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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, jaf cab2, 30 juin 2025, n° 23/02154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
Du 30 Juin 2025
[A] [K] [G] [L] épouse [H]
C/
[N] [H]
rôle N° RG 23/02154 – N° Portalis DBXQ-W-B7H-ET22
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JAF – CAB2
Minute JU N° 25/00130
J U G E M E N T DE DIVORCE
Délibéré du 30 Juin 2025
— :-:-:-:-:-:-:-
LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
[M] BROSSET-HECKEL juge placé près la cour d’appel de BESANÇON délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales au Tribunal judiciaire de Besançon, par ordonnance de la Première présidente en date du 1er avril 2025, assisté de Anne-Claire BALLET Greffier, a rendu le jugement suivant dans le cadre de la procédure introduite par :
Madame [A] [K] [G] [L] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (25)
[Adresse 6]
[Localité 4]
DEMANDEUR
ayant pour avocat Me Isabelle CHEVAL, avocat au barreau de BESANCON
A l’encontre de :
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 9]
[Adresse 13]
[Localité 3]
DEFENDEUR
ayant pour avocat Me Nathalie ROTA, avocat au barreau de BESANCON
QUALIFICATION DE LA DÉCISION : contradictoire
Délibérés ayant eu lieu en Chambre du Conseil
Décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe
DÉBATS : A l’audience non publique du 26 Mai 2025, [M] BROSSET-HECKEL juge placé près la cour d’appel de BESANÇON délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales au Tribunal judiciaire de Besançon, par ordonnance de la Première présidente en date du 1er avril 2025, assisté de Marie-France PAQUIEN, Greffier, a mis l’affaire en délibéré au 30 Juin 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [N] [H] et Mme [A] [L] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [N] [H], né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 8] ([Localité 12])
et de
Madame [A] [K] [G] [L], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] ([Localité 12])
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2000, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] ([Localité 12]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [N] [H] et de Mme [A] [L] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er mars 2020 ;
DIT que Mme [A] [L] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [N] [H] et Mme [A] [L] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE M. [N] [H] à verser à Mme [A] [L], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 120 000 euros (cent vingt mille euros) ;
DIT que ces mensualités sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
INDEXE ces mensualités sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que ces mensualités varient de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’introduction de la demande en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr;
CONSTATE que M. [N] [H] et Mme [A] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur [C],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence d'[C] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
les semaines paires au domicile du père, les semaines impaires au domicile de la mère, avec changement de résidence le vendredi sortie des classes ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 15],
* les années paires : la première moitié des vacances scolaires d’été et de Noël au domicile de la mère et la seconde moitié des vacances scolaires d’été au domicile du père,
* les années impaires : la première moitié des vacances scolaires d’été et de Noël au domicile du père et la seconde moitié des vacances scolaires d’été au domicile de la mère,
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
FIXE à 600 euros (six cents euros), soit 200 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [N] [H], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [A] [L] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE M. [N] [H] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais concernant les trois enfants, et les dépenses exceptionnelles seront pris en charge à hauteur de 3/4 par M. [N] [H] et de 1/4 par Mme [A] [L], au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
CONSTATE l’accord des parties pour que M. [N] [H] assume seul :
— le prêt contracté pour l’acquisition du véhicule d'[E] (mensualité de 292 euros),
— le loyer pour le véhicule de [I] (loyer de 481 euros).
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 30 juin 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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