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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 21 mai 2026, n° 22/10533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 21 Mai 2026
Enrôlement : N° RG 22/10533 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2TKF
AFFAIRE : M. [L] [P]( Me Clément DALANCON)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et juge rapporteur
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine
En présence de PORELLI Emmanuelle, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mai 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ANGOTTI Alix, Greffier lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [L] [P]
né le 31 Août 2003 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane, demeurant Chez [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022008042 du 02/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Clément DALANCON, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, [Adresse 2]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du huissier de justice délivrée le 27 octobre 2022, Monsieur [L] [P], se disant né le 31 août 2003 en Afghanistan, a fait citer Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, sollicitant :
« Vu les articles 1038 et suivants du Code de Procédure Civile, 29 alinéa 1 et 21-12 du Code
civil,
Dire et juger que la décision de la Directrice des services de greffes judiciaires du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE du 26 octobre 2021 refusant à Monsieur [P] [L] l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française n’est pas fondée en fait et en droit ;
Annuler en conséquence ladite décision ;
Dire et juger que les conditions de la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur [P] [L] sont satisfaites, en application de l’article 21-12 susvisé, et ordonner en conséquence son enregistrement ;
Dire et juger en conséquence que Monsieur [P] [L] [U] [E] est français à compter de sa déclaration souscrite le 30 août 2021 ;
Ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil ;
Dire et juger que le Service Central d’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères devra lui établir un acte de naissance mentionnant le jugement à intervenir ;
Condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à verser à Maître Clément DALANÇON, conseil de Monsieur [P] [L], la somme de 1200,00 Euros au titre des frais irrépétibles en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil de Monsieur [P] s’engageant à renoncer à percevoir la part contributive l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en cas de recouvrement de cette somme ;
Condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers dépens ».
Par conclusions signifiées le 12 mai 2025, il demande :
« Vu les éléments ci-dessus exposés et les pièces produites,
Vu les articles 1040 du Code de Procédure Civile, 29 alinéa 1 et 21-12 du Code civil,
Dire et juger que la décision de la Directrice des services de greffes judiciaires du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE du 26 octobre 2021 refusant à Monsieur [P] [L] l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française n’est pas fondée en fait et en droit ;
Dire et juger que les conditions de la déclaration de nationalité française souscrite par
Monsieur [P] [L] sont satisfaites, en application de l’article 21-12 susvisé,
et ordonner en conséquence son enregistrement ;
Dire et juger en conséquence que Monsieur [P] [L] est français à compter de sa déclaration souscrite le 30 août 2021 ;
Ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil ;
Dire et juger que le Service Central d’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères
devra lui établir un acte de naissance mentionnant le jugement à intervenir ;
Condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à verser à Maître Clément DALANÇON, conseil de
Monsieur [P] [L], la somme de 2000,00 Euros au titre des frais irrépétibles en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil de Monsieur [P] s’engageant à renoncer à percevoir la part contributive l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en cas de recouvrement de cette somme ;
Condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers dépens ».
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— Le 30 août 2021, alors qu’il était encore mineur, il a souscrit auprès du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE une déclaration de nationalité française au titre de l’article 21-12 du Code civil et un récépissé lui fut délivré le 16 septembre 2021.
— Il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance pendant plus de 3 années, a déclaré qu’il réclamait la qualité de français avant sa majorité et qu’il résidait en France à l’époque de sa déclaration.
— A l’époque de la souscription de la déclaration de nationalité française par Monsieur
[P] [L], souscription effectuée le 30 août 2021, ce dernier était hébergé dans le cadre de son placement par la [Etablissement 1], [Adresse 3] et suivait une formation en apprentissage en vue de l’obtention d’un CAP Maintenance de Véhicules au sein du [Etablissement 2] à [Localité 2] et était dans ce cadre embauché en contrat d’apprentissage par la SAS FARSY AUTODISTRIBUTION.
— Concernant son état civil, le jeune [P] [L] a produit à l’appui de sa
déclaration de nationalité sa tazkera en langue dari et en langue anglaise n° 21244034, son certificat de naissance délivré par l’Ambassade de la République d’Afghanistan à [Localité 3] en date du 30 septembre 2020, son certificat de naissance délivré le 22 novembre 2020 par le Ministère de l’Intérieur Afghan et son passeport afghan qui lui a été délivré et qui est valable du 21 janvier 2021 au 21 janvier 2026.
— De surcroît, son état civil est également corroboré par la carte de séjour temporaire qui lui a été délivrée par la Préfecture des Bouches-du-Rhône et qui est valable du 5 août 2021 au 4 août 2022.
— Aucun nom de famille ne figure sur sa tazkera mais sa famille a adopté le nom de leur village ou leur origine géographique soit [P] comme deuxième nom ou comme takhallus. Ce deuxième nom, ou nom patronymique, a été reconnu par les autorités afghanes puisque c’est celui qui figure sur son certificat de naissance et sur son passeport. C’est d’ailleurs le même nom qui a été reconnu par les autorités françaises puisque c’est celui qui figure aussi sur son titre de séjour.
— Quant au prénom, si son acte de naissance en langue anglaise mentionne « [S] » et
non plus « [L] », il s’agit à l’évidence du même prénom mais écrit différemment en raison de la traduction effectuée de la langue dari à la langue anglaise.
— Le certificat de naissance établi par l’Ambassade d’Afghanistan à [Localité 3] mentionne précisément qu’il tient lieu d’acte de naissance.
— Il s’agit bien d’un écrit dans lequel l’autorité publique, en l’espèce, l’Ambassade
d’Afghanistan en France, constate d’une manière authentique, un évènement dont dépend l’état d’une personne, en l’espèce sa naissance survenue 31 août 2003.
— L’Ambassade d’Afghanistan en France a également attesté en ce sens le 16 mars
2022 : « Dans le système d’état-civil de la R. I. d’Afghanistan (la) copie intégrale de
naissance n’existe pas, le certificat de naissance délivré par cette Ambassade
(portant le tampon, initiale du Consul et les empreintes du sceau) sur la base des
documents présentés et la base de donnée du Ministère afghan de l’Intérieur, fait
office d’ « acte de naissance » et reconnue par les institutions du pays hôte. »
— Il ressort de la Note du 28 août 2020 adressée au Juge de la Mise en Etat
du Tribunal Judiciaire de Nantes que le Ministère des affaires étrangères français
reconnaît parfaitement cette qualité d’acte d’état civil aux certificats de naissance.
— La légalisation est parfaitement conforme puisque toutes les taskeras et les actes
de naissance légalisés par le Ministère des Affaires Etrangères afghan sont ainsi légalisés par l’Ambassade d’Afghanistan à [Localité 3].
— L’Ambassade d’Afghanistan à [Localité 3] atteste que : « L’ambassade ne légalise que des documents qui contiennent l’enregistrement et le cachet du Ministère des Affaires Etrangères d’Afghanistan. Et quand un document est légalisé, l’Ambassade a seulement le droit de vérifier le cachet du Ministère des Affaires Etrangères d’Afghanistan. La signature originale d’un document peut seulement être légalisé et vérifié par le Ministère des Affaires Etrangères d’Afghanistan. L’ambassade n’est pas autorisée à vérifier la signature directement.
— La tazkera en langue anglaise et l’acte de naissance en langue anglaise ont été légalisés par l’Ambassade d’Afghanistan en France.
— Les irrégularités affectant les actes d’état civil étrangers ne font pas systématiquement obstacle à leur reconnaissance en France, les juges du fond devant souverainement apprécier leur caractère fiable donc probant au sens de l’article 47 du Code civil en raison de leur cohérence.
Par conclusions signifiées le 26 août 2025, Monsieur le Procureur de la République demande au tribunal de :
« – dire que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile;
— débouter X se disant [L] [P], de l’ensemble de ses demandes ;
— dire que X se disant [L] [P], se disant né le 31 août 2003 à [Localité 4],
[Localité 1] (Afghanistan), n’est pas de nationalité française ;
— le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
— le condamner aux entiers dépens ».
Il estime que :
— Le document en langue anglaise qui indique que [L] (sans nom de famille mentionné dans l’acte) est âgé de 14 ans le 17/07/ 2017, date d’enregistrement de l’acte alors qu’il était déjà placé à l’aide sociale à l’enfance depuis le 29 juin 2017, ce qui signifie que sa naissance a été enregistrée alors qu’il était déjà placé.
— Le nom mentionné dans l’assignation, qui au demeurant est orthographié [P] semble être son lieu de naissance.
— La mention d’une légalisation par l’Ambassade d’Afghanistan, sans mention du nom et de la qualité du signataire de la signature légalisée, viole la coutume internationale conformément à l’arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 2017 et rend ce document inopposable en France.
— La taskera ne constitue pas un acte de l’état civil dès lors qu’il ne contient pas d’indication de la mère ; il constitue en réalité l’équivalent d’une carte d’identité ainsi qu’il est mentionné sur la légalisation.
— Le certificat de naissance mentionne un nom de famille qui ne figure pas sur la copie de la taskera ou du moins comme lieu de naissance (et non pas nom de famille) ; ce document ne constitue pas un acte de l’état civil. Il s’agit d’une simple attestation administrative ne faisant aucune référence aux documents ayant servi de base à son établissement.
— Le document en langue anglaise, non traduit, intitulé « birth certificate »qui mentionne [S] et non plus [L] et qui mentionne une légalisation d’acte de naissance par l’Ambassade d’Afghanistan en France, sans mention de la signature et du nom de l’officier d’état civil dont la signature est légalisée, de sorte que pour les motifs précités tenant aux
règles applicables en matière de légalisation, cet acte est inopposable en France.
La clôture a été prononcée le 25 novembre 2025.
Lors de l’audience du 12 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, le récépissé de l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 20 janvier 2023.
La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées.
Sur les demandes principales
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Par ailleurs, l’article 9 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
En l’espèce, le demandeur produit la photocopie d’un document rédigé en langue étrangère et une traduction en langue française semblant être une taskera délivrée le 17 juillet 2017, ainsi qu’une version en langue anglaise.
Ce document ne renseigne aucun nom de famille, mais uniquement le prénom [L], le nom propre [F] [A], que l’intéressé présente comme étant son nom de famille, avec une orthographe différente, étant mentionné au titre du lieu de naissance.
Le demandeur verse également aux débats un certificat de naissance délivré le 30 septembre 2020 par l’ambassade d’Afghanistan à [Localité 3].
Il ne s’agit que d’une photocopie, qui ne répond dès lors pas aux exigences de l’article 9 du décret du 30 décembre 1993.
Monsieur [P] produit ensuite un document en langue anglaise constituant un certificat de naissance délivré le 22 novembre 2020 ne mentionnant aucun nom de famille mais uniquement le prénom [S], soit un prénom différent des autres documents invoqués.
Ainsi, les noms et prénoms diffèrent selon les documents, et ne correspondent pas à ceux portés sur le passeport afghan et le titre de séjour de l’intéressé.
En tout état de cause, un certificat de naissance établi par l’ambassade d’Afghanistan en France ne répond pas à la qualification d’un acte d’état-civil, puisque l’ambassade de dispose pas des registres de l’état-civil.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le demandeur non seulement ne produit pas de copie intégrale d’acte de naissance, mais qu’en outre les documents versés aux débats contiennent des mentions divergentes, de sorte que s’il n’est pas justifié d’un état-civil fiable et certain au sens des dispositions de l’article 47 du code civil.
Dans ces circonstances, sans qu’il soit besoin d’examiner la validité de la légalisation apposée sur le certificat de naissance, l’état-civil n’étant pas établi, Monsieur [P] ne remplit pas les conditions posées par l’article 21 – 12 du Code civil.
Ses demandes seront donc rejetées, et son extranéité constatée.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, le demandeur succombant à ses prétentions, il sera condamné aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Corrélativement, la demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [L] [P] de ses demandes.
Juge que Monsieur [L] [P], se disant né le 31 août 2003 à [Localité 1] (AFGHANISTAN), n’est pas de nationalité française.
Condamne Monsieur [L] [P] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Déboute Monsieur [L] [P] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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