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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 24/03775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03775 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GPTB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 24/03775 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GPTB
N° minute : 25/284
Code NAC : 50D
HD/AFB
LE DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [K] [S]
née le 05 Décembre 2002 à [Localité 6] (62), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Mathieu STRUBBE membre de la SELARL CHANZY AVOCATS, avocats au barreau d’ARRAS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
Société ELITE CARS, Société par actions simplifiée à associé unique enregistrée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 848 528 709, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal y demeurant es qualité audit siège
n’ayant pas constitué avocat
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Monsieur Hadrien DALEGRE, Juge, assisté de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 16 Octobre 2025 devant Monsieur Hadrien DALEGRE, Juge, statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assisté de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [K] [S] a répondu à une annonce diffusée par la société ELITE CARS, établie à [Localité 5] (Nord), pour l’acquisition d’un véhicule Audi A1, immatriculé [Immatriculation 4], proposé au prix de 9 790 euros.
Concomitamment à la cession de son véhicule Opel Corsa à cette société, Madame [K] [S] a procédé, le 27 avril 2023, à un virement d’un montant de 7 100 euros au profit d’ELITE CARS.
Un mois après la vente, une facture a été transmise à Madame [K] [S]. Celle-ci était émise au nom d’une société de droit belge dénommée « NVS MOTORS », et mentionnait une garantie contractuelle de trois mois.
Cependant, peu de temps après la prise de possession du véhicule Audi A1, Madame [K] [S] a constaté l’apparition d’un bruit anormal provenant du moteur et de la sous-caisse.
Elle a alors confié le véhicule à la société ELITE CARS en vue d’une réparation entre le 22 et 26 juin 2023.
Ayant préalablement installé un dispositif de traçage sur le véhicule, elle a expliqué avoir ultérieurement constaté que celui-ci n’avait jamais été entreposé dans les locaux de la société ELITE CARS et qu’aucune réparation n’avait été effectuée.
Par lettres recommandées en date du 4 août 2023, Madame [K] [S] sollicitait auprès de la Société ELITE CARS et de NVS MOTORS la réparation du véhicule ou le remboursement des sommes déjà versées en échange du véhicule, sans succès.
Face à ces difficultés, Madame [K] [S] a sollicité, une expertise. L’expert a déposé son rapport le 18 décembre 2023.
A la suite de ce rapport d’expertise amiable, Madame [K] [S] a mis en demeure, par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, la société ELITE CARS de procéder à la résolution amiable de la vente, au remboursement du prix d’achat du véhicule, soit 9 800 euros, ainsi qu’au versement d’une indemnisation de 1 099 euros au titre des frais de justice.
Cette mise en demeure est restée sans réponse.
Parallèlement, une plainte pénale a été déposée à l’encontre de la société ELITE CARS pour escroquerie par personne morale.
A la suite de cela, Madame [K] [S] a assigné la Société ELITE CARS, par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024 devant le Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES, au visa des articles 1103, 1104, 1112, 1134, 1228 et suivants, 1641 et suivants du Code civil et sollicite de :
DIRE qu’elle est bien-fondée en ses demandes ; PRONONCER la résolution judiciaire du contrat conclu le 27 avril 2023 ; CONDAMNER la Société ELITE CARS à lui verser la somme de 9 700 euros à titre de restitution du prix d’achat ; CONDAMNER la Société ELITE CARS à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’article 1231-1 du Code civil ; CONDAMNER la Société ELITE CARS à lui verser la somme de 3.298 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la Société ELITE CARS au frais et dépens d’instance.Au soutien de ses prétentions, Madame [K] [S] fait valoir que le vendeur a manqué à son obligation contractuelle d’information et de conseil, en s’abstenant notamment de fournir tout devis ou facture préalablement à la conclusion de la vente.
Elle expose que le véhicule livré n’était pas conforme à ce qui avait été contractuellement convenu, les dysfonctionnements mécaniques apparus immédiatement après la remise du bien révélant une discordance entre les qualités annoncées et celles effectivement présentées.
En outre, elle affirme que le bien s’est révélé impropre à l’usage auquel il est normalement destiné, rendant impossible son utilisation dans des conditions de sécurité et de fiabilité attendues d’un véhicule de cette catégorie.
Elle ajoute qu’aucun cas de force majeure ne peut être invoqué par le vendeur, aucun événement extérieur, irrésistible et imprévisible n’étant susceptible d’exonérer celui-ci de ses obligations contractuelles.
Enfin, elle fait valoir qu’il ressort des éléments versés aux débats que le vendeur a exécuté ses obligations de mauvaise foi, notamment en ne procédant à aucune réparation réelle du véhicule et en transmettant tardivement une facture émise par une société tierce jusque-là absente des relations contractuelles.
La partie défenderesse n’a pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a fixé la clôture des débats par ordonnance en date du 27 février 2025.
L’affaire a été plaidé à l’audience du 16 octobre 2925 et la décision mise en délibérée au 18 décembre 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat :
En application des articles 1103 et 1104 du Code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes des articles 1217 et 1228 du même code, le créancier peut solliciter la résolution du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave de l’obligation contractuelle.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société ELITE CARS a vendu à Madame [K] [S] un véhicule Audi A1, le 27 avril 2023, sans fournir préalablement devis ni facture, et que des dysfonctionnements mécaniques sont apparus très rapidement après la délivrance du bien. Le véhicule a été confié au vendeur pour réparation entre le 22 et le 26 juin 2023, mais l’examen des données de géolocalisation produites par l’acheteuse établit qu’aucune intervention n’a été réalisée et que le véhicule n’a jamais été entreposé dans les locaux de la société ELITE CARS.
Il convient également de relever que, selon la facture datée du 24 mai 2023, le véhicule était couvert par une garantie contractuelle de trois mois. Or, les premiers dysfonctionnements ont été signalés et constatés durant cette période de garantie : le véhicule a été déposé auprès de la société ELITE CARS le 22 juin 2023 et plusieurs messages, versés aux débats, attestent des difficultés rencontrées au cours de ce même laps de temps. Ces éléments établissent que les défauts étaient non seulement antérieurs à la vente mais aussi apparents dès les premières semaines d’utilisation, de sorte que le vendeur était contractuellement tenu d’y remédier.
En outre, il ressort du rapport d’expertise que le véhicule délivré n’était pas conforme à la prestation convenue et se trouvait impropre à l’usage normal attendu, ce qui caractérise une inexécution contractuelle grave. Aucun élément n’établit l’existence d’un cas de force majeure susceptible d’exonérer le vendeur, aucun événement extérieur, imprévisible et irrésistible n’étant démontré.
Ces éléments caractérisent un manquement grave aux obligations essentielles du vendeur et justifient, en conséquence, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente.
Sur la restitution du prix d’achat :
En application de l’article 1229 du Code civil, la résolution du contrat entraîne la restitution des prestations échangées.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Madame [K] [S] a, d’une part, procédé à un virement de 7 100 euros au profit de la société ELITE CARS, et, d’autre part, cédé son véhicule Opel Corsa VP suivant certification de cession en date du 27 avril 2023, cette cession représentant la valeur complémentaire convenue pour atteindre le prix total d’achat du véhicule Audi A1.
La valeur globale acquittée par l’acheteuse s’élève ainsi à 9 700 euros.
La société ELITE CARS ne comparaissant pas et n’apportant aucun élément contraire, il y a lieu de retenir que ces prestations ont été intégralement exécutées par Madame [K] [S].
Dès lors, la résolution judiciaire du contrat entraîne pour le vendeur l’obligation de restituer à l’acheteuse la somme totale de 9 700 euros, correspondant au prix d’achat effectivement acquitté.
La résolution de la vente entraîne néanmoins également la nécessaire remise du véhicule à son propriétaire originel, celle-ci sera par conséquent ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-1 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, la mauvaise foi invoquée par la demanderesse est corroborée par l’absence de toute diligence du vendeur, l’absence de réparation malgré la remise du véhicule, et la communication tardive d’une facture émise par une société tierce qui n’avait jusque-là pris aucune part au contrat. Le préjudice lié aux démarches, immobilisations et désagréments résultant de ces manquements est établi.
Toutefois, si le préjudice moral et matériel invoqué est établi, son évaluation doit s’effectuer au regard des seules pièces produites par la demanderesse. Or, celles-ci ne permettent pas de justifier intégralement le montant initialement sollicité de 5 000 euros. Aucun élément ne vient établir l’existence de pertes financières directes autres que celles déjà réparées par la restitution du prix d’achat, ni de préjudice distinct d’une ampleur telle qu’il justifierait l’allocation d’une somme aussi élevée.
En conséquence, le tribunal, appréciant souverainement l’étendue du dommage, fixera l’indemnité due à Madame [K] [S] à la somme de 1 000 euros, montant proportionné aux désagréments et démarches occasionnés par les manquements contractuels du vendeur.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».
Les dépens, limitativement énumérés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, s’entendent des frais fixes ou tarifiés qu’une partie a dû exposer pour obtenir une décision de justice, à l’exclusion notamment des honoraires des avocats et des techniciens non désignés par le juge.
Ces frais doivent être liés à l’instance engagée pour être compris dans la condamnation aux dépens prononcée, sauf pour le juge à préciser expressément qu’ils incluent également des frais relatifs à une ou plusieurs instances ayant préparé celle dont il a été saisi.
En conséquence, la Société ELITE CARS, partie succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du Code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [K] [S] les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits.
Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
DIT que le véhicule Audi A1 immatriculé [Immatriculation 4], vendu le 27 avril 2023 par la société ELITE CARS à Madame [T] [S], était affecté, au moment de la vente, de vices cachés le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné ;
PRONONCE en conséquence la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 27 avril 2023 entre Madame [K] [S] et la société ELITE CARS, portant sur le véhicule Audi A1 immatriculé [Immatriculation 4] ;
En conséquence :
CONDAMNE en conséquence la société ELITE CARS à restituer à Madame [K] [S] la somme de 9 700 euros au titre du prix d’achat du véhicule ;DIT que la société ELITE CARS pourra reprendre possession du véhicule au domicile de Madame [T] [S] (ou en tout autre lieu désigné par cette dernière, à charge pour elle d’en informer la Société ELITE CARS après restitution effective et intégrale du prix de vente) ;CONDAMNE la société ELITE CARS à verser à Madame [K] [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du Code civil ;
CONDAMNE la société ELITE CARS à verser à Madame [K] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ELITE CARS aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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