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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 22 mai 2025, n° 23/03754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
______________
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
______________
22 Mai 2025
Grosse le : 22 Mai 2025
à : Me Derbise
à : Me Catillion
à :
Expéditions le :
à :
à :
à :
à expert : copies
N° RG 23/03754 – N° Portalis DB26-W-B7H-HYZB 1ère Chambre – JM4
DEMANDEUR(S)
DEFENDEUR(S)
[Adresse 15] représenté par son Syndic la S.A.S. SOCIETE NATIONALE DE GESTION ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS
S.C.I. [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau D’AMIENS
Nous, Monsieur [U] [K], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, juge de la mise en état ;
par ordonnance contradictoire ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Reprochant à la SCI de la Tour d’Auvergne, propriétaire des lots transitoires n° 101 à 588 au sein de l’ensemble immobilier constitué par la résidence de la [18] cadastré section BT n° [Cadastre 2] à Amiens (Somme), d’importants arriérés de charges de copropriété, et après lui avoir fait signifier un commandement de payer en date du 24 septembre 2018 resté sans effet, le [Adresse 13] Tour d'[Adresse 5] l’a, par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2019, fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Amiens en paiement de la somme de 152.418, 22 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2018.
Par ordonnance du 29 octobre 2020, le juge de la mise en état de ce tribunal a débouté la SCI de la Tour d’Auvergne de sa demande de médiation ou de conciliation, renvoyé l’affaire à la mise en état et réservé les dépens.
Par ordonnance du 28 janvier 2021, le juge de la mise en état a ordonné le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours.
Par conclusions notifiées le 31 janvier 2022, le [Adresse 15] a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle.
Par ordonnance du 30 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur les prétentions formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Tour d’Auvergne à l’encontre de la SCI [Adresse 9] dans l’attente du jugement à intervenir dans l’instance enrôlée devant le tribunal judiciaire d’Amiens sous le n° 21/177, renvoyé l’affaire à la mise en état pour faire le point sur le sursis et réservé les dépens.
Dans l’instance enregistrée sous le n° 21/177, le jugement a été rendu le 26 octobre 2022.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la suppression de l’affaire du rang des affaires en cours motif pris de l’absence de conclusions aux fins de désistement ou de retrait du rôle dans l’attente de l’aboutissement des pourparlers en cours.
Le 04 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Tour [Adresse 6]Auvergne a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur les prétentions formées par le [Adresse 15] à l’encontre de la SCI de la Tour d’Auvergne dans l’attente de l’exécution du protocole d’accord transactionnel qu’ils ont régularisé en vue de mettre fin à la présente instance, réservé les dépens et renvoyé l’affaire à la mise en état.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 26 mars 2025, le [Adresse 16] demande au juge de la mise en état de :
lui donner acte de son désistement d’instance et d’action ; juger que chacune des parties conservera ses dépens.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 16 avril 2025, la société Entreprise Léon Grosse venant aux droits de la SCI [Adresse 9] demande au juge de la mise en état de :
lui donner acte qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la [Adresse 19] ; juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
L’incident a été mis en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIVATION
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du code de procédure civile précise que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Aux termes de l’article 398 du code de procédure civile, « le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ».
En l’espèce, leur protocole d’accord transactionnel ayant été exécuté, le [Adresse 14] [Adresse 6]Auvergne se désiste d’instance et d’action dans le cadre de la présente instance, ce désistement étant accepté par la société Entreprise Léon Grosse.
Le désistement d’instance et d’action du [Adresse 13] [Adresse 17] [Localité 7][Adresse 5] est donc parfait, et l’instance est éteinte.
Sur les frais du procès
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que « le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Compte tenu de leur accord, il sera jugé que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés.
L’ordonnance est signée par le juge de la mise en état et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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