure.
Régulièrement assigné, M. [L] [C] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas constitué avocat. Il sera néanmoins statué sur le fond à son égard au titre de l’article 472 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison du premier alinéa de l’article 1359 du code civil et de l’article 1er du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 pris pour l’application de l’article 1341 du code civil, que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Suivant l’article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Enfin, en vertu de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, la demanderesse produit à l’appui de ses demandes la copie d’un formulaire pré-renseigné et dactylographié, intitulé “Reconnaissance de dettes ou de prêts entre particuliers” en date du 8 juillet 2024, qui comporte l’identité de la demanderesse, également rédactrice de l’acte, l’identité du défendeur, la mention d’une dette d’un montant de 15.000 euros ainsi qu’un plan de remboursement par virement mensuel de 1.000 euros pendant 15 mois, ainsi que des signatures manuscrites.
En l’absence de mention manuscrite de la somme due écrite en chiffres et en lettres, cet acte ne peut valoir reconnaissance de dette. En outre, aucune autre pièce versée aux débats ne permet de confirmer que ce document émane du défendeur et qu’il a bien été signé par ce dernier, en l’absence de toute autre pièce supportant la signature de celui-ci et permettant au juge d’opérer une comparaison.
Dès lors non seulement cet acte ne répond pas aux exigences des dispositions de l’article 1376 du code civil, mais il ne peut constituer un commencement de preuve par écrit en ce qu’il n’est pas établi qu’il émane du défendeur.
S’agissant des autres pièces versées aux débats, il est versé des échanges par SMS accréditant les allégations de la demanderesse et l’existence d’un règlement de 614,78 euros, mais dont l’émetteur et le destinataire des messages sont incertains. De même, les relevés de compte bancaire au nom de la demanderesse produits sont tronqués et ne permettent nullement de chiffrer les sommes prétendument prêtées au défendeur.
Mme [T] [Z] produit en outre plusieurs témoignages indiquant qu’elle aurait assumé le train de vie du ménage durant sa relation avec M. [L] [C] et lui aurait prêté diverses sommes, que celui-ci aurait affirmé vouloir lui rembourser.
Néanmoins, étant rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence, les pièces produites ne permettent pas de rapporter la preuve incontestable de l’origine et l’étendue de la dette dont M. [L] [C] serait redevable à l’égard de Mme [T] [Z].
Dans ces circonstances, il existe une contestation sérieuse qui fait obstacle à l’octroi de la provision et il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.
En conséquence, la demande indemnitaire formée par Mme [T] [Z] à titre de provision en réparation de son préjudice moral se heurte également à une contestation sérieuse et ne peut plus prospérer devant le juge des référés.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, Mme [T] [Z], qui succombe à l’instance, conserve la charge des dépens et de ses frais irrépétibles, en application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé en tant que de besoin que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons Mme [T] [Z] aux dépens ;
Rejetons la demande d’indemnité formulée par Mme [T] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons en tant que de besoin que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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