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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 13 mars 2025, n° 24/10608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/10608 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HD6
Minute :
Société ICF LA SABLIERE
Représentant : Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
C/
Madame [Z] [N]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Me EL YAAGOUBI
Mme [N]
Le 13 mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 13 mars 2025;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SA ICF LA SABLIERE SA D’HLM, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [Z] [N], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne et assistée de sa fille, Mme [T] [D]
D’AUTRE PART
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 13 octobre 2017, la société anonyme d’habitations à loyer modéré LA SABLIERE, a donné en location à Madame [Z] [N] à compter du 19 octobre 2017, un logement (n°054303) situé [Adresse 3] à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel de 174,51 euros et d’une provision sur charges de 73,09 euros.
Par procès-verbal de signification en l’étude du commissaire de justice instrumentaire du 3 juin 2024, la société ICF LA SABLIERE a fait commandement à Madame [N] de lui payer la somme de 1 696,52 euros due au titre des loyers impayés au 14 mai 2024.
Par assignation du 25 septembre 2024, la société ICF LA SABLIERE SA d’HLM a fait citer Madame [N] devant le juge des contentieux de la protection, demandant, avec le bénéfice de l’exécution provisoire:
— de prononcer l’acquisition de la clause résolutoire
— d’ordonner l’expulsion des lieux loués de Madame [N] et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique au besoin
— d’autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place dans les conditions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution
— de la condamner au paiement de la somme de 2 424,72 euros au titre des loyers et charges dus terme de juillet 2024 inclus avec intérêts de droit à compter du commandement de payer et les loyers et charges dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail
— de fixer l’indemnité d’occupation à une somme équivalente au montant du loyer et des charges et de condamner Madame [N] à payer cette indemnité jusqu’à libération effective des lieux
— de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont le coût du(es) commandement(s).
A l’appui, elle fait valoir que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Copie de cette assignation a été adressée au Préfet de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 8 octobre 2024.
A l’audience du 13 janvier 2025, la société ICF LA SABLIERE précise que la dette locative dont elle demande paiement est de 3 915,73 euros, terme de décembre 2024 inclus et maintient ses demandes initiales pour le surplus.
Madame [N] fait valoir qu’elle est handicapée depuis u’elle a été victime d’une accident du travail en 2011; qu’elle a pour seules ressources une rente trimestrielle de 700 euros et devrait percevoir l’ASPA à compter du mois de septembre 2025.
Elle ajoute que sa fille l’aide pour acheter à manger mais ne peut pas ni l’aider pour le loyer ni l’héberger car elle a elle-même des enfants.
Elle indique que l’immeuble va être démoli.
Elle souhaite rester dans le logement et demande des délais de paiements, précisant qu’elle sera en mesure de régler le loyer à partir du mois de septembre 2025.
Elle précise ne pas avoir déposé de dossier de surendettement.
La société ICF LA SABLIERE s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement faisant valoir que seule la somme de 50 euros a été réglée en un an.
Elle précise que l’immeuble fait effectivement l’objet d’une opération de réhabilitation et qu’il n’a pas été fait de proposition de relogement à Madame [N].
MOTIFS
Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, faire délivrer une assignation aux fins de constat ou de prononcé de résiliation du bail en raison de l’existence d’une dette locative du preneur avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX, ou sans avoir préalablement signalé l’impayé aux organismes payeurs des aides au logement et l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée par l’huissier de justice au préfet au moins six semaines avant la date de l’audience ;
La société ICF LA SABLIERE ne justifie pas de la date de saisine de la CCAPEX, aucun accusé de réception n’étant produit;
Elle produit uniquement une lettre de saisine de la CCAPEX datée du 23 août 2024, de sorte que la saisine n’ayant pu intervenir avant cette date, elle ne justifie pas qu’un délai de deux mois s’est écoulé avant la délivrance de l’assignation le 26 septembre 2024;
En conséquence elle sera déclarée irrecevable en ses demandes;
Elle sera tenue aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement public, mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Déclare la société ICF LA SABLIERE irrecevable en ses demandes;
Dit que la société ICF LA SABLIERE sera tenue aux dépens;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le juge et le greffier.
Le greffier, Le juge,
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