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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 31 juil. 2025, n° 24/05037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. MZ AUTO La SAS MZ AUTO |
|---|
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL PG AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 8]
Le 31 juillet 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/05037 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KVKA
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [T] [F]
né le 10 Avril 1989 à [Localité 10] (76),
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL PG AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.A.S. MZ AUTO La SAS MZ AUTO,
inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 895 281 210, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 04 Mars 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture en date du 17 juin 2024, M. [T] [F] a acquis un véhicule Ford Transit Custom immatriculé provisoirement [Immatriculation 11], auprès de la SAS Mz Auto, vendeur profesionnel, pour un prix total de 15 990,00 euros.
Indiquant constater un comportement routier anormal sur le trajet retour et remarquant une fuite au niveau de la roue gauche, M. [F] a déposé le véhicule auprès d’un garagiste le 9 juillet 2024. Lequel a constaté la présence d’un voyant moteur, de bruit de transmission et d’accoups dans la direction.
Par courier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juillet 2024, M. [F] a vainement mis en demeure la société Mz Auto de prendre en charge financièrement la totalité des frais de réparation du véhicule.
Après avoir vainement sollicité la réalisation d’une conciliation de justice, par acte en date du 24 octobre 2024, M. [T] [F] a assigné la SAS Mz Auto devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin que soit ordonner une expertise judiciaire sur le véhicule et, en tout état de cause, obtenir la résolution de la vente.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 28 janvier 2025, M. [T] [F] demande au tribunal sur le fondement des articles 1604 et 1641 et suivants du code civil de :
— Prononcer la résolution de la vente intervenue le 17 juin 2024 entre M.[F] et la SAS Mz Auto ;
— Condamner la SAS Mz auto au paiement de la somme de 15 990,00 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
— Condamner la SAS Mz auto au paiement de la somme de 3 919,57 euros au titre des frais annexes à la vente résolue ;
— Donner injonction à la SAS Mz auto de reprendre à ses frais le véhicule;
— Condamner la SAS Mz auto au paiement de la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice de jouissance qu’elle a causé ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner une expertise judiciaire, avec mission habituellement confiée à l’homme de l’art, et notamment :
Il conviendra donc d’ordonner une expertise judiciaire afin :
1) D’examiner le véhicule,
2) De décrire son état, et les désordres allégués
3) De préciser si ces désordres affectent les organes essentiels, leur nature et leur date d’apparition
4) De rechercher les causes
5) De dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné,
ou en diminue l’usage et décelables par un acheteur non professionnel
6) De dire si ces désordres constituent des vices cachés
7) De dire si ces désordres sont des défauts de conformité
8) D’indiquer, le cas échéant les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, d’en évaluer le cout, l’importance et la durée
9) De fournir tous éléments techniques et de fait de mature à permettre de déterminer les responsabilités encoures et évaluer, s’il y a lieu tous les préjudices subis,
En tout état de cause,
— Condamner la SAS Mz auto au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
* * *
La clôture est intervenue le 28 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 04 mars 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 30 mai 2025, prorogé au 20 juin 2025 puis au 31 juillet 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I – Sur les demandes principales
Au titre de résolution de la vente et en application des articles 1641 et suivants du code civil, il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
— inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités;
— présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose ;
— existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe, n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l’article 1642 du code civil.
A l’appui de sa demande en résolution M. [T] [F] verse au débat;
— une attestation de travaux de véhicule du 17 juin 2024 émanant du garage Mz Auto relatif au Ford Transit litigieux faisant état de la réalisation de la vidange et des filtres, de la révision et l’avis favorable du contrôle technique ;
— du contrôle technique favorable dudit véhicule émis le 12 juin 2024 par la société ABK Contrôle ;
— d’une attestation (cerfa n 11527*03) en date du 05 septembre 2024 de M. [H] [U], artisan mécanicien à [Localité 6] (76) faisant mention d’un voyant moteur, de bruit de transmission et d’accoups dans la direction ;
— d’un échange de messages téléphoniques avec M. [L] [S], conseiller service rapide de la Concession Ford [Localité 4] (76) lui indiquant ne pouvoir répondre favorablement à la demande d’attestation et l’encourageant à saisir un cabinet d’expert afin d’évaluer les travaux nécessaires sur le véhicule.
Ces pièces montrent que le véhicule a connu des désordres peu de temps après l’achat, mais en l’état, en l’absence de toute autre pièce permettant de corroborer la déclaration de l’artisan mécanicien en date du 05 septembre 2024, les pièces versées au dossier demeurent insuffisantes pour permettre à l’acquéreur d’apporter la preuve qui lui incombe d’un vice caché affectant le véhicule vendu avant la transaction et imputable à la SAS Mz Auto.
Dans la mesure où il est mis en évidence plusieurs désordres, il existe toutefois un motif légitime à ordonner une mesure d’expertise sollicitée à titre subsidiaire.
N° RG 24/05037 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KVKA
Cette mesure ordonnée avant dire droit, permettra d’apprécier l’existence de vices cachés.
Dans l’attente, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes.
II – Sur les demandes accessoires
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictioire, avant dire droit au fond, tous droits et prétentions des parties demeurant réservés :
— Ordonne une expertise, au contradictoire de M. [T] [F] et de la SAS Mz Auto. ;
— Commet en qualité d’expert :
M. [J] [G], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8]
Cabinet [G] [Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 9]. : 06.09.08.80.28 – Mèl : [Courriel 5]
Avec pour mission de :
1 – convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport ;
2 – examiner le véhicule automobile appartenant à M. [T] [F], Ford Transit Custom immatriculé provisoirement [Immatriculation 11] ; en décrire les principales caractéristiques ;
3 – rechercher et constater les désordres invoqués par M. [T] [F], par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à la présente audience (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ; en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur; préciser, à l’égard de chacun de ces défauts éventuels, s’ils résultent de défauts antérieurs ou postérieurs à la vente et s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou dans quelle mesure ils diminuent son usage au sens de l’article 1641 du code civil ; donner son avis sur l’éventuelle moins-value en résultant pour chaque poste au regard de l’option ouverte par l’article 1644 du code civil ;
4 – rechercher la cause et l’origine de ces défauts, en expliquer le processus d’évolution, et donner tous éléments permettant de déterminer s’il y a un défaut d’origine inhérent au véhicule, ou si au contraire il s’agit de l’usure normale, d’un défaut d’entretien, de mauvaises conditions d’utilisation qui seront précisées, d’une transformation ou modification de l’état d’origine qui seront décrites ou d’une cause extérieure, et notamment d’un choc ;
5 – déterminer le niveau de compétence professionnelle de M. [T] [F] et de la SAS Mz Auto, en matière automobile (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentent lors de la vente un caractère caché ou apparent à l’égard de M. [T] [F] , notamment en fonction de ce niveau de compétence ; se prononcer sur l’éventuelle connaissance par la SAS Mz Auto des vices affectant le véhicule vendu;
consulter, le cas échéant, le fichier national des immatriculations, notamment pour vérifier le nombre et les dates de cessions successives dont le véhicule litigieux a pu faire l’objet ; se prononcer sur le niveau de compétence ; se prononcer sur l’opportunité de tout appel en garantie à l’égard d’un tiers à la présente instance au titre de cessions ou de travaux antérieurs ;
6 – évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave ;
7 – donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;
8 – répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
9 – plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
10 – dresser de l’ensemble de ses investigations et après avoir répondu aux dires que les parties auront éventuellement formulé dans le délai qu’il leur aura imparti, un rapport qu’il adressera aux parties, au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de la date de signification de la présente décision et adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
— Précise que l’expert devra mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
— Dit qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros (mille cinq cents euros) devra être versée par M. [T] [F], à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nîmes et adressé avec les références du dossier (n RG 24/05037) au service des expertises de ce tribunal, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du code de procédure civile,chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
— Dispense toutefois M. [T] [F], du versement de la consignation en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et dit que dans ce cas la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n 91-1966 du 19 décembre 1991 ;
— Dit que les opérations d’expertise seront surveillées par le juge du tribunal judiciaire de Nîmes chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
— Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé d’office ou à sa demande ou celle des parties à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
— Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
— Dit que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— Réserve les dépens et les frais irrépétibles ;
— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 5 février 2026 à 08h30 et invite les parties à conclure pour cette audience.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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