Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 19 déc. 2024, n° 22/02564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 22/02564 – N° Portalis DB2G-W-B7G-IBQF
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 décembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [D], né le 21 Septembre 1963 à [Localité 8] (HAUT RHIN), de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Madame [P] [I] épouse [D], née le 04 Juillet 1964 à [Localité 8] (HAUT RHIN), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. AUGUSTE exerçant sous l’enseigne “HOLA – ALL I DAYS VOYAGES”, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 19 Septembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par une assignation en date du 30 novembre 2022, M. [U] [D] et Mme [P] [D] née [I] ont attrait la SARL Auguste exploitant sous l’enseigne « Hola – All I Days Voyages » devant le tribunal judiciaire de Mulhouse à des fins indemnitaires.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 mai 2023 lors de laquelle la défenderesse a constitué avocat. Elle a ensuite été renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties avant d’être retenue lors de l’audience du 19 septembre 2024.
Lors de cette audience, M. [U] [D] et Mme [P] [D] née [I], régulièrement représentés par leur conseil, reprennent les termes de leurs conclusions du 8 avril 2024 par lesquelles ils demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Dire et juger recevable et bien fondée leur assignation,
— Condamner la défenderesse à leur payer la somme de 1 500 € (750 € chacun) augmentée des intérêts de droit à compter du 18 juin 2021, date du contrat de vente,
— Condamner la défenderesse à leur payer le montant de 1 000 € augmenté des intérêts de droit à compter de l’assignation, à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la défenderesse à leur payer la somme de 1 500 € avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner la défenderesse en tous les frais et dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [U] [D] et Mme [P] [D] née [I] exposent avoir acheté, par l’intermédiaire de la SARL Auguste exploitant sous l’enseigne « Hola – All I Days Voyages », un voyage depuis Bâle-[Localité 8], à destination de la Grèce, et organisé par l’agence « TUI ». Ils indiquent que le départ était prévu le 22 juin 2021 pour un retour initialement prévu le 3 juillet 2021 à 14h. Ils précisent que la compagnie aérienne affrétée par la voyagiste était la compagnie « Smartlynx ».
M. [U] [D] et Mme [P] [D] née [I] déclarent que lors de leur trajet retour, il leur a initialement été indiqué que le vol aurait un retard de plus de 10 heures, raison pour laquelle ils ont été raccompagnés à leur hôtel. Ils ajoutent que, de retour à l’aéroport, il leur était annoncé que leur vol était finalement annulé. Ils précisent que le vol retour en remplacement de celui annulé était finalement non pas à destination de Bâle-[Localité 8] mais à destination de [Localité 11] avec un acheminement vers [Localité 6] en bus, soit plus de 3 heures de trajet par la route en sus du vol.
M. [U] [D] et Mme [P] [D] née [I] soutiennent que la défenderesse s’était engagée à faire des démarches d’indemnisation auprès de ses prestataires, sans résultat.
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir soulevée par cette dernière, M. [U] [D] et Mme [P] [D] née [I], sur le fondement des conditions générales de vente, considèrent qu’aucun formalisme n’était imposé s’agissant des réclamations. Ils ajoutent avoir adressé un mail de réclamation avec des pièces jointes dans les délais requis. Ils soutiennent que ce mail a été rédigé à l’encontre de la société TUI sur instructions de la défenderesse.
M. [U] [D] et Mme [P] [D] née [I] critiquent en outre la clause du contrat concernant la réclamation préalable, celle-ci étant abusive car impossible à mettre en œuvre s’agissant de la nécessité d’obtenir « une déclaration du représentant local de l’organisateur du voyage » dans un délai de 14 jours à compter du retour.
Sur le fond et sur le fondement de l’article L 211-16 du code du tourisme, les demandeurs soutiennent que la responsabilité de la défenderesse, professionnel qui vend un forfait touristique, est engagée de plein droit, sans faute, au regard de l’obligation de résultat attachée au contrat vendu.
Ils précisent, sur le fondement de l’article L 211-2 V 3° du même code que la charge de la preuve de circonstances exceptionnelles et inévitables pèse sur le professionnel et qu’il ne peut s’agir d’un simple incident technique ayant empêché l’avion de décoller.
S’agissant de l’indemnisation, M. [U] [D] et Mme [P] [D] née [I] contestent le fait qu’ils auraient obtenu une indemnisation forfaitaire auprès de la compagnie aérienne. Ils soulignent qu’ils sont rentrés de leur voyage avec un retard d’un jour et demi, sans qu’aucune information ne leur soit donnée par le voyagiste, et dans des conditions éprouvantes. Ils ajoutent qu’au surplus les demandeurs avaient invité des amis et de la famille pour le jour de leur retour afin de fêter l’anniversaire de Mme [P] [D] née [I], ce qui n’a pu être maintenu après 36h de voyage.
La SARL Auguste, également représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 21 février 2024 par lesquelles elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Déclarer irrecevables et mal fondés M. [U] [D] et Mme [P] [D] née [I] en l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
— Déclarer recevable et bien fondée la SARL Auguste en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— Débouter les demandeurs,
— Les condamner à lui verser la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers frais et dépens.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, la SARL Auguste indique que la réclamation devait être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux stipulations contractuelles. Elle ajoute qu’en tout état de cause le mail adressé par les défendeurs en date du 9 juillet 2021 ne permet pas de démontrer que le destinataire l’a bien réceptionné. Elle oppose en outre la clause contractuelle imposant un document de l’organisateur du voyage local considérant que l’obtention d’un tel document n’est non seulement pas impossible mais, surtout, qu’il permet de prouver les difficultés alléguées. Enfin, la SARL Auguste souligne que le mail litigieux est une réclamation à l’encontre de la société TUI ainsi que la compagnie aérienne. Elle en conclut qu’en tout état de cause, aucune réclamation n’a été adressée dans les délais imposés par le contrat.
Sur le fond, la SARL Auguste soutient que les difficultés rencontrées par les demandeurs relèvent de circonstances exceptionnelles et inévitables au sens de l’article L 211-16 du code du tourisme, le vol ayant été annulé par la compagnie aérienne en raison d’un problème d’ordre technique. La défenderesse soutient que cet évènement a le caractère de la force majeur comme émanant d’un tiers sur lequel elle n’a aucun contrôle.
S’agissant du préjudice de M. [U] [D] et Mme [P] [D] née [I], la SARL Auguste considèrent que les demandeurs sont défaillants dans la charge de la preuve et souligne que les difficultés n’ont affecté que le trajet retour. Elle précise que tout a été mis en œuvre pour les acheminer en sécurité. Elle ajoute qu’ils ont été pris en charge pendant le délai d’attente et qu’ils ont bénéficié d’une nuitée supplémentaire dans un hôtel à [Localité 9]. Enfin, la SARL Auguste relève que l’annexe 7 des demandeurs porte sur une demande en indemnisation formulée directement auprès de la compagnie aérienne, sur le fondement des dispositions communautaires, et sont taisants sur le sort de cette demande. La SARL Auguste en déduit que les demandeurs cherchent à obtenir une double indemnisation.
L’affaire est mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les parties produisent toutes deux le contrat de vente n°10001470/1 en date du 18 juin 2021.
Force est de constater en premier lieu que les contrats produits aux débats, portant le même numéro, contiennent une clause qui n’est pas formulée de la même manière. En effet, s’agissant du paragraphe relatif à « réclamation et médiation », l’un des contrat produit vise une réclamation par lettre recommandée dans un délai de 10 jours après le retour du client alors que l’autre prévoit « un courrier envoyé par tout moyen permettant d’en accuser réception ».
Cela étant, s’agissant de cette clause du contrat, elle stipule en tout état de cause « dans les 10 jours après le retour du client pour un meilleur traitement du dossier ».
Ainsi, outre le fait que dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel, il convient de retenir la formulation la plus favorable à ce dernier, soit celle imposant une réclamation par courrier envoyé par tout moyen permettant d’en accuser réception, il y a lieu de relever que la formulation de ladite clause ne signifie pas que la réclamation doit être faite à peine d’irrecevabilité, mais uniquement pour un meilleur traitement du dossier.
En revanche, le contrat contient une autre clause soulevée comme moyen d’irrecevabilité et dont la rédaction est identique dans les deux contrats produits, soit :
« toute réclamation relative à un voyage ou à un séjour doit être adressée dans le délai de 14 jours au plus tard après le retour du voyage, par lettre recommandée avec accusée de réception à l’agence ALL I DAYS HOLA VOYAGES, [Adresse 2], accompagné de la déclaration du représentant légal de l’organisateur du voyage expliquant ou confirmant vos dires, qui pourra être rédigée en allemand ou en anglais. Cette pièce est essentielle. Son absence exclura d’office toute indemnisation à votre retour… passé ce délai, nous refuserons de prendre en considération toute réclamation… ».
Il découle de l’ensemble des clauses du contrat, indépendamment du formalisme et du fait de savoir si la clause imposant une déclaration du représentant de l’organisateur local doit être considérée comme non écrite, qu’une réclamation devait être apportée dans un délai maximum de 14 jours à compter du retour du client.
En l’espèce, les demandeurs sont rentrés en date du 4 juillet 2021. Ils avaient donc un délai jusqu’au 18 juillet 2021 pour adresser leur réclamation.
La seule correspondance adressée par les demandeurs dans ce délai est un mail du 9 juillet 2021.
L’analyse de ce mail permet de constater qu’il est adressé à la défenderesse et qu’il retrace l’ensemble des péripéties rencontrées par les demandeurs, lesquels sollicitent une indemnisation.
Toutefois, si effectivement le mail est adressé à la défenderesse, M. [U] [D] et Mme [P] [D] née [I] formulent une réclamation à l’encontre de la société TUI et de la compagnie aérienne, et non à l’encontre la SARL Auguste. Au contraire en effet, les demandeurs écrivent à son attention « au préalable nous tenons à vous remercier pour vos bons conseils pour cette destination, tout était parfait, sauf le retour ».
Au surplus, quand bien même les époux [D] auraient agi sur les conseils de la demanderesse, ce mail ne peut suffire à démontrer leur volonté de procéder à une réclamation directement à l’encontre de la SARL Auguste.
Par conséquent, à défaut de réclamation dans le délai de 14 jours à compter de leur retour, la demande en indemnisation formulée par M. [U] [D] et Mme [P] [D] née [I] est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [U] [D] et Mme [P] [D] née [I] succombent à l’instance, de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE les demandes de M. [U] [D] et Mme [P] [D] née [I] irrecevables ;
DEBOUTE M. [U] [D] et Mme [P] [D] née [I] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la SARL Auguste exploitant sous l’enseigne « Hola – All I Days Voyages » de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [U] [D] et Mme [P] [D] née [I] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024, par Nadia LARHIARI, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Coopérative ·
- Assistant ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Désistement ·
- Sms ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Fraudes ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Faculté ·
- Expédition ·
- Assurances
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Concept ·
- Société d'assurances ·
- Épouse ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Cabinet ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Bail ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Requête conjointe ·
- Aide
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Education ·
- Date ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve
- Sécurité privée ·
- Location ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Résiliation anticipée ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Bailleur ·
- Sécurité ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Vente ·
- Consignation ·
- Vice caché ·
- Transit ·
- Contrôle ·
- Résolution ·
- Technique
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Assurance maladie ·
- Recours
- Commissaire de justice ·
- Crédit renouvelable ·
- Contentieux ·
- Signification ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Utilisation ·
- Montant du crédit ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Saisine ·
- Commissaire de justice
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Saisine ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement amiable ·
- Conciliation ·
- Demande en justice ·
- Médiation ·
- Architecte
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.