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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab a, 30 avr. 2026, n° 25/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 25/00357 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DUZ4 – 2EME CH. CAB A
SR/MT
Minute D n°
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDEUR
Monsieur [X] [N] [U]
né le 10 Juin 1970 à Mbieleme Sangmelima (Cameroun), demeurant 4 rue des Moulins – Résidence Le Forum – Appartement 52 – 57500 Saint Avold
représenté par Me Philippe JAXEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES, vestiaire 51
DEFENDERESSE
Madame [R] [B] [E] épouse [U]
née le 18 Juin 1988 à Yaoude (Cameroun), demeurant 4 rue des Moulins – Résidence Le Forum – appartement 52 – 57500 Saint Avold
représentée par Me Pierre THOMAS, avocat au barreau de Sarreguemines,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/2454 du 07/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Sarreguemines)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
juge aux affaires familiales : Sacha Rebmann
greffière : Magali Tirante
DEBATS : 26 mars 2026
JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,
Délibéré au 30 Avril 2026 par mise à disposition au greffe,
après débats en chambre du conseil
par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales
signé par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales
et par Magali Tirante, greffière
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [N] [U] et Madame [R] [B] [E] épouse [U] se sont mariés le 16 décembre 2023 à Saint-Avold (Moselle), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, Monsieur [X] [N] [U] a introduit une procédure en divorce.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 juillet 2025, l’avocat de Monsieur [X] [N] [U] a indiqué qu’il renonçait à toute demande au titre des mesures provisoires.
Selon acte du 27 novembre 2025, l’avocat de Monsieur [X] [N] [U] a déposé son mandat.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 février 2026, Madame [R] [B] [E] épouse [U] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce d’entre les époux pour altération définitive du lien conjugal
— déclarer dissous le mariage contracté le 16 décembre 2023 en Mairie de Saint-Avold (Moselle)
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi
— fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 20 janvier 2025, date de l’assignation
— dire et juger que chaque partie supportera ses propres frais et dépens, compte tenu de la nature familiale du litige.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
Par ordonnance en date du 26 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 02 avril 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 419 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
Selon l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
En l’espèce, Monsieur [X] [N] [U] a constitué avocat. Par acte en date du 27 novembre 2025, son avocat a indiqué déposer le mandat, sans avoir déposé préalablement de conclusions et sans qu’un autre avocat ne se constitue pour la défense de ses intérêts.
Il convient donc de statuer par jugement contradictoire.
Sur les mesures provisoires
Selon les dispositions de l’article 254 du code civil, « Le juge tient, dès le début de la procé-dure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de la-quelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux ».
En l’espèce, il a lieu de relever qu’aucune des parties à l’instance ne forme de demande au titre des mesures provisoires.
Sur la demande en divorce
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Selon l’article 238 du code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié à la date de prononcé du divorce.
En l’espèce, la défenderesse indique dans ses écritures qu’elle a quitté son conjoint à compter du 20 décembre 2024. Cette allégation est corroborée par une « autorisation de partir du domicile » signée par son époux, mais également par deux témoignages respectivement de Madame [Q] [P] [D] et Monsieur [V] [S], lesquels indiquent que l’épouse a résidé à un domicile distinct à compter du 20 décembre 2024.
Ce faisant, le délai d’un an de séparation est caractérisé au jour du prononcé du divorce, soit le 30 avril 2026.
Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil
Selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, ainsi que sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes, les époux étant nés à l’étranger.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d’assignation. Cependant, les époux peuvent, l’un ou l’autre, demander s’il y a lieu, que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.
En l’espèce, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande, soit au 20 janvier 2025, conformément à la demande formée par Madame [R] [B] [E] épouse [U].
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que Monsieur [X] [N] [U] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur l’usage du nom marital
Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, aucun des époux n’ayant sollicité l’autorisation de continuer à faire usage du nom marital.
Sur les dépens
Selon l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient donc de dire que les dépens seront mis à la charge de la défenderesse, aucun motif ne justifiant que le principe prévu par ce texte soit écarté.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l’état des personnes.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les parties à l’instance ne forment aucune demande au titre des mesures provisoires ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [X] [N] [U],
né le 10 juin 1970 à Mbieleme Sangmélima (Cameroun)
et de
Madame [R] [B] [E] épouse [U],
née le 18 juin 1988 à Yaoundé (Cameroun)
mariés le 16 décembre 2023 à Saint-Avold (Moselle),
pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes, les époux étant nés à l’étranger ;
Sur les conséquences du divorce concernant les époux :
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 20 janvier 2025, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;
DONNE ACTE à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
CONDAMNE Madame [R] [B] [E] épouse [U] aux entiers dépens de la procédure ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
Le présent jugement a été signé par Sacha Rebmann, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali Tirante, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Notification le
— Me THOMAS + pièces + AFM
— Copie dossier
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