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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 30 avr. 2026, n° 26/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00310 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQYV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Pascal CHENIVESSE, vice-président, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [Q] [P]
née le 09 Novembre 1952 à
[Adresse 1]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 20/04/2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 20/04/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 27 Avril 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 30 Avril 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente
Madame [Q] [P] , dûment avisée, assistée par Me Cristelle NICOLAS, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [Q] [P] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [Y] [B] en date du 20/04/2026 faisant état de Patiente de 73 ans ayant présenté dans sa vie des épisodes de fluctuations thymiques d’allure cyclothymiques. Symptomatologie anxiodépressive jusqu’il y a un mois avec un traitement antidépresseur. 20 jours 1 mois , apparition progressive d’une excitation psychomotrice avec réduction du temps de sommeil, dépenses excessives… Ce jour, jovialité avec hypersyntonie et ludisme propre mégalomaniaques, éléments perscution et mystique, pas d’agressivité. Aucune conscience du caractère pathologique des troubles présentés. Nécessité d’une prise en charge adaptée dans une unité dédiée. J’estime que son état de santé présente un risque grave d’atteinte à son intégrité. état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [Q] [P] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [T] [H] en date du 23/04/2026;
Aux termes de l’avis motivé du [H] [T] en date du 27/04/2026, ce médecin indique : A ce jour, il persiste un état d’excitation psychomoteur avec des nombreuses diffluences
avec une tendance logorrhéique et légèrement accélérée. Elle ne critique pas les idées
délirantes concernant les sortilèges. Elle n’a aucune conscience des symptômes d’excitation
qu’elle a présentés dernièrement. Elle n’est pas en capacité de pouvoir adhérer à des soins.
La mesure de soins sous contrainte doit se poursuivre telle quelle pour l’instant.
En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d’un tiers doivent se poursuivre à temps complet, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [Q] [P] s’est exprimée .
Elle explique que son hospitalisation se déroule dans de bonnes conditions mais elle souhaite que la fin de la mesure soit prononcée d’ici quelques jours, notamment en raison d’un rendez-vous chez son psychologue.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant le maintien de l’hospitalisation complète, compte tenu notamment de la pathologie observée médicalement.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [Q] [P] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 30 Avril 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [Q] [P] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 30 Avril 2026
Le Greffier
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